Tribunal JudiciairePS ctx protection soc 3
Tribunal Judiciaire · PS ctx protection soc 3 — 3 juillet 2024
- ECLI
- 668839db342d338c20d3129c
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 8 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le : 2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le : ■ PS ctx protection soc 3 N° RG 22/02753 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYGVH N° MINUTE : Requête du : 23 Juin 2022 JUGEMENT rendu le 03 Juillet 2024 DEMANDERESSE S.E.L.A.R.L. [6] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Maître Assunta SAPONE de la SELARL SAPONE - BLAESI, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDERESSE C.P.A.M. DU VAL D’OISE IMMEUBLE “LES MARJOBERTS” [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde SEZER, Juge Diven CASARINI, Assesseur Dominique SEMERIA, Assesseur assistés de Marie LEFEVRE, Greffière Décision du 03 Juillet 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 22/02753 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYGVH DEBATS A l’audience du 24 Avril 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024. JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en dernier ressort EXPOSE DU LITIGE Suite au contrôle de l’activité de la pharmacie homéopathique de l’Europe sur la période du 15 octobre 2011 au 29 juin 2013, la caisse d’assurance maladie de [Localité 5] a notifié à ses titulaires, par courrier recommandé en date du 8 juin 2015, un indu d’un montant total de 24 326, 65 euros au préjudice des caisses primaires d’assurance maladie de [Localité 5] primaire, des Yvelines (78), de l’Essonne (91), des Hauts-de-Seine (92), du Val-de Marne (94) et du Val d’Oise (95). S’agissant de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise (la caisse), la [6] (la pharmacie) a contesté l’indu notifié, d’un montant de 1 144, 80 euros, devant la commission de recours amiable qui, lors de sa séance du 15 mars 2016, a confirmé l’indu, pour son entier montant. La pharmacie a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d’Oise s’est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 5] déjà saisi du recours introduit par la pharmacie à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire de [Localité 5] en date du 15 décembre 2015 confirmant l’indu pour son montant total. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/00998. En application des lois n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et n° 2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 5] a été transféré au tribunal de grande instance de Paris, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, spécialement désigné aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. Après plusieurs renvois, le retrait de l’affaire du rôle de la juridiction a été ordonné à l’audience du 24 septembre 2021. Par conclusions adressées au greffe par courrier recommandé en date du 23 juin 2022, la pharmacie a sollicité le réenrôlement de l’affaire qui a été enregistrée sous le nouveau numéro RG 22/02753. Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 juin 2023, annulée et remplacée par l’audience du 18 octobre 2023 à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 avril 2024. Les parties ont toutes deux comparu, représentées par leurs conseils qui ont oralement soutenu leurs conclusions auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Au terme de ses conclusions n°2, la pharmacie de demande au tribunal de : Déclarer son recours recevable ; Annuler l’indu du 8 juin 2015 ; Déclarer les demandes de la caisse irrecevables et en tout état de cause l’en débouter ;Condamner la caisse à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En défense, la caisse, au terme de ses conclusions en défense, demande au tribunal de : Débouter la pharmacie de son recours ;Débouter la pharmacie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; A titre reconventionnel, condamner la pharmacie à lui verser la somme de 7081, 14 euros ; Condamner la pharmacie aux dépens ; Ordonner l’exécution provisoire. L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Les pièces de la procédure ne permettent pas de remettre en cause la recevabilité du recours qui ne fait par ailleurs l’objet d’aucune contestation. La régularité du contrôle d’activité et de la procédure de recouvrement n’est pas contestée. Sur la charge de la preuve, La pharmacie soutient en substance que la caisse ne rapporte pas la preuve du bien-fondé de sa créance dès lors qu’elle ne verse aucune prescription ni facture aux débats ni aucune autre pièce si ce n’est le tableau joint à la notification d’indu qui ne saurait suffire. La caisse réplique que compte tenu du caractère déclaratif du système de remboursement des professionnels et établissements de santé par l’Assurance Maladie, il leur appartient, en cas de contrôle, de justifier du bien-fondé de leur facturation ; que la caisse n’a en effet qu’à justifier des anomalies relevées, qui peuvent être prouvées par tout moyen, y compris par la production d’un tableau dès lors que celui-ci permet au professionnel de comprendre la nature, la cause et le montant de l’indu. Sur ce, A titre liminaire, il convient de rappeler que l’analyse de l’activité diligentée par le service médical correspond à un contrôle a posteriori des facturations présentées à l’Assurance Maladie et que, s’agissant d’un système déclaratif, les griefs sont fondés sur des facturations et cotations que le professionnel a lui-même appliqué. Aux termes de l’article 1315, devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En vertu de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, en cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation des actes et frais qu’il énonce, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. Il résulte de ces deux dispositions qu’il appartient à l’organisme d’assurance maladie de rapporter, à l’appui de sa demande de répétition de l’indu fondée sur les dispositions de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, la preuve du non-respect des règles de tarification et de facturation, au besoin par la production d’un tableau récapitulatif qui doit être suffisamment détaillé. Il appartient ensuite au professionnel ou l’établissement de santé de discuter des éléments de preuve produits par l’organisme, à charge pour lui d’apporter la preuve contraire. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats qu’au cours de la procédure de contrôle, dont la régularité n’est pas remise en cause, le professionnel de santé a été informé des irrégularités relevées par le contrôle opéré par le service médical et a eu la possibilité de formuler des observations. En outre, la notification d’indu du 8 juin 2015 reprend la liste des irrégularités constatées et le montant global de l’indu. Surtout, lui est joint un tableau récapitulatif détaillé par patient, identifiés par des numéros, comportant le numéro de facture, le numéro du prescripteur, la date et la nature de la prescription, la date de délivrance du produit, la cotation renseignée et le libellé du produit délivré, le code LPP, la quantité délivrée, le montant remboursé par la caisse et la date de mandatement, la nature de l’anomalie, les textes applicables et le montant unitaire de l’indu. Le tableau comporte en outre des lignes de facturation n’ayant pas donné lieu à un indu mais qui permettent de comprendre les anomalies relevées. Étaient également joints un extrait des textes applicables ainsi qu’une « table de concordance » reprenant l’ensemble des patients concernés avec indication de leur numéro de sécurité sociale, leur date de naissance et la caisse primaire d’assurance maladie concernée. Par ces éléments, la caisse justifie la nature et le montant de l’indu et il appartient au professionnel de rapporter la preuve du respect des règles de facturation et de tarification applicables ce qui nécessite d’étudier les différents griefs contestés les uns après les autres. Sur les facturations doubles ou multiples, Ce grief concerne 7 patients pour un indu d’un montant de 337, 52 euros. La pharmacie fait valoir qu’il s’agit uniquement de doubles règlements d’une même facture, recyclée après un rejet par la caisse d’une première facture. Elle précise que dans ce cas la facture recyclée annule et remplace la facture rejetée avec mention du recyclage sur la facture elle-même de sorte qu’il ne peut s’agir d’une double facturation à proprement parler. Elle ajoute que si les règles de transmission des feuilles de soins sont claires s’agissant des obligations des pharmacies, tel n’est pas le cas des règles applicables aux caisses primaires d’assurance maladie pour lesquels les règles et les délais de rejet des factures ne sont pas précisés de sorte que des pratiques différentes existent entre les caisses ; que de la même manière, il n’existe pas de traçabilité informatique de la récupération des indus de sorte qu’elle ne peut vérifier la réalité et la régularité de ceux-ci, le motif d’un rejet n’étant plus accessible passé un délai de 6 mois et l’historique de son compte Ameli limité à 18 mois. Elle fait valoir que « dans la majeure partie [des] cas retenus », les règlements ont été réalisés par la caisse par erreur sur la base de factures préalablement rejetées et recyclées après correction. Elle fait valoir qu’il appartient en outre à la caisse d’apporter la preuve du double versement et qu’en tout état de cause, il convient de constater toute absence d’intention frauduleuse de sa part. Sur ce, Les articles L. 161-33, R. 161-42 et. R. 161-47 du code de la sécurité sociale fixent les conditions de transmission des feuilles de soins à l’Assurance maladie. Les parties s’accordent sur le fait qu’une prestation ne pouvant être facturée qu’à une reprise, une facture ne peut à nouveau être présentée à la facturation qu’à condition d’avoir fait l’objet d’un refus définitif de paiement par la caisse. En l’espèce, le tableau récapitulatif produit par la caisse fait apparaître : Pour le patient n° 53 : que la délivrance, le 25 mai 2012, de Protéines de nutrition et de Crestor a fait l’objet d’un remboursement le 6 juin 2012 sur la base d’une facture n° 608931, puis à nouveau le 16 juillet sur la base d’une facture n° 633042 ;Pour le patient n° 91 : que la délivrance le 17 avril 2013 de Dexeryl, Flector, Ramipril Isomed, Paroex et Doliprane a fait l’objet d’un premier remboursement le 29 avril 2013 sur la base d’une facture n° 798513 puis le 30 avril 2013 sur la base d’une facture n° 800706 ;S’agissant du patient n° 104 : que la délivrance le 28 mars 2013 de Thiocolchicoside Ratiopharm, Naproxene sodique, Lamaline a fait l’objet d’un premier remboursement le 3 avril 2013 sur la base d’une facture n° 782638 puis le 4 avril 2013 sur la base d’une facture n° 784318 qui concernent également une ceinture lombaire, le tout ayant à nouveau fait l’objet d’un remboursement le 10 avril 2013, sur la base d’une facture n° 786179 ;Pour le patient n° 109 : que la délivrance le 30 novembre 2012 de Diclofenac Ratiopharm, Dafalgan, Climaston, Polery, Dexeryl et Pivalone a fait l’objet d’un premier remboursement le 5 décembre 2012 sur la base d’une facture n° 712314 puis le 12 décembre 2012 sur la base d’une facture n° 714814 ;Pour le patient n° 112 : que la délivrance le 4 mai 2013 de Dexeryl, Spasfon, Doliprane et Biocalyptol a fait l’objet d’un premier remboursement le 13 mai 2013 sur la base d’une facture n° 804601 puis le 15 mai 2013 sur la base d’une facture n° 807684 ;S’agissant du patient n° 113 : que la délivrance le 4 mai 2013 d’alcool à 70°, de Foritel, Fucidine et Augmentin a fait l’objet d’un premier remboursement le 13 mai 2013 sur la base d’une facture n° 804597 puis le 15 mai 2013 sur la base d’une facture n° 807682 ;Pour le patient n° 114 : que la délivrance le 4 mai 2013 a fait l'objet d'un premier remboursement le 13 mai 2013, sur la base d’une facture n° 804605 puis le 15 mai 2013 sur la base d’une facture n° 807686 ; La caisse justifie ainsi du non-respect des règles de facturation et du double paiement des factures. Pour les patients n° 91,104, 109, 112, 113 et 114 la caisse produit en outre les prescriptions, les feuilles de soins et les image-décompte attestant du double versement. La pharmacie affirme qu’il s’agit de factures « recyclées » après un premier rejet de la caisse ce qui apparaît en effet sur plusieurs d’entre elles. Cependant, faute pour elle de justifier du refus définitif de la caisse de procéder au paiement de la première facture présentée, elle ne pouvait en adresser une nouvelle à la caisse. En tout état de cause, le fait que le double versement résulterait d’une erreur de la caisse est sans conséquence sur le bien-fondé de l’indu. Enfin, à défaut de preuve que les anomalies auraient donné lieu à une récupération antérieure, le moyen tiré de l’absence de respect de la procédure prévue à l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale est inopérant. Les éléments figurant au tableau détaillé et les pièces produites par la caisse permettant d’établir le double versement et la pharmacie n’apportant aucun élément de preuve contraire, l’indu notifié est justifié et sera confirmé pour son entier montant, soit 536, 56 euros. Sur les facturations de produits de santé en quantité supérieure à la quantité prescrite, Ce grief concerne le patient n° 120 pour un montant de 275, 34 euros. Il découle des articles R. 163-2 et R. 165-1 du code de la sécurité sociale que les médicaments et produits de santé sont remboursés par l’Assurance maladie sur prescription médicale dans la limite de la posologie et de la durée du traitement prescrites. En l’espèce, il ressort du tableau détaillé que la pharmacie a facturé la délivrance de 16 boites de Beclopsin par deux factures n° 775783 et 775786 alors que la prescription du 11 mars 2013 ne nécessitait la délivrance que d’une boite. La pharmacie fait valoir qu’elle a déjà procédé au règlement de l’indu. Cependant, comme le soutient la caisse, il ressort de la pièce n°3 de la pharmacie qu’elle n’a procédé au règlement que de l’indu correspondant à la facture n° 775783 pour sept boites de sorte qu’elle reste redevable de la somme de 146, 85 euros due au titre de la facture 775786 pour huit boites. L’indu est donc maintenu pour la somme de 146, 85 euros. Sur les chevauchements des périodes de délivrances par exécution anticipée d’une nouvelle ordonnance comportant le même traitement ou par renouvellement anticipé d’une même ordonnance, Ce grief concerne le patient n° 32 pour un montant de 55, 11 euros. L'article R.5132-14 du code de la santé publique énonce que : « Le renouvellement de la délivrance d'un médicament ou d'une préparation relevant de la présente section ne peut avoir lieu qu'après un délai déterminé résultant de la posologie et des quantités précédemment délivrées. Le renouvellement fait l'objet d'un nouvel enregistrement. Lorsque le renouvellement est effectué par le même dispensateur, l'enregistrement peut consister en la seule indication du numéro afférent à la délivrance précédente. Sont ajoutées sur l'ordonnance les mêmes indications que celles énumérées à l'article R. 5132-13 ». Il résulte de ce texte que la délivrance de médicaments renouvelable ne peut se faire qu'en respectant le délai résultant de la posologie et des quantités précédemment délivrées. L'article R 5132-22 précise en son dernier alinéa que : « Les dispensateurs sont tenus d'exécuter les renouvellements selon les modalités définies à l'article R. 5132-14, sous réserve des dispositions de l'article R. 5121-95 ». En l’espèce, la caisse a relevé un chevauchement de délivrance consistant en la délivrance de médicaments sans tenir compte des quantités précédemment délivrées. Le tableau détaillé renseigne sur la date, la nature et la durée de la prescription et la délivrance initiale ainsi que les délivrances suivantes anticipées. La pharmacie ne conteste pas les chevauchements retenus mais fait valoir que des quantités adéquates ont été délivrées sur une période plus longue de sorte qu’aucun préjudice n’a été causé à l’Assurance maladie. Or cet argument est inopérant dès lors que le contrôle de l’activité du professionnel est nécessairement fait sur une période limitée. En outre, le textes du code de la santé publique visés par la caisse ne constituent pas uniquement des obligations déontologiques mais les habilitations légales à exercer la profession et les conditions de son exercice. La validité de l'exercice par le professionnel constitue la base de l'obligation de remboursement de la caisse. Il n'y a donc pas lieu de qualifier un préjudice dès lors que les conditions de délivrance ne sont pas respectées. Dès lors, en ne respectant pas les délais de renouvellement liés à l'ordonnance, la pharmacie n’a pas respecté la prescription et agit hors habilitation. L’indu s’en trouve dès lors fondé. L’indu sera donc confirmé de ce chef. Sur les facturations en une seule fois supérieure à 28 jours ou 1 mois de traitement, Ce grief concerne le patient n° 36 pour un montant de 463, 43 euros. L'article R. 160-20-5 du code de la sécurité sociale reprenant l'article R. 5123-2 du code de la santé publique dispose que « L'ordonnance comportant la prescription d'un médicament pour une durée de traitement supérieure à un mois indique, pour permettre la prise en charge de ce médicament, soit le nombre de renouvellements de l'exécution de la prescription par périodes maximales d'un mois ou de trois mois pour les médicaments présentés sous un conditionnement correspondant à une durée de traitement supérieure à un mois, soit la durée totale de traitement, dans la limite de douze mois. Pour les médicaments contraceptifs, le renouvellement de l'exécution de la prescription peut se faire par périodes maximales de trois mois, quel que soit leur conditionnement. Pour en permettre la prise en charge, le pharmacien ne peut délivrer en une seule fois une quantité de médicaments correspondant à une durée de traitement supérieure à quatre semaines ou à trente jours selon le conditionnement. Toutefois, les médicaments présentés sous un conditionnement correspondant à une durée de traitement supérieure à un mois peuvent être délivrés pour cette durée dans la limite de trois mois. En outre, quel que soit leur conditionnement, les médicaments contraceptifs peuvent être délivrés pour une durée de douze semaines ». L'article R 5132-12 du code de la santé publique dispose que : « Il ne peut être délivré en une seule fois une quantité de médicaments correspondant à une durée de traitement supérieure à quatre semaines ou à un mois de trente jours selon le conditionnement. (…) ». La pharmacie ne conteste pas la réalité du grief et se contente à nouveau d’invoquer l’absence de préjudice financier pour l’assurance maladie dont il vient d’être rappelé qu’il s’agit d’un moyen inopérant. L’indu est donc confirmé. Sur les facturations de médicaments prescrits sans précision de la posologie, En vertu de l’articles R. 5123-1 du code de la santé publique : « L'ordonnance comportant une prescription de médicaments indique, pour permettre la prise en charge de ces médicaments par un organisme d'assurance maladie, pour chacun des médicaments prescrits : 1° La posologie ; 2° Soit la durée du traitement, soit, lorsque la prescription comporte la dénomination du médicament au sens de l'article R. 5121-2, le nombre d'unités de conditionnement. Toutefois, si l'une ou l'autre des mentions prévues aux 1° et 2° ou les deux font défaut, le médicament peut être pris en charge si le pharmacien dispense le nombre d'unités de conditionnement correspondant aux besoins du patient après avoir recueilli l'accord du prescripteur qu'il mentionne expressément sur l'ordonnance. Lorsque le médicament n'est pas soumis aux dispositions de l'article R. 5132-3, il peut être pris en charge sans l'accord du prescripteur si le pharmacien délivre soit le nombre d'unités de conditionnement qui figure sur l'ordonnance sous réserve de délivrer le conditionnement commercialisé comportant le plus petit nombre d'unités de prise, soit, si le nombre d'unités de conditionnement ne figure pas sur l'ordonnance, le conditionnement comportant le plus petit nombre d'unités de prise, parmi les conditionnements commercialisés. » Ce grief concerne le patient n° 27 pour un montant de 11, 50 euros et correspond à la délivrance le 4 octobre 2012 d’une boite de 10 comprimés d’Oflocet 200mg sur la base d’une prescription du 4 octobre 2012 indiquant « Ofloxacine Ratiopharm 200 mg » sans autre précision. Ces informations, figurant sur le tableau détaillé, sont suffisamment précises. Dès lors, à défaut pour la pharmacie de justifier de ce que la prescription contenait initialement la précision de la posologie et de la durée du traitement ou de ce que ceux-ci ont été obtenus après contact avec le prescripteur, l’indu est maintenu. Sur les facturations de préparations ne rentrant pas dans le champ de la prise en charge par l’Assurance maladie, Aux termes de l’article R. 163-1 du code de la sécurité sociale : « I. — Les préparations magistrales et les préparations officinales, mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, délivrées sur prescription médicale, sont prises en charge par l'assurance maladie conformément à l'article R. 160-5, sauf lorsque ces préparations : — soit ne poursuivent pas à titre principal un but thérapeutique, alors même qu'elles sont réalisées dans les conditions prévues aux 1° et 3° de l'article L. 5121-1 ; — soit ne constituent qu'une alternative à l'utilisation d'une spécialité pharmaceutique, allopathique ou homéopathique disponible ; — soit sont susceptibles d'entraîner des dépenses injustifiées pour l'assurance maladie, faute de présenter un intérêt de santé publique suffisant en raison d'une efficacité mal établie, d'une place mineure dans la stratégie thérapeutique ou d'une absence de caractère habituel de gravité des affections auxquelles elles sont destinées ; — soit contiennent des matières premières ne répondant pas aux spécifications de la pharmacopée. II. — Sont notamment exclues les catégories de préparations magistrales et de préparations officinales fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale répondant à au moins l'un des critères d'exclusion du remboursement mentionnés au I du présent article. III. — La prise en charge des préparations magistrales et des préparations officinales par l'assurance maladie est subordonnée à l'apposition par le médecin sur l'ordonnance de la mention manuscrite : " prescription à but thérapeutique en l'absence de spécialités équivalentes disponibles ». En l’espèce, l’indu concerne le patient n° 113 au titre de la délivrance d’une préparation officinale sur la base de la prescription d’alcool à 70° dilué. La pharmacie se borne à invoquer le fait que l’alcool dilué délivré correspondrait à un produit officinal divisé sans justifier du respect des dispositions de l’article 5125-0 du code de la santé publique ni de l’absence de spécialité pharmaceutique identique disponible. L’indu est donc maintenu. *** Il résulte de ce qui précède que l’indu est justifié pour son entier montant. Compte tenu de la somme de 128, 49 euros déjà réglée par la pharmacie, celle-ci sera condamnée à verser à la caisse le solde de la créance, à savoir la somme de 1 016, 31 euros comme sollicité par l’organisme. La pharmacie, qui succombe ainsi à l’instance, est condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du même code. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et mise à disposition au greffe, DECLARE le recours de la [6] recevable ; DEBOUTE la [6] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE la [6] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, la somme de 1 016, 31 euros ; CONDAME la [6] au paiement des dépens de l’instance ; DEBOUTE la [6] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; Fait et jugé à Paris le 3 juillet 2024. Le GreffierLe Président N° RG 22/02753 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYGVH EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : S.E.L.A.R.L. [6] Défendeur : C.P.A.M. DU VAL D'OISE EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 12ème page et dernière
Articles de loi cités
article 5125-0 du code de la santé publique ni de larticle 696 du code de procédure civile et sera darticle 455 du code de procédure civile.article L. 5121-1 du code de la santé publiquearticle L. 211-16 du code de larticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 133-4 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx protection soc 3
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
668839db342d338c20d3129c
Données disponibles
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- Résumé officiel
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