Tribunal JudiciairePS ctx protection soc 3
Tribunal Judiciaire · PS ctx protection soc 3 — 3 juillet 2024
- ECLI
- 668839dc342d338c20d31349
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le : ■ PS ctx protection soc 3 N° RG 19/09603 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPZCY N° MINUTE : Requête du : 19 Avril 2019 JUGEMENT rendu le 03 Juillet 2024 DEMANDERESSE Association [5] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Maître Olivier POUEY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant DÉFENDERESSE C.P.A.M. DE L’ISERE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame SEZER, Juge Madame BOULEZ, Assesseur Madame EL KHANTOUCHE, Assesseur assistées de Marie LEFEVRE, Greffière Décision du 03 Juillet 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 19/09603 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPZCY DEBATS A l’audience du 29 Mai 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2024. JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Le 1er mars 2016, l’Association [5] (l’employeur) a rempli une déclaration d’accident du travail concernant Madame [H] [B], salariée en qualité de chef d’équipe, dans les termes suivants : Date et heure de l’accident : 25 février 2016 à 14h00 ;Activité de la victime lors de l’accident : Décapage des sols à l’aide d’une monobrosse ;Nature de l’accident : Une mauvaise manipulation de la monobrosse a occasionné un à-coup dans le bras, qui a provoqué une douleur à l’épaule et l’omoplate gauches. Cette douleur ne passant pas, la victime a demandé le 29/02/2016 une feuille d’AT (inscrit sur le registre le 25/02) ; Objet dont le contact a blessé la victime : monobrosse ; Siège des lésions : épaule et omoplate gauches ;Nature des lésions douleurs ; Accident connu de l’employeur le 26 février 2016 à 13h30 par ses préposés. Le certificat médical initial en date du 1er mars 2020 mentionne une subluxation de l’épaule gauche. Le 10 mars 2016, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère (la caisse) a notifié à l’employeur sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. L’état de santé de la salariée a été déclaré consolidé au 31 décembre 2018 et celle-ci s’est vue attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 9%. Par courrier en date du 1er mars 2019, l’employeur a contesté devant la commission de recours amiable la durée des arrêts de travail pris en charge au titre de cet accident. Par décision du 15 mars 2019, la commission a rejeté son recours. Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 19 avril 2019, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris. Les parties ont été convoquées à la conférence présidentielle du 21 octobre 2019 à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 30 mars 2020, renvoyée au 28 septembre 2020 au regard de la situation sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19. A cette audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 février 2021 en vue de laquelle l’employeur a sollicité un renvoi pour répondre aux conclusions de la caisse, transmises le 4 février. Le renvoi a été accordé pour l’audience du 7 juin 2021 en vue de laquelle l’employeur a sollicité un nouveau renvoi pour obtenir l’avis de son médecin conseil. L’affaire a ensuite fait l’objet de six renvois successifs pour les mêmes raisons. Les parties ont finalement comparu à l’audience du 29 mai 2024, représentées par leurs conseils qui ont soutenu oralement les termes de leurs conclusions écrites auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens développés. L’association [5] demande au tribunal : A titre principal, de lui déclarer inopposables les arrêts et soins prescrits à sa salariée à compter du 30 mai 2016 ; A titre subsidiaire, d’ordonner, à sa charge, une expertise médicale judiciaire afin que l’expert détermine la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec l’accident du 25 février 2016, fixe la date de consolidation des seules lésions consécutives à l’accident du travail du 25 février 2016 et détermine la date à compter de laquelle la prise en charge des soins et arrêts de travail n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident du travail du 25 février 2016 ;En tout état de cause, de condamner la caisse à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; De condamner la caisse au paiement des dépens. Elle fait valoir en substance, reprenant l’argumentation de son médecin conseil, qu’au regard de la bénignité du fait accidentel, la lésion constatée par le certificat médical initial (subluxation de l’épaule) n’a pu intervenir que sur un état pathologique antérieur, à savoir une hyperlaxité de l’articulation de l’épaule et qu’en tout état de cause la longueur des soins et arrêts de travail prescrits sont supérieurs aux préconisations du barème indicatif des arrêts de travail en traumatologie et aux recommandations de l’Assurance maladie. En défense, la caisse, demande au tribunal de débouter l’employeur de son recours et de lui déclarer opposable la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à la salariée en suite de son accident du 25 février 2016. A titre subsidiaire, si le tribunal devait ordonner une expertise, elle précise que celle-ci ne pourrait avoir pour objet que de déterminer si les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail. Elle fait valoir en substance qu’elle démontre d’une continuité de symptômes et de soins, la salariée s’étant vu prescrire des soins dès le certificat médical initial puis un arrêt de travail prolongé de manière continue et enfin une reprise de son travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique, renouvelé successivement jusqu’à la consolidation de son état de santé, le tout pour une pathologie identique ou se rattachant de manière évidente à celle mentionnée sur le certificat médical initial. Elle soutient qu’elle bénéficie dès lors de la présomption d’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts prescrits à l’accident du travail et que l’employeur n’apporte pas le moindre élément en faveur de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, celui-ci se contentant de porter sa propre appréciation sur la longueur, jugée excessive, des arrêts de travail. L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions. Il en résulte que dès lors qu’un arrêt de travail est prescrit à compter de l'accident initial, l'incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. A défaut de prescription initial d’un arrêt de travail, il appartient à la caisse, qui entend se prévaloir de la présomption d’imputabilité, de rapporter la preuve d’une continuité de symptômes et de soins dans la prise en charge de la victime. Laa seule durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l’employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle. En l’espèce, le certificat médical initial, en date du 1er mars 2016 mentionne « subluxation de l’épaule droite, Echo et radio en attente » et prescrit des soins jusqu’au 29 mai 2016. Le 3 avril 2016, la salariée s’est vue prescrire un arrêt de travail au titre d’une tendinite de l’épaule droite. Cet arrêt de travail a été prolongé de manière continue jusqu’au 28 septembre 2016 au titre d’une tendinopathie. Le 28 septembre 2016, le médecin traitant a prolongé cet arrêt de travail au titre de la même pathologie, en précisant « doute algodystrophie, en cours d’exploration » puis à nouveau le 7 novembre 2016 pour le même motif, en prévision également d’une arthroscopie qui a eu lieu le 18 novembre 2016. A compter du 10 janvier 2017, l’arrêt a été renouvelé au regard des suites de la chirurgie pratiquée jusqu’au 15 mai 2017, date à laquelle une capsulite rétractile est diagnostiquée, justifiant la prolongation des arrêts de travail jusqu’au 14 février 2018 par un spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologique. A cette date, il a été préconisé la reprise d’un travail léger pour raison médicale (ou mi-temps thérapeutique), prescription renouvelée jusqu’au 31 décembre 2018, date à laquelle le service médical de la caisse a fixé la consolidation de l’état de santé de l’assurée. La caisse justifie ainsi d’une continuité de symptômes et de soins de sorte qu’elle bénéficie de la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail pour la période qui s’étend du certificat médical initial à la date de consolidation. Pour tenter de renverser cette présomption, l’employeur produit une note de son médecin conseil. Celui-ci fait valoir que le mécanisme accidentel décrit apparaît bénin de sorte qu’il ne peut à lui seul avoir entraîné la subluxation constatée par le certificat médical initial, sauf dans le cas d’un sujet hyperlaxe ayant déjà présenté des épisodes de luxation ou subluxation chez lequel une simple manipulation forcée peut entraîner une récidive de subluxation. Il estime ainsi que l’accident a dolorisé l’état antérieur d’instabilité de l’épaule justifiant des soins jusqu’au 29 mai 2016. Or, l’employeur n’apporte aucun élément de nature à attester de ce que la salariée serait hyperlaxe et aurait effectivement eu à connaître de précédents épisodes de subluxation ou luxation et il retient la date du 29 mai 2016 comme fin des arrêts en lien avec l'accident, tout en précisant que l’intervention réalisée en novembre 2016, soit après la prescription d’un arrêt de travail et qui en a légitimement justifié de nouveaux, était destinée à traité la tendinite « et la subluxation ». En outre, il indique lui-même que l’état de santé de la salariée s’est ensuite « compliqué » d’une capsulite rétractile. Cet avis ne permet donc pas de renverser la présomption d’imputabilité dont bénéficie la caisse. L’employeur se limitant au surplus à invoquer la durée excessive des arrêts de travail prescrits au vu d’une seule subluxation (sans tenir compte de l’aggravation postérieur de l’état de santé de la salariée) et sur la base de barèmes purement indicatifs, il sera débouté de ses demandes, en ce compris sa demande d’expertise, une telle mesure d’instruction ne pouvant avoir pour seul objet de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe. L’employeur, qui succombe ainsi à la présente instance, sera condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, DEBOUTE l’Association [5] de son recours ; LUI DECLARE OPPOSABLE la prise en charge, par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère, de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrit à sa salariée, Madame [H] [B], ensuite de l’accident dont elle a été victime le 25 février 2016 ; CONDAMNE l’Association [5] au paiement des dépens de l’instance ; DEBOUTE l’Association [5] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Fait et jugé à Paris, le 3 juillet 2024. La PrésidenteLa greffière N° RG 19/09603 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPZCY EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : Association [5] Défendeur : C.P.A.M. DE L'ISERE EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 7ème page et dernière
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx protection soc 3
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
668839dc342d338c20d31349
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA