Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 5 juillet 2024
- ECLI
- 668839d9342d338c20d3125b
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sophie MUH Monsieur [H] [X] Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/01279 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34YQ N° MINUTE : JUGEMENT rendu le vendredi 05 juillet 2024 DEMANDERESSE LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sophie MUH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1256 DÉFENDEUR Monsieur [H] [X] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 avril 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 juillet 2024 par Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier Décision du 05 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/01279 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34YQ EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant offre de contrat acceptée le 12 mai 2017, la BANQUE POSTALE FINANCEMENT devenue BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à M. [H] [X] un crédit à la consommation (regroupement de crédit) d'un montant de 8000 euros, remboursable en 60 mensualités de 145,28 euros, hors assurance, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 3,430 % et un taux annuel effectif global de 3,480 %. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a, par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2023, fait assigner M. [H] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin de voir constater que la déchéance du terme est acquise, à défaut de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat et d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : - 6126,61 euros au titre de l'intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 12 mai 2017, outre intérêts au taux contractuel de 3,430 % à compter de la mise en demeure du 16 mars 2023, - 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. À l'audience du 4 avril 2024 la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE représentée par son conseil a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [H] [X] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe. MOTIVATION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 12 mai 2017, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. Sur la demande en paiement L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la forclusion Aux termes de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l'espèce, deux décisions de la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 3], se sont succédées. La Commission a constaté la situation de surendettement de M. [H] [X] et après avoir décidé d'un échelonnement sur 84 mois le 30 août 2018, elle a imposé un moratoire de 2 ans le 25 juillet 2019 prenant fin le 28 février 2022. Aucun paiement n'a été effectué a l'issue de ce moratoire. La présente action a été engagée avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé postérieur au moratoire imposé par la Commission de surendettement, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE qui a assigné le 13 décembre 2023, sera dite recevable en ses demandes. Sur la déchéance du terme Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire, soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s'assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur. En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement mais la société demanderesse ne justifie pas de l'envoi d'un courrier de mise en demeure. Or, le contrat de prêt n'exclut pas de manière expresse et non équivoque l'envoi d'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme. Par ailleurs, cette absence d'avertissement, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, sur les risques encourus au titre de la défaillance de l'emprunteur est contraire à l'article L.312-36. La présente assignation qui vise la totalité des sommes du prêt ne contient aucune mise en demeure de payer les seules échéances impayées ni avertissement de ce que la déchéance du terme est encourue à défaut. Ainsi, en l'absence de preuve de mise en demeure délivrée à M. [H] [X] de s'acquitter dans un délai raisonnable des mensualités échues restées impayées, la mise en demeure du 19 octobre 2022 visant l'intégralité des sommes restant dues, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne peut se prévaloir de la clause de déchéance du terme, et son action en paiement de l'intégralité du crédit sera déclarée irrecevable. Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Or, si la résolution d'un contrat à exécution successive a les effets d'une résiliation, et ne porte donc que sur l'avenir, celle d'un contrat à exécution instantanée remet les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion, conformément à l'article 1229 du code civil. Il sera rappelé que le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d'une obligation unique de remboursement. En l'espèce, le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement. Il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat. En conséquence, M. [H] [X] est tenue de restituer à l'établissement de crédit le capital perçu (8000 euros) déduction faite des sommes versées au titre du contrat de prêt (2259,15 euros), soit la somme de 5740,85 euros. Par ailleurs, en application de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la clause pénale de 8% du capital due à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, qui percevra des dommages et intérêts moratoires consistant en des intérêts au taux légal, laquelle sera réduite à 1 euros. M. [H] [X] sera donc condamné à payer la somme de 5741,85 euros correspondant au capital restant dû et à la clause pénale. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [H] [X], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens. En revanche, l'équité et la situation économique respective des parties commandent d'écarter toute condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la déchéance du terme stipulé au profit de M. [H] [X] n'a pas été régulièrement prononcée, DÉCLARE, en conséquence, irrecevable la demande de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE en paiement de l'intégralité du crédit souscrit par le défendeur le 12 mai 2017, PRONONCE la résolution du contrat de crédit souscrit par M. [H] [X] le 12 mai 2017, auprès de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, CONDAMNE M. [H] [X] à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 5741,85 euros (cinq mille sept cent quarante et un euros et quatre-vingt-cinq centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, DÉBOUTE la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes, REJETTE la demande en paiement formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [H] [X] aux dépens. RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article L.312-39 du code de la consommation prévoit quarticle 1228 du code civilarticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle L.312-39 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
668839d9342d338c20d3125b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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