Tribunal JudiciairePS ctx protection soc 3
Tribunal Judiciaire · PS ctx protection soc 3 — 3 juillet 2024
- ECLI
- 668839df342d338c20d31395
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître WORD en LS le : ■ PS ctx protection soc 3 N° RG 21/00606 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUCM6 N° MINUTE : Requête du : 16 Mars 2021 JUGEMENT rendu le 03 Juillet 2024 DEMANDERESSE Madame [Z] [C] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Maître William WORD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDERESSE CRAMIF [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Madame [X] [J], munie d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde SEZER, Juge Michèle BOULEZ, Assesseur Farida EL KHANTOUCHE, Assesseur assistées de Marie LEFEVRE, Greffière Décision du 03 Juillet 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 21/00606 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUCM6 DEBATS A l’audience du 29 Mai 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2024. JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Le 28 mai 2020, Madame [Z] [C] a formulé une demande de pension d’invalidité auprès de la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France (CRAMIF). Le 26 juin 2020, la CRAMIF lui a notifié une décision de rejet de sa demande au motif qu’elle avait perdu la qualité d’assujettie au régime général de la sécurité sociale en application des dispositions de l’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale. Madame [C] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté son recours par décision du 22 janvier 2021. Par courrier recommandé en date du 16 mars 2021, Madame [C] a saisi le tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester la décision de la CRAMIF. Après de nombreux renvois, ordonnés à la demande du conseil de Madame [C] dans l’attente de la décision de la Cour d’appel devant statuer sur la contestation du refus de versement d’indemnités journalières opposé à sa cliente par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5], l’affaire a été retenue à l’audience du 29 mai 2024. Les parties ont plaidé par dépôt de dossiers et ont été informées que l’affaire était mise en délibéré au 3 juillet 2024. Aux termes de ses conclusions, Madame [C], représentée par son conseil, demande au tribunal d’ordonner son examen médical, de condamner la caisse à lui verser une pension d’invalidité ainsi qu’à lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En défense, au terme de ses conclusions écrites, la CRAMIF, représentée par l’une de ses agents, demande au tribunal de débouter Madame [C] de ses demandes et de la condamner au paiement des dépens de l’instance. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens développés. MOTIFS DE LA DECISION Madame [C] fait valoir que la caisse a à tort considéré qu’elle n’avait bénéficié d’aucune reprise d’activité alors qu’elle était en congé de présence parentale du 1er avril 2016 au 31 mai 2018, période qui doit être assimilée à une période de travail. Elle soutient en outre qu’elle n’a pas été mise en mesure de formuler sa demande de pension dans les délais prévus n’ayant reçu aucune information sur ses droits de la part de la caisse. Sur ce, Il résulte en outre des articles L. 341-2 et R. 313-5 du code de la sécurité sociale, que peuvent recevoir une pension d'invalidité, les assurés sociaux justifiant à la fois d'une durée minimale d'affiliation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé. L’article L. 311-5 du même code, les personnes qui, pendant un congé parental ou à l'issue de ce congé, sont involontairement privées d'emploi bénéficient, tant que dure leur indemnisation, de leurs droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elles relevaient antérieurement au congé parental d'éducation. En vertu des dispositions des articles L. 161-8, alinéa 1, et R. 161-3 du code de la sécurité sociale, tant qu'elles continuent de remplir les conditions de résidence et de séjour mentionnées à l'article L. 111-2-3 et ne viennent pas à justifier de nouveau des conditions d'ouverture du droit aux mêmes prestations dans ce régime ou un autre régime, les personnes qui cessent de remplir les conditions d'activité requises pour l'affiliation à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès d'un régime dont elles relevaient jusqu'alors bénéficient du maintien de leur droit aux prestations en espèces pour ces risques pendant une durée de 12 mois. En l’espèce, il ressort des écritures de la caisse, qui ne font sur ce point l’objet d’aucune contestation, que Madame [C] a cotisé au régime général de la sécurité sociale de 1997 à 2014 et qu’en dernier lieu elle a : Travaillé du 1er janvier 2014 au 24 février 2014 pour l’association Aide Israelite Ages ;N’a exercé aucune activité et n’a pas été indemnisée du 25 février au 24 avril 2014 ; Eté placée en arrêt de travail et indemnisée du 25 avril au 15 juillet 2014 ;Exercé un congé de présence parentale avec versement d’allocations journalières du 16 juillet 2014 au 20 mars 2015 ; A reçu des indemnités journalières maladie du 21 mars 2015 au 31 mars 2016 ; Exercé un congé de présence parentale avec versement d’allocations journalières du 1er avril 2016 au 28 mai 2017. Elle a par la suite été placée en arrêt de travail mais n’a pas perçu d’indemnités journalières compte tenu du refus que lui a opposé la caisse primaire d’assurance maladie. Il ressort des pièces de la procédure que Madame [C] a contesté cette décision mais il n’est pas soutenu que celle-ci aurait été remise en cause. Il est constant que sa période d’emploi salarié lui a permis d’acquérir des droits aux prestations en espèces de l’assurance invalidité. Contrairement à ce qu’elle affirme, la caisse a par ailleurs bien pris en compte ses périodes de congés de présence parentale puisqu’elle fixe le point de départ du délai de maintien des droits de l’article L. 161-8 précité à la date du 29 mai 2024. Or, Madame [C] a formulé sa demande de pension d’invalidité le 28 mai 2020, date à laquelle le délai de douze mois, prévu par les articles L. 161-8 et R. 161-3 du code de la sécurité sociale pour le maintien, notamment, des droits à l’assurance invalidité était expiré. Il en résulte que l’argumentation tirée de l’absence d’information relative au délai de dépôt de la demande de pension d’invalidité, prévu par l’article R. 341-8 du code de la sécurité sociale, invoqué par la requérante est inopérant, le motif du refus opposé à Madame [C] n’étant pas la forclusion de sa demande au regard des dispositions précitées mais la perte de sa qualité d’assurée sociale. En conséquence, Madame [C] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée au paiement des dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, DEBOUTE Madame [Z] [C] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Madame [Z] [C] au paiement des dépens de l’instance ; Fait et jugé à Paris, le 3 juillet 2024. La greffièreLa présidente N° RG 21/00606 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUCM6 EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : Mme [Z] [C] Défendeur : CRAMIF EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 5ème page et dernière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx protection soc 3
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
668839df342d338c20d31395
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA