Tribunal JudiciaireCharges de copropriété
Tribunal Judiciaire · Charges de copropriété — 4 juillet 2024
- ECLI
- 668839d9342d338c20d3127f
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ Charges de copropriété N° RG 22/14926 N° Portalis 352J-W-B7G-CYOA2 N° MINUTE : Assignation du : 02 Décembre 2022 JUGEMENT rendu le 04 Juillet 2024 DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 2] représenté par son Syndic en exercice la société GESTION EUROPE, [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B0667 DÉFENDEUR Monsieur [N] [O] [Adresse 2] [Localité 4] non-représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Monsieur Olivier PERRIN, Vice-Président, statuant en juge unique. assisté de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, Décision du 04 juillet 2024 22ème Chambre - Chambre des expropriations N° RG 22/14926- N° Portalis 352J-W-B7G-CYOA2 DÉBATS A l’audience publique du 25 Avril 2024 JUGEMENT - Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. * * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 02 décembre 2022 (remis à l’étude), le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] a assigné Monsieur [N] [O] devant la 8ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris en paiement de charges de copropriété demeurées impayées. Le syndicat des copropriétaires demande notamment à la juridiction de condamner Monsieur [N] [O] à lui payer les sommes de 13.703,20 euros et de 7.165,79 euros, outre la capitalisation des intérêts, ainsi que la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et celles de 2.100 euros TTC au titre des frais de procédure judiciaire (article 700 du code de procédure civile), le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire. Monsieur [N] [O] n’a pas constitué avocat. La clôture a été fixée au 06 juillet 2023. Appelée à l’audience du 25 avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024. * * * * * MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, " si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. " 1.- Sur la demande principale en paiement L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version applicable aux faits du litige, ordonne notamment que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées ; au surplus ils sont tenus de Décision du 04 juillet 2024 22ème Chambre - Chambre des expropriations N° RG 22/14926- N° Portalis 352J-W-B7G-CYOA2 participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. L'obligation à la dette incombe à chaque copropriétaire, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a voté le budget prévisionnel et a approuvé les comptes présentés par le syndic, et tant que cette décision n’a pas été annulée à la suite d’un recours formé dans le délai légal. En l’espèce, il est constant que Monsieur [N] [O] est propriétaire de plusieurs lots au sein de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4]. Par procès-verbaux d’assemblées générales du 5 avril 2018, du 16 avril 2019, du 14 septembre 2020, du 14 juin 2021, du 25 novembre 2021 et du 12 avril 2022, les comptes ont été approuvés. Ces assemblées générales n’ont pas fait l’objet de contestations dans le délai légal de deux mois fixé par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Après avoir informé Monsieur [N] [O] des appels de fonds successifs, le syndicat des copropriétaires lui a envoyé des mises en demeure les 8 juin 2020 et 29 janvier 2021. Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [N] [O] est redevable auprès du syndicat des copropriétaires des sommes de 13.703,20 euros et de 7.165,79 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté à l’assignation du 02 décembre 2022. Au demeurant Monsieur [N] [O] n’a pas contesté devoir payer ces sommes. Il découle de ce qui précède que les prétentions du syndicat des copropriétaires sont régulières, recevables et bien fondées. Toutefois le tribunal ne peut prendre en compte que les sommes visées dans l'assignation. Faute d’avoir signifié de nouvelles conclusions faisant état de la réactualisation de sa créance, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble est débouté de sa demande relative au paiement de sommes postérieures à l’assignation. Les sommes dues au titre du 1er trimestre 2023 inclus sont néanmoins intégrées dans le calcul des sommes dues, puisque énoncées dans l’assignation et justifiées selon décompte et appel de fonds. 2.- Sur les demandes accessoires Les sommes dues en principal portent intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 02 décembre 2022. S’agissant des dommages et intérêts pour résistance abusive réclamés à hauteur de 2.000 euros, il résulte des dispositions de l’article 1231-6 du code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans Décision du 04 juillet 2024 22ème Chambre - Chambre des expropriations N° RG 22/14926- N° Portalis 352J-W-B7G-CYOA2 l’intérêt légal à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce pour justifier que la défaillance de la partie défenderesse a été à lorigine de difficultés de trésorerie ou a nécessité des diligences particulières. Dès lors, faute d’établir l’existence d’un préjudice distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée. Compte tenu de l’équité, Monsieur [N] [O] est condamné à verser la somme de 1.500 euros HT, soit 1.800 euros TTC, au syndicat des copropriétaires au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. " Partie perdante " au sens des dispositions de l’article 696, Monsieur [N] [O] est condamnée à supporter les dépens de l’instance. Il n’y a pas lieu d’écarter le prononcé de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile. L’exécution provisoire est en effet compatible avec la nature et l’ancienneté du litige. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe: CONDAMNE Monsieur [N] [O] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] les sommes de 13.703,20 euros et de 7.165,79 euros au titre des charges de copropriété (selon décompte arrêté à l’assignation du 02 décembre 2022) et au titre des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; DIT que les sommes précitées portent intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 02 décembre 2022 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts selon les modalités fixées par l’article 1343-2 du code civil ; CONDAMNE Monsieur [N] [O] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] la somme de 1.800 euros TTC au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] de sa demande relative au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Décision du 04 juillet 2024 22ème Chambre - Chambre des expropriations N° RG 22/14926- N° Portalis 352J-W-B7G-CYOA2 DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] de sa demande relative au paiement de sommes postérieures à l’assignation ; CONDAMNE Monsieur [N] [O] à supporter les dépens de l’instance ; DIT n’y avoir pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement. Fait et jugé à Paris le 04 Juillet 2024 La GreffièreLe Président
Articles de loi cités
article 450 du Code de procédure civile.article 472 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 515 du code de procédure civile. Larticle 1231-6 du code civil que les dommages et int
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Charges de copropriété
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
668839d9342d338c20d3127f
Données disponibles
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