Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 3 juillet 2024
- ECLI
- 668839d6342d338c20d31222
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/51694 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FDQ N° : 11-CB Assignation du : 23 et 26 février 2024 [1] [1] 3 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 03 juillet 2024 par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Clémence BREUIL, Greffier. DEMANDEUR Monsieur [O] [S] [Adresse 5] [Localité 6] représenté par Maître Marc MANCIET de la SELEURL MBS Avocats, avocats au barreau de PARIS - #W0002 DEFENDEURS Monsieur [D] [B] [Adresse 1] [Localité 10] (CANADA) Madame [G] [M] [J] [Adresse 1] [Localité 10] (CANADA) Monsieur [E] [B] [Adresse 4] [Localité 10] (CANADA) Madame [Y] [B] [Adresse 3] [Localité 8] [Localité 9] (CANADA) représentés par Maître Vivien GUILLON de la SELEURL SELURL GUILLON, avocats au barreau de PARIS - #E1804 La S.A.S. R.A EXPERTISE [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Maître Agnès PEROT de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS - #P477 DÉBATS A l’audience du 02 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Clémence BREUIL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties représentées, Vu l'assignation en référé délivrée les 23 et 26 février 2024 par Monsieur [O] [S], aux fins de voir désigner un géomètre expert pour établir la superficie de l'appartement qu'il a acquis par acte authentique du 22 septembre 2023, situé au deuxième étage gauche de l'immeuble sis [Adresse 5] ; Vu les observations du conseil du demandeur à l'audience du 2 mai 2024, indiquant se référer aux prétentions formulées dans son acte introductif d'instance et maintenir ses demandes sur le fondement de l'article 834 du code de procédure civile ; Vu les conclusions oralement soutenues à l'audience du 2 mai 2024 par Monsieur [D] [B], Madame [G] [M] [J], Monsieur [E] [B] et Madame [Y] [T] [X] [B] (ci-après : les consorts [B]) ; Vu les protestations et réserves formulées à l'audience par la société R A EXPERTISE ; MOTIFS Sur la demande d'expertise Il ressort des termes de l'article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En premier lieu, il appartient au requérant de démontrer qu'il se trouve dans une situation d'urgence, laquelle est caractérisée lorsqu'un retard, même minime, peut devenir préjudiciable à l'une des parties et ce, de façon presque irrémédiable. En second lieu, les conditions tenant à l'absence de contestation sérieuse ou à l'existence d'un différend sont alternatives. Ainsi, même en présence d'une contestation sérieuse, le juge des référés peut prescrire, en cas d'urgence, les mesures qu'il estime nécessaires lorsqu'elles lui paraissent justifiées par l'existence d'un différend opposant les parties. En l'espèce, bien que fondant exclusivement sa demande d'expertise sur les dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, Monsieur [S] ne démontre ni n'allègue qu'il y ait urgence à voir désigner un géomètre expert. Le demandeur échouant à démontrer la réunion des conditions de la norme invoquée, il n'y a pas lieu à référé sur sa demande. Sur les mesures accessoires L'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s'agit d'une obligation, de sorte que toute demande tendant à "réserver" les dépens doit être rejetée. L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant en ses prétentions, Monsieur [S] doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions. Nonobstant la condamnation de Monsieur [S] aux dépens de l'instance, des considérations d'équité imposent de le dispenser du paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort, Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expertise ; Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Monsieur [O] [S] aux dépens ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à Paris le 03 juillet 2024. Le Greffier,Le Président, Clémence BREUILMarie-Hélène PENOT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
668839d6342d338c20d31222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA