Tribunal Judiciaire1/1/2 resp profess du drt
Tribunal Judiciaire · 1/1/2 resp profess du drt — 4 juillet 2024
- ECLI
- 668839d3342d338c20d311c5
- Date
- 4 juillet 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 1/1/2 resp profess du drt N° RG 23/01613 N° Portalis 352J-W-B7H-CY22I N° MINUTE : Assignation du : 25 Janvier 2023 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 04 Juillet 2024 DEMANDERESSE Entreprise AL ARDH AL KABIDHA domiciliée : [Adresse 5] [Adresse 3] [Localité 2] (TUNISIE) représentée par Maître David BOCCARA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0957 DEFENDEUR Monsieur [D] [O] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Maître Antoine BEAUQUIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0001 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint assisté de Samir NESRI, Greffier lors des débats et de Gilles ARCAS, Greffier lors du prononcé Décision du 04 Juillet 2024 1/1/2 resp profess du drt N° RG 23/01613 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY22I DEBATS A l’audience du 30 Mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 Juillet 2024. ORDONNANCE - Contradictoire - En premier ressort - Prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile - Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors du prononcé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance du 14 mars 2024, le juge de la mise en état a rejeté les exceptions de nullité et fin de non-recevoir soulevées par Maître [D] [O], puis ordonné "la réouverture des débats d'incident, s'agissant des demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens de l'incident, aux fins, à défaut de désistement de Maître [D] [O] de ses demandes envers Monsieur [I] [Y], d'assignation en intervention forcée de ce dernier". Les parties n'ont pas conclu sur ce point. Les demandes formées dans les conclusions d'incident de Maître [O] à l'encontre de Monsieur [V] seront déclarées irrecevables. Les demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles de l'incident seront réservées. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement et par décision susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, Déclarons irrecevables les demandes formées par Maître [D] [O] à l'encontre de Monsieur [I] [Y], Réservons les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 24 octobre 2024 à 9h30 pour conclusions en défense, puis clôture. Faite et rendue à Paris le 04 Juillet 2024 Le Greffier Le Juge de la mise en état G. ARCAS B. CHAMOUARD
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 795 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/1/2 resp profess du drt
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
668839d3342d338c20d311c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA