Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 4 juillet 2024
- ECLI
- 668839d4342d338c20d311e5
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 2 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [I] [O] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Juliette LASSARA-MAILLARD Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/02144 - N° Portalis 352J-W-B7H-C4DGX N° MINUTE : 8 JCP JUGEMENT rendu le jeudi 04 juillet 2024 DEMANDERESSE S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Juliette LASSARA-MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0245 DÉFENDERESSE Madame [I] [O], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Philippe PUEL, Greffier d’audience DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 avril 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 juillet 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier de délibéré Décision du 04 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/02144 - N° Portalis 352J-W-B7H-C4DGX Exposé du litige Se prévalant de la conclusion d’un contrat de prêt, la société BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE, par acte de commissaire de justice signifié le 14 décembre 2023, a fait assigner Madame [I] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes en raison de la déchéance du terme, ou subsidiairement après que le juge prononce la résolution judiciaire du contrat, avec capitalisation des intérêts : 15484,52 euros au titre des sommes restant dues en exécution du contrat du 19 avril 2019, outre intérêts au taux contractuel de 5,73 % à compter du 28 novembre 2022, et 1087,67 euros au titre de l’indemnité contractuelle sur le capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2022,500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 5 avril 2024, à laquelle la société demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Assignée par acte de commissaire de justice signifié à étude, Madame [I] [O] n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la preuve du contrat de prêt La société BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE ne produit pas en l’espèce le contrat de prêt qu’elle indique avoir conclu avec Madame [I] [O]. Suivant l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 1902 du code civil, l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu. En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation. En application des articles 1359 et 1361 du code civil, la preuve d’un acte dont la valeur excède 1.500 euros doit résulter d’un écrit ; néanmoins, la preuve peut également être rapportée au moyen d’un commencement de preuve par écrit, qui doit être complété par des éléments extrinsèques à ce document. Suivant l'article 1362 du code civil, le commencement de preuve par écrit correspond à tout écrit émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente et qui rend vraisemblable le fait allégué. En l’espèce, il incombe à la société BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE qui demande le paiement de sommes restant dues en exécution d’un contrat de prêt d’établir la preuve de ce contrat et de son contenu. Les prélèvements mensuels de 292,83 euros de la société BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE sur le compte bancaire de Madame [I] [O] intitulés « votre prêt » à compter de juin 2019, et en 2020 et 2021, caractérisent un commencement de preuve d’une obligation en paiement de Madame [I] [O] à l’égard de la société BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE émanant de cette dernière qui, corroboré au versement d’une somme de 22000 euros par la société BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE sur le compte bancaire de Madame [I] [O] le 29 avril 2019 avec la mention « prêt à la consommation », à la consultation réalisée par la société BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE du FICP le 19 avril 2019, et au courrier de la société BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE à Madame [I] [O] le 29 avril 2019 lui annonçant le déblocage des fonds de son prêt personnel permettent d’établir l’existence d’un contrat de prêt conclu entre la société BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE et Madame [I] [O]. En revanche, le taux d’intérêt convenu ne peut être établi par les seuls éléments émanant de la demanderesse (lettre de déblocage des fonds, tableau d’amortissement) et le montant des échéances remboursées. De même, la société BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE n’établit pas l’existence d’une clause d’exigibilité anticipée dans le contrat en cas de défaut de paiement, conforme aux dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation. En conséquence, il y lieu d’examiner la demande subsidiaire de résolution judiciaire du prêt. Sur la demande de résolution judiciaire Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte notamment, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une décision de justice. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit, des mises en demeure des 15 septembre 2022 et 28 novembre 2022 et des relevés du compte bancaire de Madame [I] [O] que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de mars 2022, date du premier impayé non régularisé. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour prononcer la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur avec effet, en application de l’article 1229 du code civil, au jour de l’assignation. La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion. Dès lors, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu'il a déjà versées. Au regard des relevés bancaires versés au débat, il y a donc lieu de faire droit à la demande en paiement de la société BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE à hauteur de la somme de 12307,24 euros représentant la somme empruntée (22000 euros) déduction faite des règlements intervenus (9692,76 euros), qui portera intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution. La preuve d’une clause pénale convenue dans le contrat n’est pas établie et cette demande est donc rejetée. La capitalisation des intérêts, de droit, est ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [I] [O], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens. En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit conclu entre la société BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE et Madame [I] [O], avec effet au jour de l’assignation, CONDAMNE Madame [I] [O] à payer à la société BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE la somme de 12307,24 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, DÉBOUTE la société BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE de ses autres demandes, RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [I] [O] aux dépens. Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 4 juillet 2024. Le greffierLe juge
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
668839d4342d338c20d311e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA