Tribunal JudiciaireCharges de copropriété
Tribunal Judiciaire · Charges de copropriété — 4 juillet 2024
- ECLI
- 668839dc342d338c20d3134c
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ Charges de copropriété N° RG 23/12694 N° Portalis 352J-W-B7H-C2224 N° MINUTE : Assignation du : 03 Octobre 2023 JUGEMENT EN PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND rendu le 04 Juillet 2024 DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] - [Localité 5], représenté par son syndic, le cabinet LEMARCHAND, S.A.R.L [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Marie-Cécile CHARDON-BOUQUEREL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0442 DÉFENDERESSE Société OIKO FACTO [Adresse 3] [Localité 6] non- représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire, Madame Elyda MEY, Juge, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 8 Janvier 2024, en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire. assistée de Line-Joyce GUY, Greffière. Décision du 04 Juillet 2024 Charges de copropriété N° RG 23/12694 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2224 DÉBATS A l’audience publique du 24 Avril 2024 JUGEMENT - Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile EXPOSE DU LITIGE La SCI OIKO Factory est propriétaire du lot n° 17, dans l'immeuble sis [Adresse 2] à Paris 15ème, soumis au statut de la copropriété et géré par son syndic, le cabinet Lemarchand. Par acte d'huissier en date du 3 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires l’a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire, selon la procédure accélérée au fond, en paiement de charges de copropriété. Aux termes de son assignation, il demande, au visa des articles 10, 10-1, 14-1, 14-2 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, 35 et 36 du décret du 17 mars 1967, et 1231-6 du code civil, la condamnation de la SCI OIKO Factory à lui régler : -la somme de 5.714,39 euros au titre des charges impayées arrêtées au 31 août 2023, - la somme de 1.138,46 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 arrêtés au 31 août 2023, - la somme de 6.6,32 euros au titre de la déchéance du terme des provisions sur charges votées par l’assemblée générale, non encore appelées, -la somme de 800 euros en réparation du préjudice subi, - la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens. La SCI OIKO Factory n’a pas constitué avocat. Il est fait expressément référence aux termes de l’assignation et aux notes d'audience pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions. L'affaire, plaidée le 24 avril 2014, a été mise en délibéré au 4 juillet 2024. Décision du 04 Juillet 2024 Charges de copropriété N° RG 23/12694 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2224 MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande en paiement L'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, dispose que « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2. Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance. Si l'assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d'un lot d'un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n'est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l'article 22. » La procédure accélérée de recouvrement des sommes dues par un copropriétaire permet en effet d’assurer le bon fonctionnement du budget prévisionnel prévu à l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 en prévoyant la possibilité d’obtenir une décision exécutoire permettant à la copropriété de recouvrer plus rapidement les provisions sur charges et les fonds de travaux nécessaires au bon fonctionnement de son exercice en cours, sans mise en péril de sa trésorerie. Elle institue ainsi une procédure judiciaire spécifique pour le paiement des sommes qu'elle vise, dérogatoire au droit commun, confiée au président du tribunal judiciaire. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires, bien que fondant sa demande sur les dispositions précitées de l'article 19-2 et agissant par conséquent dans le cadre de la procédure accélérée au fond, communique une mise en demeure en date du 10 juillet 2023 qui ne met pas en demeure la SCI OIKO Factory de régler une provision mais l'ensemble d'un arriéré de 7.351,29 euros dans un délai de 30 jours. En effet, la mise en demeure indique que “Le syndic de l’immeuble, le Cabinet Lemarchand, me transmet un relevé de compte arrêté au 11 juillet 2023, dont copie ci-jointe, lequel fait apparaître que vous restez redevable de la somme de 7.351,29 euros. Je vous prie de considerer la présente comme valant ultime mise en demeure de régler la somme de 7.351,29 euros”. Ainsi, la mise en demeure ne permet pas au copropriétaire débiteur de comprendre que s'il règle une seule provision, il ne pourra pas être poursuivi, sur le fondement de l'article 19-2, pour le paiement de l'intégralité de l'arriéré de charges et des provisions non encore échues au titre de l'exercice en cours. Ce n'est en effet qu'en cas de non paiement, après mise en demeure de payer une provision dans un délai de trente jours, que le syndicat des copropriétaires est en droit de saisir le président du tribunal judiciaire aux fins d'obtenir la condamnation du copropriétaire défaillant au paiement non seulement de cette provision, mais également des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes et des provisions non encore échues en application de l'article 14-1. De plus, dès lors que l'article 19-2 susvisé énonce que ce n'est qu'après mise en demeure restée infructueuse que la totalité des charges impayées restant dues, ainsi que les provisions non encore échues, deviennent immédiatement exigibles, la mise en demeure ne peut inclure les sommes restant dues puisque, aux termes de cet article, celles-ci ne sont pas encore exigibles à la date de son établissement. Enfin, considérer que la procédure accélérée au fond prévue à l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pourrait valablement être mise en oeuvre, en l'absence de paiement par le copropriétaire défaillant de la totalité de sa créance après mise en demeure, reviendrait à faire perdre tout sens à la procédure de droit commun devant le tribunal judiciaire. Celle-ci n'aurait en effet plus lieu d'être dès lors que le syndicat des copropriétaires se verrait offrir la possibilité d'assigner ledit copropriétaire devant le président de la juridiction, dans le cadre d'une procédure plus rapide et donc moins coûteuse, aux fins de recouvrir la totalité de sa créance. En conséquence, la mise en demeure produite ne répondant pas à ces exigences, il y a lieu de déclarer la demande du syndicat des copropriétaires fondée sur les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 irrecevable. Sur la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l’espèce, la demande principale en paiement d’arriérés de charges dues et des charges à venir ayant été déclarée irrecevable, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts d’un montant de 800 euros. Sur les autres demandes Le syndicat des copropriétaires, qui succombe à l'instance, est condamné aux entiers dépens qu'il a exposés et est débouté de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles. Aucun élément ne justifie en l'espèce que l'exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l'article 514-1 du code de procédure civile. Enfin, le demandeur sera débouté du surplus de ses demandes. PAR CES MOTIFS, Statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats publics, rendu par mise à disposition au greffe : DÉCLARE irrecevable l'ensemble des demandes en paiement des arriérés de charges dues et des charges à échoir formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] [Localité 5] représenté par son syndic en exercice ; DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] [Localité 5] représenté par son syndic en exercice du surplus de ses demandes ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] [Localité 5] représenté par son syndic en exercice aux entiers dépens ; DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] [Localité 5] représenté par son syndic en exercice de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] [Localité 5] représenté par son syndic du surplus de ses demandes. Fait et jugé à Paris le 04 Juillet 2024 La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 514-1 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civilarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Charges de copropriété
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
668839dc342d338c20d3134c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA