Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 4 juillet 2024
- ECLI
- 668839dd342d338c20d31360
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [N] [P] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Stéphanie ARFEUILLERE Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/01678 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37XT N° MINUTE : 6 JCP JUGEMENT rendu le jeudi 04 juillet 2024 DEMANDERESSE S.A. BOURSORAMA, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE, avocat au barreau D’ESSONNE, [Adresse 1] DÉFENDEUR Monsieur [N] [P], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection assistée de Aline CAZEAUX, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 mai 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 juillet 2024 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Aline CAZEAUX, Greffier Décision du 04 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/01678 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37XT EXPOSE DU LITIGE Suivant convention du 8 août 2021, M. [N] [P] a ouvert un compte bancaire référencé [XXXXXXXXXX04] auprès de la SA BOURSORAMA. Suite à des incidents de paiement, la SA BOURSORAMA a mis en demeure M. [N] [P] le 3 mars 2022 d'avoir à régulariser le solde dans le délai de 15 jours. Le solde demeurant débiteur, la SA BOURSORAMA a fait assigner M. [N] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2024, en constat de la déchéance du terme ou résolution judiciaire du contrat et paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - 66 318,00 euros au titre du compte, avec intérêts de droit à compter du 11 juillet 2022, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière, - 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, la SA BOURSORAMA fait valoir que le compte bancaire est débiteur depuis le 31 janvier 2022. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 13 mai 2024. A cette audience, la SA BOURSORAMA, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (découvert en compte pendant plus de 3 mois sans présentation d'une offre préalable de crédit) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. Assigné régulièrement selon les modalités prévues à l’article 659 du Code de procédure civile, M. [N] [P] n’a pas comparu, ni personne pour lui. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 13 mai 2024. L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la signature du contrat Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. Il en résulte qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve : - la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée, - la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d'un certificat électronique qui n'est pas qualifié ou sans vérifications de l'identité du signataire) et qui n'est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la SA BOURSORAMA de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l'article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l'identification de l'auteur et l'intégrité de l'acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d'identité, absence de dénégation d'écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc. En l'espèce, le certificat de PSCE a été produit, de sorte que la signature électronique est qualifiée et sa fiabilité est présumée. Une copie de la carte nationale d’identité du défendeur est également produite aux débats. En ces conditions, et en l'absence de toute contestation du défendeur qui a par ailleurs fait fonctionner le compte au crédit et au débit pendant plusieurs mois, la régularité de la signature sera reconnue. Sur la forclusion L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Ainsi, le prêteur est forclos pour l'intégralité de sa créance, dès lors que deux ans se sont écoulés depuis la première échéance impayée et non régularisée. En l'espèce, au regard de l’historique du compte produit, il n'apparaît pas qu'un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l'issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé du 31 janvier 2022, de sorte que la demande effectuée le 8 janvier 2024 n’est pas atteinte par la forclusion. Sur la déchéance du terme Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du Code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ 1ère, 3 juin 2015). La mise en demeure que le créancier doit adresser au débiteur n'étant pas de nature contentieuse, les dispositions des articles 665 à 670-3 du Code de procédure civile ne sont pas applicables et le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n'affecte pas sa validité. (Civ 1ère, 20 janvier 2021, pourvoi n° 19-20.680, publié) En l’espèce, il est produit une mise en demeure en date du 3 mars 2022 préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 66 318,00 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours), de sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la déchéance du terme a pu valablement intervenir le 18 mars 2022. Sur le montant de la créance En l'espèce, au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA BOURSORAMA à hauteur de la somme de 66 318,00 euros revendiquée. Faute de justification d'une nouvelle mise en demeure concomitamment ou après le prononcé de la déchéance du terme, les intérêts au taux légal courront à compter de la demande en justice. Sur les demandes accessoires Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande de n'allouer aucune somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, DIT que l’action de la SA BOURSORAMA n’est pas forclose ; CONSTATE que la déchéance du terme du contrat souscrit par M. [N] [P] le 9 janvier 2021 est valablement intervenue ; CONDAMNE en conséquence M. [N] [P] à verser à la SA BOURSORAMA la somme de 66 318,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2024 ; CONDAMNE M. [N] [P] aux dépens ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe. Le greffierLe juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 1353 du Code civilarticle L.312-39 du code de la consommation prévoit quarticle 1367 du code civil et obtenue dans les conarticle 659 du Code de procédure civilearticle 1366 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L.312-39 du Code de la consommationarticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 1367 du code civil sont respectéesarticle 700 du code de procédure civile.article 1231-5 du code civilarticle 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.article 1103 du Code civilarticle 473 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
668839dd342d338c20d31360
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