Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 3 juillet 2024
- ECLI
- 668839d4342d338c20d311d8
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 790 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/53544 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KQO N° : 9 Assignation du : 16 Mai 2024 [1] [1] 1 Copie exécutoire délivrée le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 03 juillet 2024 par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier DEMANDEUR Monsieur [E] [V] [M] [O] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Charles BAGHDASARIAN de la SELARL RMBF, avocats au barreau de PARIS - #R0003 DEFENDERESSE S.A.R.L. LE PRINCE AMIGO [Adresse 1] [Localité 3] non comparante et non constituée DÉBATS A l’audience du 04 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 30 avril 2007, Monsieur [E] [O] a consenti à la SARL LE PRINCE AMIGO, en cours de constitution, un contrat de bail commercial portant sur un local situé [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 7.200€ hors taxes ainsi qu'une provision sur charges annuelle de 720€. Le 30 novembre 2023, Monsieur [E] [O] a délivré au preneur un commandement de payer la somme de 25.324,67 euros au titre des loyers échus à cette date. Le même jour, a été signifié au preneur un commandement de justifier de la souscription d'un contrat d'assurance, le commandement visant la clause résolutoire. Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, Monsieur [E] [O] a, par exploit délivré le 16 mai 2024, fait citer la SARL LE PRINCE AMIGO devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir: - constater l’acquisition de la clause résolutoire au 30 décembre 2023, - ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 200€ par jour de retard, - condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 25.324,67€ au titre de la créance locative, - la condamner au paiement, à titre de provision, d'une indemnité d'occupation journalière de 200€, du 30 décembre 2023 jusqu'à libération des lieux, - la condamner au paiement de la somme de 2532,46€ au titre de la clause pénale, - condamner la défenderesse au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. A l'audience, la partie requérante, représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. La défenderesse, bien que régulièrement citée, n'a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance. MOTIFS En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l'acquisition de la clause résolutoire Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Le juge des référés n'est toutefois pas tenu de caractériser l'urgence pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail. L'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ». En l’espèce, l’article 21 du contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement intégral, à son échéance exacte, d'un seul terme de loyer ou ou de toutes sommes quelconques dues en vertu du bail et de ses accessoires (taxes, charges, provisions sur charges), comme en cas d'inexécution de l'une des clauses du contrat, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux. Il résulte des pièces versées aux débats que le commandement du 30 novembre 2023 mentionne bien le délai d'un mois pour justifier de la souscription d'une assurance et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce. L'article 8.4.2 du contrat de bail stipule que « Le Preneur devra assurer à ses frais et maintenir assuré pendant tout le cours du bail, ses meubles, marchandises, matériels, aménagements et installations contre les risques d'incendie, explosions, bris de glace, foudre, dégâts des eaux ». La défenderesse, non constituée, ne démontre pas avoir justifié de la souscription d'une assurance dans le délai d'un mois, de sorte que la clause résolutoire est acquise depuis le 31 décembre 2023. En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion. Il n'y a pas lieu d'assortir cette décision d'une astreinte, le concours de la force publique étant suffisamment comminatoire pour contraindre la défenderesse à quitter volontairement les lieux. Sur la provision Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En l'espèce, le décompte locatif débute par un solde de 17.416,67€ arrêté au 25 février 2022 sans que celui-ci ne soit détaillé, de sorte que son bien fondé n'est pas vérifiable. Il apparaît dès lors sérieusement contestable. En conséquence, et après déduction de ce solde, la défenderesse sera condamnée au paiement de la somme de 7908€ à titre de provision à valoir sur les loyers et charges échus au mois de novembre 2023 inclus. Elle sera également condamnée à la somme de 790,80€ à titre de provision à valoir sur la clause pénale, telle que prévue par les parties à l'article 20 du contrat de bail, laquelle n'apparaît pas manifestement abusive. En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l'indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges. Ce préjudice sera réparé jusqu'au départ définitif du preneur par l'octroi d'une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer, des charges et des taxes applicables. En effet, si la partie requérante sollicite une indemnité d'occupation de 200€ par jour, cette demande ne repose ni sur le fondement d'une stipulation contractuelle (qui, au demeurant, n'est pas invoquée), ni sur la démonstration d'une faute délictuelle résultant d'un maintien dans les lieux sans droit ni titre qui justifierait, de façon non sérieusement contestable, l'octroi d'une indemnité supérieure au montant du loyer et des charges. Dès lors, la majoration de l'indemnité d'occupation apparaît sérieusement contestable, tant en en son principe qu'en son montant. Sur le surplus des demandes Il n'apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la partie requérante, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés : Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail au 31 décembre 2023 ; Disons que la SARL LE PRINCE AMIGO devra libérer les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 3], et, faute de l'avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique, Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Rejetons la demande d'astreinte ; Condamnons la SARL LE PRINCE AMIGO à payer à Monsieur [E] [O] : * la somme de 7908 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges échus au mois de novembre 2023 inclus ; * la somme de 790,80 euros à titre de provision à valoir sur la clause pénale ; * à compter du 31 décembre 2023, une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer, des charges et des taxes applicables, dûment justifiées au stade de l'exécution, et ce, jusqu'à la libération effective des lieux, * la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ; Disons n'y avoir lieu à référé sur la majoration de l'indemnité d'occupation ; Condamnons la SARL LE PRINCE AMIGO au paiement des dépens ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 3 juillet 2024. Le Greffier,Le Président, Daouia BOUTLELISAnne-Charlotte MEIGNAN
Articles de loi cités
article 472 du code de procédure civilearticle 20 du contrat de bailarticle 834 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 21 du contrat de bail stipule quarticle 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
668839d4342d338c20d311d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA