Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 5 juillet 2024
- ECLI
- 668839dd342d338c20d31368
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 412 641 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Maître [B] [Y] Monsieur [G] [F] Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/02832 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JBE N° MINUTE : JUGEMENT rendu le vendredi 05 juillet 2024 DEMANDERESSE SOCIETE ANONYME D’HLM ESPACIL HABITAT sise [Adresse 1] représentée par Maître Alexia DROUX de la SCP DROUX BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS DÉFENDEUR Monsieur [G] [F] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 avril 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 juillet 2024 par Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier Décision du 05 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/02832 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JBE EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous seing privé en date du 28 février 2022 à effet au 24 février 2022, la société ESPACIL HABITAT a donné en location une chambre meublée à Monsieur [G] [F] situé dans la résidence universitaire du [Adresse 2], pour une redevance mensuelle de 438,05 euros, prestations obligatoires comprises, et pour une durée d'un an. Par avenant du 8 novembre 2022, le contrat a été renouvelé pour une durée d'un an à compter du 24 février 2023. Par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2023, la société ESPACIL HABITAT a donné congé pour le 23 février 2024. Des redevances étant demeurées impayées, la société ESPACIL HABITAT a fait signifier par acte d'huissier un commandement de payer la somme de 3 152,77 euros, en principal, correspondant à l'arriéré locatif au 11 octobre 2023 et visant la clause résolutoire contractuelle, le 25 octobre 2023. Par acte d'huissier en date du 23 février 2024, la société ESPACIL HABITAT a fait assigner Monsieur [G] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : -constater l'arrivée à terme du contrat eu égard au non-renouvellement du bail, subsidiairement constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties et plus subsidiairement prononcer la résiliation du contrat, -ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, -condamner Monsieur [G] [F] à lui payer la somme de 4 126,41 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés, compte arrêté au 16 février 2024 (échéance de février 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2023, -condamner Monsieur [G] [F] à payer une indemnité d'occupation mensuelle de 550 euros à compter du 26 décembre 2023 jusqu'à libération effective des lieux, -condamne le défendeur à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. A l'audience du 4 avril 2024, la société ESPACIL HABITAT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [G] [F] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [G] [F] est soumis aux disposition de l'article L631-12 du code de la construction et de l'habitation qui prévoit que : " La résidence universitaire est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs, meublés ou non, et des locaux affectés à la vie collective. Cet établissement accueille des étudiants, des personnes de moins de trente ans en formation ou en stage et des personnes titulaires d'un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage. A titre exceptionnel, cet établissement peut accueillir des enseignants et des chercheurs. Ces résidences peuvent faire l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 831-1 lorsqu'elles bénéficient d'une autorisation spécifique délivrée par le représentant de l'Etat dans le département. Les modalités d'octroi de cette autorisation spécifique sont définies par décret. Les occupants ne bénéficient pas du droit au maintien dans les lieux. Le contrat de location a une durée maximale d'un an. Il peut être renouvelé dès lors que l'occupant continue à remplir les conditions précisées au présent article. " Sur la résiliation du titre d'occupation Conformément à l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon les conditions générales, le contrat de location est consenti pour une durée déterminée d'un an et ne sera pas renouvelé si la société d'HLM le décide. Dans ce cas, le locataire sera avisé trois mois avant la fin du contrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il résulte du contrat que le logement est mis à disposition à compter du 24 février 2022 pour une durée de douze mois puis renouvelé pour une seconde période d'un an. Par acte de commissaire de justice, du 20 octobre 2023, la société ESPACIL HABITAT a avisé Monsieur [G] [F] du non renouvellement du contrat soit plus de trois mois avant le terme du 23 février 2024. La convention est donc arrivée à son terme à cette date. Monsieur [G] [F] étant sans droit ni titre depuis 24 février 2024, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation Monsieur [G] [F] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du contrat de résidence en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du contrat de résidence constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. En l'espèce, la société ESPACIL HABITAT produit un décompte démontrant que Monsieur [G] [F] reste lui devoir la somme de 4 126,41 euros à la date du 16 février 2024, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés échus à cette date. Pour la somme au principal, Monsieur [G] [F], non comparant, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Il sera donc condamné au paiement de la somme de 4 126,41 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 463,37 euros à compter de la délivrance du commandement de payer, et à compter de l'assignation pour le surplus conformément aux dispositions des articles 1231-6, 1231-7, 1342-10 et 1344-1 du code civil, les causes du commandement de payer ayant été partiellement réglées par les paiements postérieurs. Monsieur [G] [F] sera aussi condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant du 24 février 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le contrat de résidence s'était poursuivi. Sur les demandes accessoires Monsieur [G] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité justifie de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire et apparaissant nécessaire compte tenu de la résiliation du bail, sera ordonnée en application de l'article 515 du code de procédure civile dans sa version applicable à l'espèce. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE la résiliation du contrat de résidence conclu le 28 février 2022 entre la société ESPACIL HABITAT et Monsieur [G] [F] concernant le logement situé au [Adresse 2], du fait de l'arrivée de son terme le 23 février 2024, ORDONNE à Monsieur [G] [F] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux, DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique, RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, CONDAMNE Monsieur [G] [F] à verser à la société ESPACIL HABITAT la somme de 4 126,41 euros (décompte arrêté au 16 février 2024, incluant la mensualité de février 2024), correspondant à l'arriéré de loyers, charges, avec les intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2023 sur la somme de 463,37 euros et à compter du 23 février 2024 pour le surplus, RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à l'assignation viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées, CONDAMNE Monsieur [G] [F] à verser à la société ESPACIL HABITAT une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui de la redevance et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 24 février 2024 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion), REJETTE la demande tendant au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [G] [F] aux dépens, RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés. Le greffier,Le président.
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déarticle 515 du code de procédure civile dans sa varticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article L631-12 du code de la construction et de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
668839dd342d338c20d31368
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA