Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 5 juillet 2024
- ECLI
- 668839d5342d338c20d311f2
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 382 304 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [T], [B] [C] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Elisabeth MENARD Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/03818 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4RV2 N° MINUTE : JUGEMENT rendu le vendredi 05 juillet 2024 DEMANDERESSE REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (R.I.V.P) dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Elisabeth MENARD de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128 DÉFENDEUR Monsieur [T], [B] [C] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 avril 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 juillet 2024 par Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier Décision du 05 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/03818 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4RV2 EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous seing privé en date du 3 octobre 2013, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) a donné à bail à Madame [D] [R] un appartement à usage d'habitation (logement conventionné) situé au [Adresse 2] à [Localité 4]. Madame [D] [R] est décédée le 13 décembre 2022. Par courrier reçu le 28 décembre 2022, Monsieur [T], [B] [C] a demandé à bénéficier du transfert du bail en tant que fils de la locataire en titre. Par courrier du 15 mars 2023, la RIVP a refusé le transfert du bail au motif que ce dernier ne remplissait pas les conditions d'attribution des logements conventionnés. Par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2024, la RIVP a fait assigner Monsieur [T], [B] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater que le bail est résilié depuis le décès de Madame [D] [R], le 13 décembre 2022, - ordonner l'expulsion sans délais de Monsieur [T], [B] [C] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec dispense du délai de deux mois, avec l'assistance de la force publique, si besoins est, des lieux, - condamner Monsieur [T], [B] [C] à lui payer la somme de 3 823,04 euros au titre des indemnités d'occupation dues au 31 janvier 2024 inclus, outre une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer qui aurait été du en cas de poursuite du bail, majoré de 30% sans préjudice des charges courante, subsidiairement dire que cette indemnité mensuelle d'occupation ne saurait être inférieure au montant du loyer et des charges courantes et de jusqu'à complète reprise des lieux, - condamner Monsieur [T], [B] [C] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. A l'audience du 4 avril 2024, la RIVP, représentée par son conseil, a indiqué que les lieux ont été restitués le 29 février 2024, qu'elle abandonne donc sa demande d'expulsion. Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [T] [C] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Pour l'exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu'elles ont soutenues oralement à l'audience du 4 avril 2024, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera rappelé que les demandes de " donner acte ", de " constater " ou de " dire et juger " ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement. Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la résiliation du contrat de bail Conformément à l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, en cas d'abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue : -au profit du conjoint sans préjudice de l'article 1751 du code civil ; -au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile ; -au profit du partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ; -au profit des ascendants, du concubin notoire ou des personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile. Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré : -au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil ; -aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ; -au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ; -aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence. A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier. Le maintien dans les lieux constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. En l'espèce, Madame [D] [R] est décédée le 13 décembre 2022, la RIVP a refusé le transfert du bail à Monsieur [T], [B] [C], ce dernier a restitué les lieux le 29 février 2024 comme cela résulte du procès-verbal de constat de commissaire de justice produit La RIVP demande le paiement de la somme de 3 823,04 euros au titre des indemnités d'occupation dues au 31 janvier 2024. Cependant, elle ne produit qu'un décompte arrêté au 30 septembre 2023 à la somme de 1 990,73 euros dès lors et faute pour la présente juridiction de disposer des éléments nécessaires en l'absence de production, par la demanderesse, à laquelle il appartient de prouver sa créance, d'un historique de créance à jour, la demande en paiement sera rejetée. En revanche, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due à compter de la résiliation à une somme égale au montant dûment justifié du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, en ce qu'aucun élément ne justifie de dépasser la valeur locative du bien loué, et de condamner Monsieur [T], [B] [C] à payer cette somme pour la période du 14 décembre 2022 au 29 février 2024. Sur les demandes accessoires Monsieur [T], [B] [C], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Les dépens ne comprendront pas le coût de la sommation de quitter les lieux, acte non juridiquement nécessaire à la présente instance. Condamné aux dépens, Monsieur [T], [B] [C] devra verser à la RIVP une somme qu'il est équitable de fixer à 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que le contrat de bail conclu le 3 octobre 2013 entre la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3], d'une part, et Madame [D] [R] d'autre part, portant sur un logement à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 4], s'est trouvé résilié de plein droit à la date du 13 décembre 2022 du fait du décès de la locataire, CONDAMNE Monsieur [T], [B] [C] à verser à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, pour la période du 14 décembre 2022 au 29 février 2024, CONDAMNE Monsieur [T], [B] [C] à verser à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE le surplus des demandes de la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3], CONDAMNE Monsieur [T], [B] [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de l'assignation, mais non celui de la sommation de quitter les lieux, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés. Le greffier,Le juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 1751 du code civilarticle 696 du code de procédure civile. Les dépearticle 455 alinéa 1 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
668839d5342d338c20d311f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA