Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 4 juillet 2024
- ECLI
- 668838e8342d338c20d30ff0
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] JUGEMENT N°24/01450 du 04 Juillet 2024 Numéro de recours: N° RG 18/01547 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VKRM AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [V] [D] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/018303 du 01/08/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MARSEILLE) représentée par Me Cécile BILLE, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 3] comparante en personne DÉBATS : À l'audience publique du 11 Mars 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : DEPARIS Eric, Vice-Président Assesseurs : HERAN Claude BUILLES Jacques L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 juillet 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Le 12 mars 2015, Madame [V] [D], employée en qualité d'équipière polyvalente dans un restaurant était victime d'un accident de travail dans les circonstances suivantes, décrites sur la déclaration d'accident : « traumatisme de la main droite limitation douloureuse de la motricité de la main » Par courrier du 8 janvier 2018, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône (ci-après CPAM) a informé Madame [D] qu'après examen, le médecin conseil de la caisse avait estimé que la consolidation de ses lésions était fixée au 25 octobre 2017. Par décision du 13 mars 2018, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de Madame [D] en précisant notamment que les conclusions de l'expert, dans le cadre de l'expertise médicale réalisée en application de l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale, ne constituaient pas un simple avis que la caisse et l'assurée étaient libres d'admettre ou de rejeter mais, au contraire, s'imposait aux parties intéressées. Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 20 mars 2018, Madame [V] [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône pour demander l'annulation de la décision de la commission de recours amiable et solliciter une nouvelle expertise médicale. L'affaire a été appelée à l'audience de fond et par jugement du 3 octobre 2022, le tribunal a ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder le docteur [R] avec pour mission de : - convoquer les parties, - examiner Madame [V] [D], - entendre les parties en leurs observations, - se faire remettre l’ensemble des certificats médicaux et tous documents administratifs médicaux qui pourraient être utiles, - dire si à la date du 25 octobre 2017, les lésions consécutives à l'accident du travail dont Madame [V] [D], a été victime le 12 mars 2015 peuvent être considérées comme consolidées, - dans la négative, fixer la date de consolidation ; L'expert a déposé son rapport le 9 octobre 2023 indiquant « Le tableau actuel est évocateur d’un contracture psychogène post-traumatique de la main (…) La date de consolidation au 25 octobre 2017 ne peut être retenue car des solutions thérapeutiques nouvelles ont été mises en place après cette date et des progrès fonctionnels observés. Nous proposons une date de consolidation au 11/07/2019, date à partir de laquelle aucun progrès fonctionnel notable ne s’est manifesté » L'affaire a été appelée à l'audience du 11 mars 2024. Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, Madame [D] demande au tribunal : à titre principal d'annuler la décision de la CPAM des Bouches du Rhône, et de fixer la date de consolidation aux 23 décembre 2021à titre subsidiaire d'homologuer l’expertise médicale précitée,A l'appui de sa demande, Madame [D] verse au débat plusieurs documents médicaux La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, sollicite la confirmation de la décision de la commission de recours amiable en arguant que la lésion initiale n’était qu’un traumatisme de la main droite, sans état d’une dimension psychologique de type syndrome post-traumatique. A l'appui de sa thèse, la CPCAM verse au débat un argumentaire du service médical. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens. L'affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION L’article L.442-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que « la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d'après l'avis émis par l'expert. » Il est constant que la date de consolidation, indépendante des soins toujours en cours ou de l’appréciation de l’aptitude au travail, est fixée lorsque l’état de santé du salarié a cessé de se détériorer ou s’est stabilisé et qu’il conserve toutefois des séquelles de son accident de travail. La consolidation suppose que les lésions du salarié découlant de son accident du travail ou de sa maladie professionnelle ont pris un caractère permanent ou définitif. Elle met fin à l’indemnisation de l’arrêt de travail au titre de la législation sur les risques professionnels. En l’espèce, la CPAM se contente d’affirmer que le traumatisme de Madame [D] le 12 mars 2015 de la main droite, prise dans un toaster lors du nettoyage de l’appareil, n’était pas de nature à provoquer le syndrome post-traumatique et les conséquences psychologiques évoquées le 13 novembre 2017 par le Docteur [Y], et ce en contradiction avec les nombreux éléments médicaux en ce sens produits par la requérante et l’expertise du docteur [R], compte non tenu que par définition un syndrome post-traumatique n’est peut-être pas immédiatement visible à l’établissement du certificat médical initial, et est inhérent à la lésion. Le moyen sera donc écarté. Madame [D] verse au débat : le certificat établi par le docteur [N] [Y], chirurgien orthopédique, le 13 novembre 2017 « l'imputabilité du traumatisme dont la pertinence est essentiel, il est totalement inapproprié de vouloir évoquer une consolidation a fortiori sans séquelle »le certificat établi par le docteur [N] [Y], chirurgien orthopédique, le 8 mars 2018 «le diagnostic de ce syndrome est purement clinique et sa prise en charge toujours d'actualité chez cette patiente»le certificat établi par le docteur [N] [Y], chirurgien orthopédique, le 7 janvier 2021 «les soins ont permis de maintenir un bilan fonctionnel de la main qui reste déficitaire et qui semble légèrement s'améliorer»le certificat établi par le docteur [N] [Y], chirurgien orthopédique, le 23 décembre 2021 «on pourra donc la considérer comme consolidée avec séquelles à quantifier par voie expertale» Il n’est pas contestable et contesté que le docteur [N] [Y], chirurgien orthopédique, de par la durée de son suivi est particulièrement au fait des composantes et de l’évolution du traumatisme de Madame [D]. Or d’une part, l’expertise du docteur [R], qui cite le certificat établi le 7 janvier 2021, n’explique pas quoi ces légères améliorations ne constituent pas un progrès fonctionnel notable. Mais d’autre part et surtout, la date de consolidation, indépendante des soins toujours en cours, étant fixée lorsque l’état de santé du salarié s’est stabilisé, des améliorations même légères en 2021 font qu’il n’est pas possible au tribunal, sans autre précision ou démonstration contradictoire, de déclarer que l’état de santé de Madame [D] s’est stabilisé et devrait être déclaré consolidé en 2019. En conséquence, il y a lieu de constater que les lésions consécutives à l'accident du 12 mars 2015 peuvent être considérées comme consolidées à la date du 23 décembre 2021 fixée par le docteur [N] [Y], chirurgien orthopédique. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’infirmer la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, s’agissant d’une décision administrative à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer. En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la CPCAM des Bouches-du-Rhône, partie perdante. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe DIT que l'état de santé de Madame [V] [D] à la suite de son accident de travail du 12 mars 2015 était consolidé au 23 décembre 2021 ; RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par l’organisme et la commission de recours amiable, CONDAMNE la CPAM des Bouches-du-Rhône aux dépens de l’instance ; Dit que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile. LA GREFFIERELE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 538 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle L.442-6 du code de la sécurité socialearticle 696 du code de procédure civilearticle L.141-1 du Code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
668838e8342d338c20d30ff0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA