Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 5 juillet 2024
- ECLI
- 668839d5342d338c20d311ea
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Christian de SAINT BLANCARD Copie exécutoire délivrée le : à : La SAS GRANDE LITERIE ALESIA Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 24/01030 - N° Portalis 352J-W-B7H-C37EV N° MINUTE : JUGEMENT rendu le vendredi 05 juillet 2024 DEMANDEURS Monsieur [Y] [L] [E] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Christian de SAINT BLANCARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1393 Madame [I] [F] [B] épouse [E] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Christian de SAINT BLANCARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1393 DÉFENDERESSE La SAS GRANDE LITERIE ALESIA dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Président, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 avril 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 juillet 2024 par Eloïse CLARAC, Président, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier Décision du 05 juillet 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01030 - N° Portalis 352J-W-B7H-C37EV EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 6 décembre 2023, Monsieur [Y] [L] [E] et Madame [I] [F] [B] épouse [E] ont fait assigner la SAS GRANDE LITERIE ALESIA devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir : - constater l'acquisition de la résolution du contrat initial du 5 novembre 2022 et du contrat du 11 mars 2023 avec la SAS GRANDE LITERIE ALESIA, subsidiairement prononcer la résolution de ces contrats, - ordonner la restitution de l'intégralité des prestations échangées, - condamner la SAS GRANDE LITERIE ALESIA à leur rembourser la somme de 4 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2023, date de la mise en demeure de payer, - condamner la SAS GRANDE LITERIE ALESIA à déposer et enlever le lit escamotable, à ses frais et sous sa responsabilité, à charge pour elle de répondre de toutes dégradations, sous astreinte de 400 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, -condamner la SAS GRANDE LITERIE ALESIA à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner la SAS GRANDE LITERIE ALESIA à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. A l'audience du 4 avril 2024, Monsieur [Y] [L] [E] et Madame [I] [F] [B] épouse [E], représentés par leur avocat, ont maintenu l'ensemble de leurs demandes. Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [Y] [L] [E] et Madame [I] [F] [B] épouse [E] expliquent avoir acheté le 5 novembre 2022 à la SAS GRANDE LITERIE ALESIA, un lit escamotable avec canapé et matelas pour un prix de 6 000 euros, la livraison et l'installation étaient gratuites. Ils ajoutent avoir constaté que le meuble livré n'était pas conforme à la commande, qu'il avait été endommagé à l'installation. Ils critiquent également l'installation du lit qui présente selon eux une dangerosité. Ils soutiennent que la SAS GRANDE LITERIE ALESIA a accepté de procéder à un échange contre un canapé d'une valeur de 4 000 euros correspondant à la somme déjà payée mais que ce nouveau meuble n'a jamais été livré. La SAS GRANDE LITERIE ALESIA, régulièrement assignée à personne morale, n'a pas comparu. Il sera référé aux écritures des demandeurs déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il ressort de l'article 1353 du code civil (ancien article 1315) que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, de même, les articles 6 et 9 du code procédure civile mettent à la charge des parties d'alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions. Sur la résolution du contrat Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. S'agissant de la résolution unilatérale effectuée par le créancier, l'article 1226 du code civil précise que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. Selon l'article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Enfin, en application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. En l'espèce, Monsieur [Y] [L] [E] et Madame [I] [F] [B] épouse [E] se sont prévalus de la résolution du contrat du 5 novembre 2022 par courrier du 9 octobre 2023, mais aucune mise en demeure préalable n'a été adressée. En effet, le courrier du 22 juin 2023 adressé par l'association de consommateur CLCV ne remplit pas les conditions de l'article 1226 du code civil en ce qu'il demande " le remplacement du lit canapé escamotable, par un lit canapé escamotable de la valeur équivalente à ce qu'elle a déjà réglé […] à savoir 4000 euros ". Monsieur [Y] [L] [E] et Madame [I] [F] [B] épouse [E] ne motivant pas cette absence de mise en demeure par l'urgence ou par son caractère vain, la demande de voir constater la résolution des contrats du 5 novembre 2022 et du11 mars 2023 sera rejetée. S'agissant de la demande de résolution judiciaire, il convient de préciser qu'il appartient à celui qui s'en prévaut de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante à entraîner la résolution du contrat. En l'espèce, Monsieur [Y] [L] [E] et Madame [I] [F] [B] épouse [E] allèguent des malfaçons, des dégradations lors de l'installation et une non-conformité de la commande. Cependant, ils ne produisent que des photographies prises par leur soin et des captures d'écran de SMS adressés vraisemblablement par la demanderesse au numéro de téléphone suivant : [XXXXXXXX01], sans réponse de la part de l'interlocuteur, non identifié. Ces éléments qui sont des preuves que les demandeurs se sont constitués à eux-mêmes sont insuffisants à établir les faits qu'ils allèguent. Étant précisé que la pièce n°8 qualifiée de second contrat par les demandeurs, s'il semble prévoir effectivement l'échange d'un lit escamotable contre un canapé d'un prix de 4 000 euros, ne constitue nullement la reconnaissance par la société venderesse de l'existence de malfaçons, de dégradation, qui lui seraient imputables, et de non-conformité à la commande. En ces conditions, la demande de résolution judiciaire ne peut qu'être rejetée, il en sera de même des demandes subséquentes de restitution. La demande de dommages et intérêts reposant sur les mêmes faits allégués, à savoir une faute de la SAS GRANDE LITERIE ALESIA dans l'exécution du contrat conclu entre les parties, sera rejetée, ces faits n'étant pas établis. Sur les demandes accessoires Monsieur [Y] [L] [E] et Madame [I] [F] [B] épouse [E], parties perdantes, seront condamnés aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Compte tenu de la condamnation au dépens, la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, REJETTE la demande de constat de la résolution du contrat initial du 5 novembre 2022 et du contrat du 11 mars 2023 conclu entre la SAS GRANDE LITERIE ALESIA et Monsieur [Y] [L] [E] et Madame [I] [F] [B] épouse [E], REJETTE la demande de résolution judiciaire du contrat initial du 5 novembre 2022 et du contrat du 11 mars 2023 conclu entre la SAS GRANDE LITERIE ALESIA et Monsieur [Y] [L] [E] et Madame [I] [F] [B] épouse [E], REJETTE, en conséquence, les demandes subséquentes de restitution, REJETTE la demande de dommages et intérêts, REJETTE la demande de Monsieur [Y] [L] [E] et Madame [I] [F] [B] épouse [E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [Y] [L] [E] et Madame [I] [F] [B] épouse [E] au paiement des entiers dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et signé par le président et le greffier susnommés. Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
668839d5342d338c20d311ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA