Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 4 juillet 2024
- ECLI
- 668838e9342d338c20d31000
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 26 550 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 2] JUGEMENT N°24/01462 du 04 Juillet 2024 Numéro de recours: N° RG 23/00251 - N° Portalis DBW3-W-B7H-274X AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme CPAM 13 * [Localité 3] comparante en personne c/ DEFENDERESSE Madame [E] [B] née le 10 Août 1966 à [Localité 8] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 1] non comparante, ni représentée DÉBATS : À l'audience publique du 11 Mars 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : DEPARIS Eric, Vice-Président Assesseurs : HERAN Claude BUILLES Jacques L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Juillet 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort 2300251 EXPOSE DU LITIGE Le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône a décerné le 9 janvier 2023 à l’encontre de Madame [K] [B] une contrainte pour le paiement de la somme de 265,50 € au titre d’un indu d’indemnités journalières pour la période du 11 juin 2020 au 18 juin 2020. Cette contrainte a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 janvier 2023. Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 27 janvier 2023, Madame [B], représentée par son conseil, a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, en contestant la somme réclamée. Par courrier recommandé reçu au secrétariat-greffe de la juridiction le 8 mars 2024, Madame [B], représentée par son conseil, a renoncé à son opposition. Régulièrement convoqué à l’audience du 11 mars 2024 suite à renvoi contradictoire, Madame [B] n’est ni présente ni représenté. La CPAM, représentée par une inspectrice juridique habilitée, prend acte de la renonciation e la débitrice de son opposition à contrainte, et sollicite la validation de la contrainte notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 janvier 2023 pour un montant de 265,50 € afin de garantir le paiement de sa créance. L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Sur le désistement d’opposition Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission, la CPAM peut délivrer une contrainte. La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. En l’espèce, Madame [B] a formé opposition le 27 janvier 2023 à la contrainte décernée à son encontre le 9 janvier 2023 et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 janvier 2023, soit dans le respect du délai imparti de quinze jours sous peine de forclusion. L’opposition à contrainte, au demeurant motivée, est par conséquent recevable. En application des articles 400 et 404 du Code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Le désistement de l’opposition fait sans réserve emporte acquiescement au jugement. Par courrier en date du 8 mars 2024, le représentant de Madame [B] a déclaré se désister de son opposition, sans réserve valant ainsi reconnaissance du bien-fondé de la créance réclamée. Il y a lieu par conséquent de constater le désistement d’opposition, et de prendre acte de l’acquiescement du défendeur. Sur la validation de la contrainte : Les sommes réclamées dans la contrainte décernée le 9 janvier 2023 concernent un indu d’indemnités journalières pour la période du 11 juin 2020 au 18 juin 2020 qui reviennent par subrogation à l’employeur qui a maintenu le salaire, au titre du régime général de la sécurité sociale, par application des dispositions des articles L.133-4-1 et suivants, du Code de la sécurité sociale. L’opposante ne conteste ni le bien-fondé de la créance, ni son montant, et se désiste de son opposition. Par voie de conséquence, il y a lieu de valider la contrainte litigieuse, et de condamner Madame [K] [B] au paiement de la somme de 265,50. Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles R.133-6 du Code de la sécurité sociale et 696 du Code de procédure civile. En vertu de l’article R133-3 alinéa 4 du Code de sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, CONSTATE le désistement d'opposition de Madame [K] [B] à l'encontre de la contrainte décernée le 9 janvier 2023 par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, et notifiée le 13 janvier 2023 ; VALIDE ladite contrainte pour la somme de 265,50 € au titre d’un indu d’indemnités journalières pour la période du 11 juin 2020 au 18 juin 2020, et condamne en tant que de besoin Madame [K] [B] au paiement de cette somme en deniers ou quittances ; CONDAMNE Madame [K] [B] aux dépens de l’instance, en ce compris notamment les frais de signification de la contrainte ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ; LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L.244-9 du Code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
668838e9342d338c20d31000
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA