Tribunal JudiciaireJAF section 3 cab 5
Tribunal Judiciaire · JAF section 3 cab 5 — 5 juillet 2024
- ECLI
- 668839d3342d338c20d311cf
- Date
- 5 juillet 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 3 cab 5 N° RG 22/40027 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYILI N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 05 juillet 2024 Art. 237 et suivants du code civil DEMANDEUR Monsieur [I], [T] [G] [Adresse 4] [Localité 6] Ayant pour conseil Me Alexis FACHE, Avocat au barreau de Paris, #D0897 DÉFENDERESSE Madame [K] [J] [S] [H] épouse [G] [Adresse 1] [Localité 7] A.J. Totale numéro 2023/001237 du 19/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11] Représenté par Me Juliette COUSSENS, Avocat au barreau de Paris, #P0229 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES [O] [W] LE GREFFIER [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Madame Alexandra BERHAULT, juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel ; Vu la décision n°2023/001237 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris du 19 janvier 2023 ayant accordé l’aide juridictionnelle totale à Madame [K] [H] ; Déclare le juge français compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demandes du présent litige ; Déboute Madame [K] [H] de ses demandes tendant à l’application de la loi ivoirienne et au prononcé du divorce aux torts de Monsieur [I] [G] en application de cette loi ; Vu les articles 237 et 238 du code civil ; Déclare recevable et bien fondée la demande en divorce de Monsieur [I] [G] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil ; Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de : Monsieur [I], [T] [G], né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 13] (Côte d’Ivoire) Et Madame [K], [J], [S] [H], née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9] [Localité 8] (Côte d’Ivoire) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2017 à [Localité 12], [Localité 8] (Côte d’Ivoire) ; Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposées au Service Central de l’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 10] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux, le mariage ayant été célébré le [Date mariage 3] 2017 devant l’officier d’état civil de la commune du [Localité 12], district d’[Localité 8] (Côte d’Ivoire) ; Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 30 décembre 2019 ; Rappelle que c’est par l’effet de la loi que Madame [K] [H] perdra l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ; Rappelle que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l’effet de l’article 265 du code civil ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; Déboute Madame [K] [H] de sa demande tendant à condamner Monsieur [I] [G] à payer à son épouse la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi durant le mariage ; Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Condamne Monsieur [I] [G] au paiement des entiers dépens ; Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du juge aux affaires familiales, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Alexandra BERHAULT, exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales et par Valentine MATTHIEU, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Fait à [Localité 11], le 05 Juillet 2024 Valentine MATTHIEU Alexandra BERHAULT Greffier Juge
Articles de loi cités
article 265 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 237 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 3 cab 5
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
668839d3342d338c20d311cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA