Tribunal JudiciairePS ctx protection soc 3
Tribunal Judiciaire · PS ctx protection soc 3 — 3 juillet 2024
- ECLI
- 668839dc342d338c20d312d9
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le : ■ PS ctx protection soc 3 N° RG 22/02750 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYGUW N° MINUTE : Requête du : 23 Juin 2022 JUGEMENT rendu le 03 Juillet 2024 DEMANDERESSE S.N.C. [6] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître Matthieu BLAESI de la SELARL SELARL SAPONE - BLAESI, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant DÉFENDERESSE C.P.A.M. DE LA SEINE SAINT-DENIS Contentieux prestations [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde SEZER, Juge Diven CASARINI, Assesseur Dominique SEMERIA, Assesseur assistés de Marie LEFEVRE, Greffière Décision du 03 Juillet 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 22/02750 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYGUW DEBATS A l’audience du 24 Avril 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2024. JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en dernier ressort EXPOSE DU LITIGE La [6] a fait l’objet d’un contrôle de ses facturations sur la période du 15 octobre 2011 au 29 juin 2013 par le service du contrôle médical de [Localité 5]. Le 20 octobre 2014, la pharmacie a été rendue destinataire d’une notification des griefs relevés lors du contrôle pour l’ensemble des caisses primaires d’assurance maladie concernées. Le 10 août 2015, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis a notifié à la pharmacie un indu d’un montant de 4 104, 19 euros. La pharmacie a contesté l’indu notifié devant la commission de recours amiable qui, par décision du 10 février 2016, a confirmé l’indu pour son entier montant. La pharmacie a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Seine-Saint-Denis qui, par jugement du 9 février 2017, s’est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris qui a enregistré l’affaire sous le numéro RG 17/02298. En application des lois n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et n° 2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a été transféré au tribunal de grande instance de Paris, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, spécialement désigné aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. Après plusieurs renvois, le retrait de l’affaire du rôle de la juridiction a été ordonné à l’audience du 24 septembre 2021. Par conclusions adressées au greffe par courrier recommandé en date du 23 juin 2022, la pharmacie a sollicité le réenrôlement de l’affaire qui a été enregistrée sous le nouveau numéro RG 22/02750. Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 juin 2023, annulée et remplacée par l’audience du 18 octobre 2023 à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 avril 2024. Les parties ont toutes deux comparu, représentées par leurs conseils qui ont oralement soutenu leurs conclusions auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Au terme de ses conclusions n°2, la pharmacie de demande au tribunal de : -Déclarer son recours recevable ; -Annuler l’indu du 10 août 2015 ; -Déclarer les demandes de la caisse irrecevables et en tout état de cause l’en débouter ; -Condamner la caisse à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En défense, la caisse, au terme de ses conclusions en défense, demande au tribunal de : -Débouter la pharmacie de l’ensemble de ses demandes ; -A titre reconventionnel, condamner la pharmacie à lui verser les sommes de : 5 000 euros en réparation des troubles causés à son fonctionnement ;2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;2000 euros au titre des frais irrépétibles ; -Ordonner l’exécution provisoire. L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2024, prorogé au 3 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours, Les pièces de la procédure ne permettent pas de remettre en cause la recevabilité du recours qui ne fait par ailleurs l’objet d’aucune contestation. La régularité du contrôle d’activité et de la procédure de recouvrement n’est pas contestée. Sur le bien-fondé de l’indu, Sur la charge de la preuve, La pharmacie soutient en substance que la caisse ne rapporte pas la preuve du bien-fondé de sa créance dès lors qu’elle ne verse aucune prescription ni facture aux débats ni aucune autre pièce si ce n’est le tableau joint à la notification d’indu qui ne saurait suffire. La caisse réplique que compte tenu du caractère déclaratif du système de remboursement des professionnels et établissements de santé par l’Assurance Maladie, il leur appartient, en cas de contrôle, de justifier du bien-fondé de leur facturation ; que la caisse n’a en effet qu’à justifier des anomalies relevées, qui peuvent être prouvées par tout moyen, y compris par la production d’un tableau dès lors que celui-ci permet au professionnel de comprendre la nature, la cause et le montant de l’indu. Sur ce, A titre liminaire, il convient de rappeler que l’analyse de l’activité diligentée par le service médical correspond à un contrôle a posteriori des facturations présentées à l’Assurance Maladie et que, s’agissent d’un système déclaratif, les griefs sont fondés sur des facturations et cotations que le professionnel a lui-même appliqué. Aux termes de l’article 1315, devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En vertu de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, en cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation des actes et frais qu’il énonce, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. Il résulte de ces deux dispositions qu’il appartient à l’organisme d’assurance maladie de rapporter, à l’appui de sa demande de répétition de l’indu fondée sur les dispositions de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, la preuve du non-respect des règles de tarification et de facturation, au besoin par la production d’un tableau récapitulatif qui doit être suffisamment détaillé. Il appartient ensuite au professionnel ou l’établissement de santé de discuter des éléments de preuve produits par l’organisme, à charge pour lui d’apporter la preuve contraire. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats qu’au cours de la procédure de contrôle, dont la régularité n’est pas remise en cause, le professionnel de santé s’est vu informer des irrégularités relevées par le contrôle opéré par le service médical et a eu la possibilité de formuler des observations. En outre, la notification d’indu du 10 août 2015 reprend la liste des irrégularités constatées et le montant global de l’indu. Surtout, lui est joint un tableau récapitulatif détaillé par patient identifiés par des numéros, comportant le numéro de facture, le numéro du prescripteur, la date et la nature de la prescription, la date de délivrance du produit, la cotation renseignée et le libellé du produit délivré, le code LPP, la quantité délivrée, le montant remboursé par la caisse et la date de mandatement, la nature de l’anomalie, les textes applicables et le montant unitaire de l’indu. Le tableau comporte en outre des lignes de facturation n’ayant pas donné lieu à un indu mais qui permettent de comprendre les anomalies relevées. Étaient également joints un extrait des textes applicables ainsi qu’une « table de concordance » reprenant l’ensemble des patients concernés avec indication de leur numéro de sécurité sociale, leur date de naissance et la caisse primaire d’assurance maladie concernée. Par ces éléments, la caisse justifie la nature et le montant de l’indu et il appartient au professionnel de rapporter la preuve du respect des règles de facturation et de tarification applicables ce qui nécessite d’étudier les différents griefs contestés les uns après les autres. A titre liminaire, il convient de remarquer que les parties n’utilisent pas la même numérotation des patients. Le tribunal, par souci d’efficacité, retient la numérotation, utilisée par la pharmacie, résultant du tableau de correspondance versé par la caisse de [Localité 5] au titre des pièces de l’ensemble du contrôle, celle-ci correspondant à l’organisation de ses pièces. Sur les facturations doubles ou multiples, Ce grief concerne 30 patients. La pharmacie fait valoir qu’il s’agit uniquement de doubles règlements d’une même facture, recyclée après un rejet par la caisse d’une première facture. Elle précise que dans ce cas la facture recyclée annule et remplace la facture rejetée avec mention du recyclage sur la facture elle-même de sorte qu’il ne peut s’agir d’une double facturation à proprement parler. Elle ajoute que si les règles de transmission des feuilles de soins sont claires s’agissant des obligations des pharmacies, tel n’est pas le cas des règles applicables aux caisses primaires d’assurance maladie pour lesquels les règles et les délais de rejet des factures ne sont pas précisés de sorte que des pratiques différentes existent entre les caisses ; que de la même manière, il n’existe pas de traçabilité informatique de la récupération des indus de sorte qu’elle ne peut vérifier la réalité et la régularité de ceux-ci, le motif d’un rejet n’étant plus accessible passé un délai de 6 mois et l’historique de son compte Ameli limité à 18 mois. Elle souligne que dans 26 des cas retenus, il s’agit de règlements réalisés par erreur par la caisse de factures qu’elle avait préalablement rejeté alors même que ces factures avaient fait l’objet d’un recyclage après correction. Elle reconnaît en outre que pour les patients 51, 140, 184 et 186, il s’agit de délivrances de matériel médical pour lesquelles des devis ont été réalisés pour information du patient, pour lesquelles les feuilles de soins ont été annulées et n’auraient pas dû être transmises à la CPAM. En revanche, elle conteste l’indu retenu s’agissant du patient n° 127, affirmant qu’aucune facture n’a été recyclée le concernant. Elle reproche à la commission de recours amiable de ne pas avoir répondu à son argumentation tenant au fait que ces indus n’auraient pas donné lieu à une procédure de récupération dans les formes prévues à l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale et fait valoir qu’il appartient en tout état de cause à la caisse d’apporter la preuve du double versement. Elle ajoute qu’il convient de constater l'absence d’intention frauduleuse de sa part. Sur ce, Les articles L. 161-33, R. 161-42 et. R. 161-47 du code de la sécurité sociale fixent les conditions de transmission des feuilles de soins à l’Assurance maladie. Les parties s’accordent sur le fait qu’une prestation ne pouvant être facturée qu’à une reprise, une facture ne peut à nouveau être présentée à la facturation qu’à condition d’avoir fait l’objet d’un refus définitif de paiement par la caisse. En l’espèce, la pharmacie reconnaît le bien-fondé de l’indu correspondant aux patients 51, 140, 184 et 186, qui figurent dans le tableau détaillé et dont la caisse justifie par les pièces qu’elle produit, et indique avoir procédé à son remboursement. S’agissant du patient n° 127 (183 pour la caisse) : la caisse justifie de ce que la délivrance de Genhevac, prescrite le 15 octobre 2012, a fait l’objet d’un premier remboursement le 28 novembre 2021, sur la base d’une facture n° 708770 puis le 6 décembre 2012, sur la base d’une facture n° 683807. Pour l’ensemble des autres patients, la caisse justifie par les informations portées sur le tableau détaillé et les pièces qu’elle produit, notamment les décomptes image des paiements, de la date de délivrance et du double paiement réalisés sur la base des factures qui lui ont été adressées. La pharmacie ne conteste pas la réalité de l’indu puisqu’elle indique que ces versements auraient été effectué par erreur par la caisse sur la base de factures recyclées. Elle ne démontre cependant pas n’avoir adressé les secondes factures qu’après rejet définitif de premières. En tout état de cause, le fait que les doubles versements résulteraient d’une erreur de la caisse est sans incidence sur le droit de celle-ci à poursuivre le recouvrement de l’indu qui en est résulté. Enfin, à défaut pour la pharmacie de démontrer que les indus litigieux auraient fait l’objet d’une récupération préalable, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale est inopérant. L’indu est donc justifié pour ce grief. Sur les facturations de produits de santé en quantité supérieure à la quantité prescrite, Ce grief concerne 3 patients (31, 39 et 88 selon la numérotation retenue par la pharmacie). Il découle des articles R. 163-2 et R. 165-1 du code de la sécurité sociale que les médicaments et produits de santé sont remboursés par l’Assurance maladie sur prescription médicale dans la limite de la posologie et de la durée du traitement prescrites. L’article L. 5125-23-1 du code de la santé publique prévoit que « Dans le cadre d'un traitement chronique, à titre exceptionnel et sous réserve d'informer le médecin prescripteur, lorsque la durée de validité d'une ordonnance renouvelable est expirée et afin d'éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient, le pharmacien peut dispenser, dans le cadre de la posologie initialement prévue, les médicaments et dispositifs médicaux nécessaires à la poursuite du traitement dans la limite de trois mois, par délivrance d'un mois. Le médecin prescripteur en est informé par des moyens de communication sécurisés. Les catégories de médicaments et de dispositifs médicaux exclues du champ d'application du présent alinéa sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. » S’agissant des patients 31 et 39, la pharmacie reconnaît la réalité de l’indu et indique avoir d'ores-et-déjà procédé au remboursement. S’agissant du patient n°88 (126 pour la caisse), la pharmacie fait valoir que celui-ci bénéficiait d’un traitement renouvelable sur 6 mois de sorte que si une quantité supérieure à la celle prescrite lui a été délivrée (et facturée) le 23 mai 2013, sur l’intégralité du traitement, les délivrances ont été équilibrées. Or, il résulte des pièces versées aux débats, qui ne sont pas contredites par les pièces versées par la pharmacie, que la patiente s’est vue prescrire le 4 décembre 2012 la prise de 750 mg de Cellcept, deux fois par jour, pour un période de 6 mois soit un total de 360 prises de 750 mg. Or, contrairement à ce qu’affirme la pharmacie, sur cette seule période de 6 mois, lui ont été délivrés : Le 17 janvier 2013 : 1 boîte de 100 gélules de 250 mg et deux boites de 50 comprimés de 500 mg ;Le 21 février 2013 : 1 boîte de 100 gélules de 250 mg et deux boites de 50 comprimés de 500 mg ;Le 2 avril 2013 : 1 boîte de 100 gélules de 250 mg et deux boites de 50 comprimés de 500 mg ;Le 25 mai 2013 : 1 boîte de 100 gélules de 250 mg et deux boites de 50 comprimés de 500 mg ;Soit 500 prises de 750 mg, supérieures à la quantité prescrite. Il résulte de la pièce 33 de la pharmacie que la patiente s’est vu délivrer une nouvelle ordonnance le 4 juin 2013 et ce n’est que sur la base de cette nouvelle prescription que la pharmacie a pu « rééquilibrer » les délivrances. Or, la pharmacie ne peut se prévaloir d’une prescription postérieure, dont elle ne peut anticiper l’existence à la date de la délivrance, pour justifier après coût le dépassement des quantités prescrites. L’indu est donc justifié. Sur les facturations de produits de santé non prescrits, Il résulte de l’application combinée des articles L. 5125-23 et R. 5132-6 du code de la santé publique et R. 163-2 et L. 162-1- du code de la santé publique que le pharmacien ne peut présenter au remboursement la délivrance de médicaments s’ils n’ont pas fait l’objet d’une prescription médicale. En l’espèce, il n’est pas contesté que la pharmacie a facturé auprès de la caisse la délivrance le 8 juin 2012, au patient n° 15 (26 pour la caisse), de Truvada crp 30 et de Prevista 400 mg sur la base d’une ordonnance (produite par la caisse) du 8 juin 2012 ne mentionnant pas ces deux spécialités médicamenteuses. La pharmacie fait valoir, et justifie qu’il s’agit d’une erreur, le patient s’étant présenté à la pharmacie avec son épouse, à laquelle était prescrits les médicaments facturés, l’opération ayant été enregistrée à partir de la mauvaise carte vitale. L’indu est donc justifié. Sur la facturation de produits de santé délivrés sur la base d’un renouvellement non prescrit, Il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 5123-22 du code de la santé publique et R. 163-2 du code de la sécurité sociale, que les médicaments sont remboursés par l’Assurance Maladie dans la limite de la posologie et de la durée du traitement précisés sur la prescription médicale. Ce grief concerne le patient n° 125 (181 pour la caisse). En l’espèce, il n’est pas contesté que cette patiente s’est vue délivrer le 21 juin 2012, trois tubes d’Eclaran 5% gel en exécution d’une ordonnance du 7 mars 2012 alors que 3 tubes avaient été délivrés le 4 avril 2012 conformément à la prescription concernée qui mentionne uniquement « 3 tubes », sans précision d’un renouvellement. En effet, contrairement à ce qu’affirme la pharmacie, le renouvellement pour 2 mois n’est précisé que s’agissant de la seconde spécialités prescrites (Tetralysal). L’indu est donc justifié. Sur les chevauchements des périodes de délivrances par exécution anticipée d’une nouvelle ordonnance comportant le même traitement ou par renouvellement anticipé d’une même ordonnance, Ce grief concerne 3 patients (75, 137 et 162 selon la numérotation retenue par la pharmacie). L'article R.5132-14 du code de la santé publique énonce que : « Le renouvellement de la délivrance d'un médicament ou d'une préparation relevant de la présente section ne peut avoir lieu qu'après un délai déterminé résultant de la posologie et des quantités précédemment délivrées. Le renouvellement fait l'objet d'un nouvel enregistrement. Lorsque le renouvellement est effectué par le même dispensateur, l'enregistrement peut consister en la seule indication du numéro afférent à la délivrance précédente. Sont ajoutées sur l'ordonnance les mêmes indications que celles énumérées à l'article R. 5132-13 ». Il résulte de ce texte que la délivrance de médicaments renouvelable ne peut se faire qu'en respectant le délai résultant de la posologie et des quantités précédemment délivrées. L'article R 5132-22 précise en son dernier alinéa que : « Les dispensateurs sont tenus d'exécuter les renouvellements selon les modalités définies à l'article R. 5132-14, sous réserve des dispositions de l'article R. 5121-95 ». En l’espèce, la caisse a relevé plusieurs chevauchements de délivrance consistant en la délivrance de médicaments sans tenir compte des quantités précédemment délivrées. Le tableau détaillé renseigne sur la date, la nature et la durée de la prescription et la délivrance initial ainsi que les délivrances suivantes anticipées. La pharmacie ne conteste pas les chevauchements retenus mais fait valoir que l’historique des délivrances qu’elle produit permet de retenir que des quantités adéquates ont été délivrées sur une période plus longue de sorte qu’aucun préjudice n’a été causé à l’Assurance maladie. Or, cet argument est inopérant. En effet, les textes du code de la santé publique visés par la caisse ne constituent pas uniquement des obligations déontologiques mais les habilitations légales à exercer la profession et les conditions de son exercice. La validité de l'exercice par le professionnel constitue la base de l'obligation de remboursement de la caisse. Il n'y a donc pas lieu de qualifier un préjudice dès lors que les conditions de délivrance ne sont pas respectées. Dès lors, en ne respectant pas les délais de renouvellement liés à l'ordonnance, la pharmacie n’a pas respecté la prescription et agit hors habilitation. L’indu s’en trouve dès lors fondé. L’indu sera donc confirmé de ce chef. Sur les facturations en une seule fois supérieure à 28 jours ou 1 mois de traitement, Ce grief concerne le patient n° 115 (160 pour la caisse) pour un indu de 5, 95 euros qui est reconnu par la pharmacie dans ses écritures (point 5). Sur les facturations de médicaments prescrits sans précision de la posologie, Ce grief concerne deux patients (n° 45 et 85 selon la numérotation retenue par la pharmacie) pour un montant de 8, 88 euros. En vertu de l’articles R. 5123-1 du code de la santé publique : « L'ordonnance comportant une prescription de médicaments indique, pour permettre la prise en charge de ces médicaments par un organisme d'assurance maladie, pour chacun des médicaments prescrits : 1° La posologie ; 2° Soit la durée du traitement, soit, lorsque la prescription comporte la dénomination du médicament au sens de l'article R. 5121-2, le nombre d'unités de conditionnement. Toutefois, si l'une ou l'autre des mentions prévues aux 1° et 2° ou les deux font défaut, le médicament peut être pris en charge si le pharmacien dispense le nombre d'unités de conditionnement correspondant aux besoins du patient après avoir recueilli l'accord du prescripteur qu'il mentionne expressément sur l'ordonnance. Lorsque le médicament n'est pas soumis aux dispositions de l'article R. 5132-3, il peut être pris en charge sans l'accord du prescripteur si le pharmacien délivre soit le nombre d'unités de conditionnement qui figure sur l'ordonnance sous réserve de délivrer le conditionnement commercialisé comportant le plus petit nombre d'unités de prise, soit, si le nombre d'unités de conditionnement ne figure pas sur l'ordonnance, le conditionnement comportant le plus petit nombre d'unités de prise, parmi les conditionnements commercialisés. » Il ressort des pièces produites par la caisse que la pharmacie à délivré au patient n° 45 (67 pour la caisse), le 28 juin 2012, une boite de Profenid 100mg alors que l’ordonnance du même jour, versée aux débats par la caisse, ne précise aucune posologie ni aucune mention d’un contact avec le prescripteur. Elle a également délivré au patient n°85 (121 pour la caisse), le 6 mai 2013, 3 tubes de Locatop crème sur la base d’une ordonnance du 3 mai 2013, produite par la caisse, qui ne contient aucune posologie ni de mention d’un contact avec le prescripteur. Contrairement à ce qu’elle prétend, sans viser de pièce précise, la pharmacie ne produit aucune ordonnance contenant ces mentions et le journal d’appel qu’elle verse ne contient aucune indication relative aux patients concernés. L’indu est donc justifié. * Il résulte de tout ce qui précède que l’indu notifié le 10 août 2015 est justifié pour son entier montant et la pharmacie sera déboutée de sa demande d’annulation dudit indu. Sur les demandes reconventionnelles de la caisse, La caisse soutient qu’au-delà de l’indu notifié, le comportement de la pharmacie l’a contrainte à effectuer des recherches et une enquête médico-administrative et que l’indispensable réponse à ces agissements comme leur poursuite dans le temps a été source de désorganisation pour la caisse et d’un préjudice moral en ce que les fonds sociaux indûment versés n’ont pu être alloués à leur destination sociale, mettant à mal les fondements mêmes de la cohésion sociale. La caisse invoque ainsi sans le citer les dispositions de droit commun de l’article 1240 du code de la sécurité sociale aux termes duquel « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Cependant, elle n’invoque l’existence d’aucune faute distincte de la violation par la pharmacie des règles de facturation de sorte que son action est nécessairement mal fondé, l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, qui prévoit dans une telle hypothèse la mise en œuvre de la procédure de répétition de l’indu, faisant obstacle au recours au régime de droit commun de la responsabilité civile extracontractuelle. La caisse sera donc déboutée de ses demandes. Sur les mesures accessoires, Succombant au principal, la pharmacie sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La caisse ayant été contrainte d’engager des frais afin d’assurer sa défense dans le cadre de l’instance, la pharmacie sera condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700. En outre, compte tenu de l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, stautant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et mise à disposition au greffe, DECLARE le recours de la [6] recevable ; DEBOUTE la [6] de l’ensemble de ses demandes ; DEBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis de ses demandes reconventionnelles indemnitaires ; CONDAME la [6] au paiement des dépens de l’instance ; DEBOUTE la [6] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE la [6] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l’exécution provisoire, Fait et jugé à Paris le 5 juin 2024. Le GreffierLe Président N° RG 22/02750 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYGUW EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : S.N.C. [6] Défendeur : C.P.A.M. DE LA SEINE SAINT-DENIS EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 12ème page et dernière
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx protection soc 3
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
668839dc342d338c20d312d9
Données disponibles
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- Résumé officiel
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