Tribunal Judiciaire9ème chambre 3ème section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 3ème section — 5 juillet 2024
- ECLI
- 668839da342d338c20d31290
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 7 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 9ème chambre 3ème section N° RG 23/11919 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2Y3O N° MINUTE : 10 Assignation du : 19 Septembre 2023 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 05 Juillet 2024 DEMANDEUR Monsieur [D] [N] [Adresse 3] [Adresse 3] - PORTUGAL Représenté par Maître Alain DE LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0208 DEFENDERESSE S.A.S. BANQUE BCP prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Marie-Carmen GALLARDO ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1981 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Monsieur BERTAUX, Juge assisté de Claudia CHRISTOPHE, Greffière DEBATS A l’audience du 7 Juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 Juillet 2024. ORDONNANCE rendu publiquement par mise à disposition susceptible de recours en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par acte du 19 septembre 2023, M. [D] [N] a fait assigner la Banque BCP devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester divers virements et échéances payées au titre d’un crédit qu’il affirme ne pas avoir contracté et ce, afin d’en obtenir le remboursement. Suivant dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 06 juin 2024, la Banque BCP demande au juge de la mise en état, à titre principal et au visa des articles 122 et suivants du code de procédure civile, L.213-4-5 du code de l’organisation judiciaire et L.133-24 alinéa 1 du code monétaire et financier, de : “Se déclarer incompétent au profit du Juge du contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Paris, Pôle de proximité pour statuer sur les demandes de Monsieur [D] [N] formulées au titre du prêt à la consommation litigieux. En conséquence, inviter Monsieur [D] [N] à mieux se pourvoir du chef du prêt à la consommation. Prendre acte que Monsieur [N] se désiste de sa demande de paiement de la somme de 1 625 euros au titre du prêt à la consommation litigieux. Subsidiairement, Débouter Monsieur [N] de sa demande de communication, sous astreinte, de d’éléments relatifs au prêt à la consommation. Déclarer Monsieur [D] [N] irrecevable au motif de forclusion en ses demandes, fins et conclusions formulées au titre des virements litigieux. Débouter Monsieur [D] [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Condamner Monsieur [D] [N] à payer à la société BANQUE BCP une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens”. Suivant dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 07 juin 2024, M. [N] demande au juge de la mise en état, à titre principal, de : “SE DECLARER compétent CONDAMNER la Banque BCP sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir à communiquer l'ensemble des éléments relatifs à la souscription de ce prêt à savoir notamment l’original du contrat de prêt et le tableau d'amortissement. A TITRE SUBSIDIAIRE : vu le paiement de la somme de 1.625€ au titre des intérêts du prêt litigieux DONNER ACTE à Monsieur [N] de son désistement au titre de sa demande portant sur la condamnation de la banque au paiement des intérêts du prêt litigieux Sur les virements frauduleux JUGER n’y avoir lieu à forclusion sur le fondement de l’article L 133-24 alinéa 1 er du Code Monétaire et Financier. EN TOUTES HYPOTHESES. CONDAMNER la BANQUE BCP à payer une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens”. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens. L’incident a été appelé à l’audience du 17 mai 2024 et mis en délibéré au 14 juin 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état”. Sur l’incompétence matérielle Aux termes de l’article L.213-4-5 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, relatif au crédit à la consommation. Il ressort de l’article L.312-1 dudit code que les dispositions du chapitre II susvisé s'appliquent à toute opération de crédit mentionnée au 6° de l'article L.311-1, qu'elle soit conclue à titre onéreux ou à titre gratuit et, le cas échéant, à son cautionnement, dès lors que le montant total du crédit est égal ou supérieur à 200 euros et inférieur ou égal à 75 000 euros, l’article L.311-1 définissant l’opération ou contrat de crédit comme un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s'engage à consentir à l'emprunteur un crédit, relevant du champ d'application du présent titre, sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt, y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l'exception des contrats conclus en vue de la fourniture d'une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels l'emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la fourniture ; les opérations de crédit visées à l’article L.312-4 sont toutefois exclues. En l’espèce, la banque BCP produit un relevé de compte adressé à M. [N] faisant état de la souscription d’un crédit renouvelable d’un montant maximum de 7 000,00 euros. Il convient en outre de relever que l’action dirigée contre la banque tend, d’une part, à obtenir le remboursement partiel de ce crédit et, d’autre part, le remboursement de virement contestés exécutés sur le compte du demandeur, de sorte que ces prétentions sont fondées sur des faits différents et non connexes, le tribunal judiciaire étant ainsi incompétent pour connaître des demandes relatives à ce crédit à la consommation. En conséquence, l’exception d’incompétence sera accueillie et il conviendra d’ordonner une disjonction d’instance afin de permettre le renvoi d’une partie de l’affaire relevant du juge des contentieux de la protection, la demande de communication de pièces à ce sujet relevant également de la compétence de ce juge. Sur la forclusion Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Il sera rappelé que la liste des fins de non-recevoir susvisée n’est pas limitative. Il résulte de l’article L.133-24, figurant dans la section VIII intitulée “Modalités pratiques et délais en cas d’opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées”, que l'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III. L’article L.314-14 de ce code dispose en outre : “I. - Après la réalisation d'une opération de paiement isolée ou relevant d'un contrat-cadre de services de paiement ou des stipulations d'une convention de compte de dépôt mentionnée au I de l'article L. 312-1-1, le prestataire de services de paiement fournit sans tarder sur support papier ou sur un autre support durable à l'utilisateur les informations relatives à cette opération précisées par voie réglementaire”. La Cour de cassation rappelle (Com., 2 mai 2024, pourvoi n° 22-18.074) qu’il résulte de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 mars 2023, (Beobank, C-351/21) que, dès lors que la responsabilité de la banque, prestataire de services de paiement, est recherchée sur le fondement d'une opération de paiement non autorisée, est seul applicable le régime de responsabilité défini aux articles L.133-18 à L.133-20 du code monétaire et financier, transposant les articles 58, 59 et 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE, à l'exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national. Il s’en évince, d’une part, que le délai d'action du titulaire du compte dans le délai de forclusion de treize mois prévu audit article est applicable et, d’autre part, que le régime de responsabilité prévu au code monétaire est financier est exclusif de tout autre. Par ailleurs, il résulte des arrêts Bosphorus (Bosphorus Hava Yollari Turizm ve Ticaret Anonim Sirketi c. Irlande ([GC], n°45036/98, CEDH 2005-VI) et Michaud (Michaud c. France, n°12323/11) rendus par la Cour européenne des droits de l’Homme, d’une part, que si les Etats demeurent responsables au regard de la Convention des mesures qu’ils prennent en exécution d’obligations juridiques internationales, y compris lorsque ces obligations découlent de leur appartenance à une organisation internationale à laquelle ils ont transféré une partie de leur souveraineté, il n’en demeure pas moins, d’autre part, qu’une mesure prise en exécution de telles obligations doit être réputée justifiée dès lors qu’il est constant que l’organisation en question accorde aux droits fondamentaux une protection à tout le moins équivalente à celle assurée par la Convention. En l’espèce, M. [N] conteste, aux termes de son assignation du 19 septembre 2023, les opérations suivantes : - virement du 08/01/2019 d’un montant de 1 740,00 euros, - virement du 09/01/2019 d’un montant de 2 260,00 euros, - virement du 06/02/2019 d’un montant de 1 521,00 euros, - virement du 07/01/2020 d’un montant de 4 500,00 euros, - virement du 07/01/2020 d’un montant de 4 500,00 euros, - virement du 08/01/2020 d’un montant de 4 500,00 euros. La banque produit les relevés de compte sur lesquels apparaissent lesdites opérations, adressés à M. [N], ainsi que deux documents concernant l’opération du 07 janvier 2020, laquelle a été manifestement annulée. Il résulte de l’ensemble de ces éléments : - d’une part, que les opérations contestées l’ont été dans un délai excédant celui prévu à l’article L.133-24 et ce, étant rappelé que, si la banque devait fournir au titulaire du compte les informations relatives aux opérations litigieuses, ce qu’elle établit avoir fait pour l’une d’entre elles, celle-ci ayant été au surplus annulée, il ne lui appartenait pas de s'assurer que ce dernier les avait effectivement reçues, de sorte que M. [N] est, à tout le moins, irrecevable à contester l’opération du 07 janvier 2020, la banque n’établissant toutefois pas, pour le surplus, avoir délivré d’information spécifique sur ces opérations de paiement isolées au sens de l’article L.314-14, le surplus des demandes étant ainsi recevable, - d’autre part, que les moyens de conventionnalité développés par M. [N] se limitent à invoquer le caractère trop court du délai prévu par l’article L.133-24 au regard des dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme sans tirer les conséquences des arrêts rendus par la Cour européenne, notamment en procédant à une démonstration permettant d’écarter la présomption de protection équivalente dégagée par ces arrêts, de sorte que le moyen devra être écarté. En conséquence, M. [N] sera déclaré irrecevable en sa demande portant sur l’opération du 7 janvier 2020, laquelle est comprise dans sa demande de condamnation globale de la banque, et recevable pour le surplus des opérations qu’il conteste. Sur les autres demandes Les dépens seront réservés. Il n’y aura lieu, à ce stade de la procédure de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile, ACCUEILLE l’exception d’incompétence concernant la demande relative au remboursement du prêt à la consommation ; ORDONNE une disjonction d’instance concernant uniquement l’affaire relative au remboursement du crédit à la consommation, laquelle sera enregistrée sous un nouveau n°de RG, le surplus concernant les opérations de paiement contestées se poursuivant sous le présent n°RG 23.07924 ; RENVOIE en conséquence, l’affaire ainsi disjointe devant le juge des contentieux de la protection de Paris, avec transmission du dossier dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 82 du code de procédure civile ; DECLARE M. [D] [N] partiellement irrecevable concernant la contestation des opérations du 07 janvier 2020 visées aux motifs de la présente ordonnance et recevable pour le surplus ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 15 novembre 2024 pour les conclusions au fond de la banque BCP avant le 04 octobre et réplique du demandeur ; REJETTE le surplus des demandes ; REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RESERVE les dépens ; Faite et rendue à Paris le 05 Juillet 2024 La Greffière Le Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 122 du code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 795 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 82 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 3ème section
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
668839da342d338c20d31290
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA