Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 3 juillet 2024
- ECLI
- 668839de342d338c20d31377
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/51355 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BZ4 N°: 10-CB Assignation du : 15 février 2024 EXPERTISE[1] [1] 4 Copies exécutoires délivrées le: + 1 expert ORDONNANCE DE REFERE rendue le 03 juillet 2024 par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Clémence BREUIL, Greffier. DEMANDERESSE Madame [C] [I] [Adresse 4] [Localité 11] représentée par Maître André JACQUIN de la SELAS JACQUIN MARUANI & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0428 DEFENDERESSES La S.A. ORANGE [Adresse 6] [Localité 12] représentée par Maître Michel GENTILHOMME de la SELEURL CABINET GENTILHOMME, avocats au barreau de PARIS - #E1729 Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], représenté par son syndic, la société GERARD SAFAR SAS [Adresse 7] [Localité 11] représenté par Maître Corinne CHERKI de l’AARPI C3C, avocats au barreau de PARIS - #P0138 La SNC COGIFRANCE RIVES DU LAC [Adresse 10] [Localité 11] représentée par Maître Camille IVARS, avocat au barreau de PARIS - #P0154 DÉBATS A l’audience du 02 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Clémence BREUIL, Greffier, Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante ; Vu l'assignation en référé délivrée le 15 février 2024 par Madame [C] [I], aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués affectant l'appartement et la terrasse dont la demanderesse est propriétaire sis [Adresse 9], liés aux émergences des ondes émises par les antennes installées sur le toit de l'immeuble, et aux fins de voir ordonner la suspension de l'émission desdites antennes pendant la procédure d'expertise ; Vu les conclusions déposées par la société anonyme ORANGE à l'audience du 2 mai 2024 et les observations orales développées par son conseil, précisant soulever l'incompétence des juridictions judiciaires concernant la seule demande de suspension des émissions ; Vu les écritures en réplique oralement développées par Madame [I] ; Vu les protestations et réserves oralement formulées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9] et [Adresse 8] et par la société en nom collectif COGIFRANCE RIVES DU LAC ; MOTIFS 1.Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'application de ce texte, qui subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction à la seule démonstration d'un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d'un litige potentiel, n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé. En l'état des arguments développés par les parties représentées et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l'article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d'instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après. 2.Sur la demande de suspension de l'émission des antennes En application de l'article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. Aux termes de l'article 81 du même code, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. L'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 dispose que les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions. En l'espèce, la société ORANGE soulève l'incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal administratif s'agissant de la demande de " suspension de l'émission des antennes installées par ORANGE sur le toit de l'immeuble, à compter de l'ordonnance à intervenir et pendant la procédure d'expertise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. ". La demanderesse ne conteste pas que la remise en cause de l'implantation d'une antenne autorisée par décision administrative relève de la compétence du juge administratif, mais oppose celle-ci est limitée aux demandes tendant à obtenir l'interruption, l'interdiction de l'implantation, l'enlèvement ou le déplacement des antennes-relais, et ne concerne en conséquence pas sa demande tendant à la suspension temporaire des émissions. L'article L32-1, I du code des postes et communications électroniques prévoit que les activités de communications électroniques s'exercent librement dans le respect des autorisations prévues au titre II du même code, notamment celles relatives à l'utilisation des fréquences radioélectriques et à l'implantation des stations radioélectriques. En application de l'article L42-1 du même code, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) attribue les autorisations d'utilisation des fréquences ou bandes de fréquences, lesquelles précisent les conditions techniques et opérationnelles nécessaires pour éviter les brouillages préjudiciables et pour limiter l'exposition du public aux champs électromagnétiques. Dans plusieurs décisions prononcées le 14 mai 2012, le tribunal des conflits énonce, en se fondant notamment sur les dispositions sus-citées, que “ le législateur a organisé une police spéciale des communications électroniques confiée à l'Etat ; qu'afin d'assurer sur l'ensemble du territoire national et conformément au droit de l'Union européenne, d'une part, un niveau élevé et uniforme de protection de la santé publique contre les effets des ondes électromagnétiques émises par les réseaux de communications électroniques, qui sont identiques sur tout le territoire, d'autre part, un fonctionnement optimal de ces réseaux, notamment par une couverture complète de ce territoire, le législateur a confié aux seules autorités publiques qu'il a désignées le soin de déterminer et contrôler les conditions d'utilisation des fréquences ou bandes de fréquences et les modalités d'implantation des stations radioélectriques sur l'ensemble du territoire ainsi que les mesures de protection du public contre les effets des ondes qu'elles émettent et contre les brouillages préjudiciables ; Considérant que, par suite, l'action portée devant le juge judiciaire, quel qu'en soit le fondement, aux fins d'obtenir l'interruption de l'émission, l'interdiction de l'implantation, l'enlèvement ou le déplacement d'une station radioélectrique régulièrement autorisée et implantée sur une propriété privée ou sur le domaine public, au motif que son fonctionnement serait susceptible de compromettre la santé des personnes vivant dans le voisinage ou de provoquer des brouillages implique, en raison de son objet même, une immixtion dans l'exercice de la police spéciale dévolue aux autorités publiques compétentes en la matière ; que, nonobstant le fait que les titulaires d'autorisations soient des personnes morales de droit privé et ne soient pas chargés d'une mission de service public, le principe de la séparation des pouvoirs s'oppose à ce que le juge judiciaire, auquel il serait ainsi demandé de contrôler les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques au regard des nécessités d'éviter les brouillages préjudiciables et de protéger la santé publique et, partant, de substituer, à cet égard, sa propre appréciation à celle que l'autorité administrative a portée sur les mêmes risques ainsi que, le cas échéant, de priver d'effet les autorisations que celle-ci a délivrées, soit compétent pour connaître d'une telle action ; Considérant, en revanche, que le juge judiciaire reste compétent, sous réserve d'une éventuelle question préjudicielle, pour connaître des litiges opposant un opérateur de communications électroniques à des usagers ou à des tiers, d'une part, aux fins d'indemnisation des dommages causés par l'implantation ou le fonctionnement d'une station radioélectrique qui n'a pas le caractère d'un ouvrage public, d'autre part, aux fins de faire cesser les troubles anormaux de voisinage liés à une implantation irrégulière ou un fonctionnement non conforme aux prescriptions administratives ou à la preuve de nuisances et inconvénients anormaux autres que ceux afférents à la protection de la santé publique et aux brouillages préjudiciables [...] ". La Cour de cassation a également pu juger que l'action fondée sur le trouble anormal du voisinage et tendant à obtenir l'enlèvement d'une station radioélectrique régulièrement autorisée par l'autorité administrative, ne relève pas de la compétence du juge judiciaire (en ce sens : Cass. Civ. 3, 19 décembre 2012, n°11-23566). En l'espèce, la demande formée par Madame [I] tend à la suspension des émissions des antennes installées sur le toit de l'immeuble sis [Adresse 9] et [Adresse 8]. Elle s'analyse en conséquence comme une demande d'interruption temporaire de l'émission des antennes litigieuses, ayant un impact sur le fonctionnement et les conditions d'utilisation de ces antennes. Une telle décision constitue ainsi une immixtion dans l'exercice de police spéciale pourtant dévolue aux autorités publiques en la matière. Le juge judiciaire n'est compétent pour connaître d'une telle demande que si elle est liée à une implantation irrégulière ou à un fonctionnement non conforme aux prescriptions administratives ou à la preuve de nuisances et inconvénients anormaux autres que ceux afférents à la protection de la santé publique et aux brouillages préjudiciables. Au cas d'espèce, la régularité de l'implantation des antennes litigieuses ne fait l'objet d'aucune contestation. Par ailleurs, si des niveaux d'émergence des ondes supérieurs aux normes ont pu être mesurés, notamment sur la terrasse privative dont Madame [I] s'affirme propriétaire, ces mesures sont contestées et contredites par le rapport le plus récent versé aux débats -soit le rapport daté du 29 août 2023 établi par la société par actions simplifiée EXEM-, qui conclut au respect des valeurs-limites d'exposition fixées par le décret n2002-775 du 3 mai 2002. Enfin, il n'est pas allégué de nuisances ou inconvénients anormaux autres que ceux afférentes à la protection de la santé publique et aux brouillages préjudiciables. En conséquence, le juge judiciaire est incompétent pour statuer sur les prétentions formulées par la demanderesse. Les parties seront dès lors renvoyées à mieux se pourvoir devant la juridiction administrative compétente. 3.Sur les mesures accessoires L'unique demande à laquelle il est fait droit conduisant à la mise en œuvre d'une mesure d'instruction ordonnée dans l'intérêt probatoire de la partie demanderesse, celle-ci supportera la charge des dépens. La nature probatoire de la mesure à intervenir, intervenant avant l'engagement d'une quelconque responsabilité, commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire de nature mixte, Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ; Ordonnons une mesure d'expertise ; Désignons en qualité d'expert : Monsieur [T] [U] [Adresse 5] Téléphone : [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 14] qui pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de : -se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ; -examiner les désordres et troubles allégués dans l'assignation et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; -les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes; -le cas échéant, préciser les zones précises concernées par les désordres ; -fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ; -après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux; -fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; -dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; -faire toutes observations utiles au règlement du litige; Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; - se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; - à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai : *en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; *en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; * en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; * en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; *fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; * rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai; Fixons à la somme de cinq mille euros (5000 euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Madame [C] [I] à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 3 septembre 2024 ; Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 3 mars 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ; Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; Nous déclarons incompétent pour statuer sur la demande de suspension des émissions des antennes installées sur le toit de l'immeuble sis [Adresse 9] et [Adresse 8] et renvoyons les parties, sur ce point, à mieux se pourvoir devant la juridiction administrative ; Rejetons le surplus des demandes ; Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Madame [C] [I] aux dépens ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à Paris le 03 juillet 2024. Le Greffier,Le Président, Clémence BREUILMarie-Hélène PENOT Service de la régie : Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris ☎ [XXXXXXXX02] Fax [XXXXXXXX01] ✉ [Courriel 15] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX013] BIC : [XXXXXXXXXX013] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [T] [U] Consignation : 5000 € par Madame [C] [I] le 03 Septembre 2024 Rapport à déposer le : 03 Mars 2025 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
Articles de loi cités
article 75 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 280 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 748-1 du code de procédure civile et de larticle 276 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile est établarticle 276 alinéa 2 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
668839de342d338c20d31377
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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