Tribunal Judiciaire9ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 2ème section — 5 juillet 2024
- ECLI
- 668839d7342d338c20d31228
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 88 434 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 9ème chambre 2ème section N° RG 24/01877 - N° Portalis 352J-W-B7I-C346Q N° MINUTE : 10 Assignation du : 31 Janvier 2024 JUGEMENT rendu le 05 Juillet 2024 DEMANDERESSE Société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 5] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Maître Nicolas SIDIER de la SCP PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0047 DÉFENDEUR Monsieur [B] [L] [Adresse 1] [Localité 3] non représenté Décision du 05 Juillet 2024 9ème chambre 2ème section N° RG 24/01877 - N° Portalis 352J-W-B7I-C346Q COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président, statuant en juge unique assisté de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière DÉBATS À l’audience du 31 Mai 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024 JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort __________________ FAITS ET PROCÉDURE Constituée à [Localité 5] le 10 décembre 2020, la société par actions simplifiée BEM Estar a changé de dénomination sociale en assemblée générale du 17 janvier 2022 pour devenir la société par actions simplifiée BEM Star (ci-après la SAS BEM Star). Suivant acte en date du 26 mai 2021, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] [Adresse 4] (ci-après le Crédit Mutuel) a consenti à la SAS BEM Star un prêt « création d’entreprise » d’un montant de 50.000 euros, d’une durée de 53 mois, remboursable en 48 mensualités, au taux de 1,1 %, au taux effectif global de 2,95 % l’an, sous la garantie de cautionnement solidaire, dans le même acte, notamment de Monsieur [B] [L] d’une durée de 77 mois et limitée à la somme de 15.000 euros en principal, intérêts, frais et accessoires. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 octobre 2023, le Crédit Mutuel a mis en demeure la SAS BEM Star de lui régler, sous huitaine, la somme de 7.240,99 euros correspondant aux échéances impayées d’avril à octobre 2023, sous peine de résiliation, Monsieur [L] recevant le même jour et par le même moyen un appel en cautionnement pour régler, sous huitaine, la même dette et, à défaut, le prononcé de la même sanction. Par une autre lettre recommandée avec accusé de réception du 2 novembre 2023, le Crédit Mutuel a notifié à la SAS BEM Star la déchéance du terme et mis celle-ci en demeure d’avoir à lui régler, sous quinzaine, la somme de 34.884,34 euros correspondant aux échéances impayées, au capital restant dû et aux intérêts, frais et accessoires. Par lettre recommandée du 6 novembre 2023, le Crédit Mutuel a mis en demeure Monsieur [L] de lui payer, en qualité de caution, et au plus tard le 17 novembre 2023, la somme de 15.000 euros au titre du cautionnement du prêt consenti à la SAS BEM Star. C’est dans ce contexte que par acte du 31 janvier 2024, le Crédit Mutuel a fait assigner Monsieur [L] pour demander à ce tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1231-6, 1343-2 et 2298 du code civil, L. 641-3 du code de commerce, 514 et 695 à 700 du code de procédure civile, de : - Le recevoir en l’intégralité de ses demandes et les dire bien fondées. - Condamner Monsieur [B] [L], en sa qualité de caution solidaire de la société BEM Star au titre du prêt n°10278 06063 00020349703, à lui payer la somme de 15.000 euros, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 9,22 % entre le 6 novembre 2023 et le 31 décembre 2023 et de 10,07 % à compter du 1er janvier 2024 jusqu’à parfait paiement. - Ordonner la capitalisation des intérêts de retard. - Condamner Monsieur [B] [L] à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions des articles 695 à 699 du code de procédure civile. - Rappeler que l'exécution provisoire est de droit. Monsieur [L] n’a pas constitué avocat. La clôture a été prononcée le 7 mai 2024, l’affaire étant appelée à l’audience du 31 mai 2024 et mise en délibéré au 5 juillet 2024. Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » En outre, l’article 2298 du code civil, dans sa rédaction applicable du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022, énonce : « La caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires. » Au cas particulier, le Crédit Mutuel produit aux débats, au soutien de sa demande en paiement, les pièces suivantes : - les statuts de la SAS BEM Star et l’acte de changement de dénomination sociale de cette société ; - l’acte de prêt consenti le 26 mai 2021 à la SAS BEM Star et le cautionnement solidaire de Monsieur [L] ; - une fiche patrimoniale de Monsieur [L] précédant la souscription du cautionnement par celui-ci ; - deux lettres de mise en demeure de payer en date du 17 octobre 2023 adressées respectivement à la SAS BEM Star et Monsieur [L] ; - la notification de la déchéance du terme du prêt ; - un décompte de créance actualisé au 2 novembre 2023 ; - les lettres d’information annuelle de la caution adressées à Monsieur [L] pour l’année 2022 et l’année 2023 ; - la lettre de mise en œuvre du cautionnement de Monsieur [L]. Il résulte des pièces qui précèdent que le Crédit Mutuel a consenti à la SAS BEM Star un prêt de 50.000 euros, au taux de 1,1 %, lequel sera majoré de 3 points applicables aux échéances impayées à compter de la première. Il est en outre établi que la SAS BEM Star a cessé d’honorer les échéances de ce prêt à partir de l’échéance d’avril 2023 et en a été avisée le 17 octobre suivant, ainsi que Monsieur [L] pris en sa qualité de caution, avec mises en demeure faites à l’une et l’autre de régler les loyers, en vain, ce qui a conduit le Crédit Mutuel à prononcer la déchéance du terme avec exigibilité immédiate des sommes restantes dues, au montant total de 34.884,34 euros. Monsieur [L] a été mis en demeure, vainement, de régler son engagement de caution, pour la somme de 15.000 euros, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 novembre 2023, qui lui a effectivement été remise le 8 novembre 2023, ainsi que l’atteste la signature apposée sur l’accusé de réception identique à celle figurant sur le cautionnement. Dès lors que Monsieur [L], destinataire de l’acte introductif de la présente instance remis à personne, ne conteste pas son engagement dont la véracité est indubitable au regard des pièces produites, il doit être condamné au paiement de la somme de 15.000 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel majoré de 4,1 % à compter du 6 novembre 2023, date de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil. Sur les demandes annexes Succombant, Monsieur [B] [L] sera condamné aux dépens, dont distraction au profit de la SELAS Péchenard & Associés, représentée par Maître Nicolas Sidier, ainsi qu’au versement de la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [B] [L] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] [Adresse 4] la somme de 15.000 euros, augmentée des intérêts majorés de 4,1 % à compter du 6 novembre 2023, avec capitalisation des intérêts, en application de l’article 1343-2 du code civil ; CONDAMNE Monsieur [B] [L] aux dépens, dont distraction au profit de la SELAS Péchenard & Associés, représentée par Maître Nicolas Sidier ; CONDAMNE Monsieur [B] [L] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] [Adresse 4] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] [Adresse 4] du surplus de ses demandes. Fait et jugé à Paris le 05 Juillet 2024 La Greffière Le Président
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 2ème section
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
668839d7342d338c20d31228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA