Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 5 juillet 2024
- ECLI
- 668839d5342d338c20d31200
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 478 903 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [L] [P] Copie exécutoire délivrée le : à : CABINET JOURDAN Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 24/01933 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NWP N° MINUTE : JUGEMENT rendu le vendredi 05 juillet 2024 DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires de l’immeuble TOUR HELSINKI-TOUR D7 sis [Adresse 2] représenté par son Syndic le Cabinet ROUMILHAC, exerçant sous le nom commercial Cabinet JOURDAN, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuite et diligences de son représentant légal, le CABINET JOURDAN, sis [Adresse 1] représenté par Mme [U] [Y], munie d’un pouvoir de représentation DÉFENDEUR Monsieur [L] [P] demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Président, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 avril 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 juillet 2024 par Eloïse CLARAC, Président, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier Décision du 05 juillet 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01933 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NWP EXPOSE DU LITIGE Monsieur [L] [P] est propriétaire des lots n°7112 et 7530 d'un immeuble situé [Adresse 2], soumis au régime de la copropriété. Par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] sis [Adresse 2], représenté par son syndic, le Cabinet ROUMILHAC, a fait assigner Monsieur [L] [P] devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui verser les sommes suivantes : - 4 789,03 euros au titre des charges de copropriété pour la période du 1er octobre 2022 au 13 mars 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023 date de la sommation de payer et à compter de l'assignation pour le surplus, - 228,62 euros au titre des frais de recouvrement, - 800 euros à titre de dommages et intérêts, - 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble explique que malgré des relances, des charges échues restent impayées, ce qui lui cause des difficultés de gestion et de trésorerie. A l'audience du 4 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son syndic, lui-même représenté par Madame [U] [Y], salariée munie d'un pouvoir spécial, a maintenu l'ensemble de ses demandes. Monsieur [L] [P], régulièrement assigné à étude, n'a pas comparu. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les charges de copropriété En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965. En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible. Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité. En l'espèce le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats : - le justificatif de la qualité de copropriétaire de Monsieur [L] [P] tel que cela résulte du relevé de propriété pour les lots n°7112 et 7530, - le relevé individuel de compte portant sur la période du 1er octobre 2022 au 1er janvier 2024 et arrêté à cette date à 4 789,03 euros, - les appels de fonds couvrant la période, - les comptes de charges pour les années 2021/2022, 2022/2023, - les procès-verbaux d'assemblée générale de copropriété en date du 14 décembre 2021, 13 décembre 2022 et 19 décembre 2023, ayant notamment : - approuvé les comptes pour les exercices 2021/2022 - approuvé le budget prévisionnel pour les exercices 2023/2024 - décidé des travaux ou opérations suivants : remplacement des câbles non conforme d'alimentation des TGBT, consultation d'entreprises relative au remplacement du SSI, travaux de levée de réserves sur l'ascenseur AMP31555T, travaux sur les colonnes humides, approbation des comptes travaux voté par l'ASL OLYMPIADE 2022 et 2023, diagnostic de l'état des 4 façades. Au vu des pièces produites, Monsieur [L] [P] est redevable, au titre des charges de copropriété et de travaux, de la somme de 4 789,03 euros, pour la période allant du 1er octobre 2022 au 1er janvier 2024, incluant l'appel provisionnel du 1er trimestre 2024 et le 2e appel travaux ASL AGO du 21-04-2023. En application des articles 1231-6 du code civil et 36 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les intérêts au taux légal courront à compter du 22 novembre 2023, date de la sommation de payer, pour la somme de 3 092,70 euros (somme réellement due hors frais à la date de la mise en demeure) et à compter du 14 mars 2024, date de l'assignation, pour le surplus. Sur les frais de recouvrement Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur et les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Si le syndicat de copropriétaires peut prétendre imputer au seul copropriétaire défaillant la charge des frais qu'il a exposé pour le recouvrement de sa créance, encore faut-il qu'il justifie de leur montant et de leur caractère postérieur à une mise en demeure et que ces frais ne soient pas déjà compris dans les dépens. Le syndicat des copropriétaires ne justifie de l'envoi d'aucune mise en demeure de payer adressée selon les modalités requises par l'article 64 du décret du 17 mars 1967, ou par acte extrajudiciaire avant la sommation de payer délivrée le 22 novembre 2023. La demande portant sur les frais de recouvrement exposés antérieurement à la délivrance de cet acte sera donc rejetée soit la somme de 78 euros. Les frais de la sommation de payer délivrée le 22 novembre 2023 sont justifiés avec la production de l'acte et de la facture. Cependant, l'article 64 du décret du 17 mars 1967, valide le recours à une lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour les notification et mise en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965, dès lors, les frais nécessaires seront retenus au montant de 6,50 euros, coût de l'envoi d'un courrier recommandé avec accusé de réception. En conséquence la somme globale de 6,50 euros sera accordée au titre des frais nécessaires. Avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023. Sur les dommages et intérêts Conformément à l'article 1231-6, alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu'ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d'une somme importante, nécessaire à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier direct et certain. En l'espèce, il ressort des pièces versées que Monsieur [L] [P] ne paye plus régulièrement ses charges depuis le mois d'octobre 2022. Son comportement a causé à la copropriété un préjudice certain et distinct de celui qui est réparé par les intérêts moratoires, les copropriétaires étant contraints de procéder à des avances de trésorerie et d'initier une procédure judiciaire. Il convient donc de le condamner au paiement de la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Monsieur [L] [P], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Condamné aux dépens, Monsieur [L] [P] devra verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] sis [Adresse 2], représenté par son syndic, le Cabinet ROUMILHAC une somme qu'il est équitable de fixer à 800 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [L] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] sis [Adresse 2], représenté par son syndic, le Cabinet ROUMILHAC, les sommes suivantes : - 4 789,03 euros au titre des charges de copropriété et de travaux impayés pour la période allant du 1er octobre 2022 au 1er janvier 2024, incluant l'appel provisionnel du 1er trimestre 2024 et le 2e appel travaux ASL AGO du 21-04-2023, avec intérêt au taux légal à compter du 22 novembre 2023, pour la somme de 3 092,70 euros et à compter du 14 mars 2024 pour le surplus, - 6,50 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023, - 100 euros au titre des dommages-intérêts, CONDAMNE Monsieur [L] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] sis [Adresse 2], représenté par son syndic, le Cabinet ROUMILHAC, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] sis [Adresse 2], représenté par son syndic, le Cabinet ROUMILHAC du surplus de ses demandes, CONDAMNE Monsieur [L] [P] aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et signé par le président et le greffier susnommés. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
668839d5342d338c20d31200
Données disponibles
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