Tribunal Judiciaire8ème chambre 3ème section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 3ème section — 5 juillet 2024
- ECLI
- 668839df342d338c20d31397
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies certifiées conformes délivrées le: à Me TILLE Copies exécutoires délivrées le: à Me MAILLANCOURT ■ 8ème chambre 3ème section N° RG 23/09432 N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6JL N° MINUTE : Assignation du : 3 juillet 2023 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT rendue le 5 juillet 2024 DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic la société FONCIA [Localité 9] RIVE DROITE [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Maître Estelle MAILLANCOURT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1423 DÉFENDERESSES S.C.I. LUBAPT [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Maître Alain TILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1661 S.A.S. MY OF ROAD 92 [Adresse 1] [Localité 7] non représentée MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge, assisté de Madame Léa GALLIEN, greffier DÉBATS A l’audience du 5 juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 5 juillet 2024. ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Réputée contradictoire Premier ressort EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par exploit d'huissier signifié le 3 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 9] a fait assigner la SCI Lubapt et la société My Of Road 92 devant le tribunal judiciaire de Paris. Aux termes du dispositif de l'acte introductif d'instance, le syndicat des copropriétaires demande à la juridiction de : A titre principal, - dire et juger l’action oblique formée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 10] recevable ; - prononcer la résiliation du bail commercial conclu entre la société MY OF ROAD 92 et la SCI LUBAPT ; - prononcer l’expulsion de la société MY OF ROAD 92 du local commercial sis [Adresse 4] à [Localité 10]° ; - condamner solidairement les société MY OF ROAD 92 et SCI LUBAPT au versement de la somme de 10 000 euros au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 10] en réparation de son préjudice moral ; A titre subsidiaire, - dire et juger l’action oblique formée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 10] recevable ; - ordonner solidairement aux sociétés MY OF ROAD 92 et SCI LUBAPT de respecter les prescriptions du règlement de copropriété ; - ordonner solidairement aux sociétés MY OF ROAD 92 et SCI LUBAPT de cesser l’activité en cours; - condamner solidairement les société MY OF ROAD 92 et SCI LUBAPT au versement de la somme de 10 000 euros au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 10] en réparation de son préjudice moral ; En tout état de cause, - condamner la société SCI LUBAPT et la société MY OF ROAD 92 à payer solidairement au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 10] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société SCI LUBAPT et la société MY OF ROAD 92 aux entiers dépens. *** Par conclusions notifiées le 18 janvier 2024, la SCI Lubapt a saisi le juge de la mise en état afin que celui-ci déclare irrecevables les demandes adverses, faute d'habilitation du syndic à agir en justice – outre demandes au titre des dépens et frais irrépétibles. Par conclusions notifiées le 1er avril 2024, le syndicat des copropriétaires a répliqué sur l'incident et conclut à la recevabilité de ses demandes – outre demandes au titre des dépens et frais irrépétibles. Par conclusions notifiées le 4 juin 2024, la SCI Lubapt a indiqué se désister de l'incident soulevé, et demande au juge de la mise en état de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des frais irrépétibles et de laisser à chaque partie la charge de ses dépens. Par conclusions notifiées le même jour, le syndicat des copropriétaires a indiqué accepter ce désistement mais maintenir des demandes au titre des dépens et frais irrépétibles exposés pour l'incident. Régulièrement citée suivant les modalités applicables aux personnes morales, la société My Of Road 92 n'a pas constitué avocat et n'a donc pas comparu à l'instance. Il sera ainsi statué par ordonnance réputée contradictoire. *** L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience de plaidoiries du 5 juin 2024, durant laquelle les débats se sont tenus. La décision a été mise en délibéré au 5 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 789 du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; » 1 – Sur l'exception de procédure Les articles 112 et suivants du code de procédure civile disposent que la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité. Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : (…) « Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ». L'article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose notamment que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale. * A titre liminaire, il doit être rappelé que le défaut d'habilitation du syndic à agir en justice est une exception de procédure, et non une fin de non-recevoir, en ce qu'il vise à sanctionner un défaut de pouvoir constitutif d'une irrégularité de fond. En l'espèce, la SCI Lubapt a soulevé ce moyen en invoquant un défaut d'habilitation du syndic à agir en justice, avant d'indiquer sa volonté de se « désister » de l'incident. Le syndicat des copropriétaires a en effet versé aux débats le procès-verbal d'une assemblée générale tenue le 28 mai 2021, lors de laquelle a été adoptée une décision n°2 intitulée « Autorisation à donner au syndic d'engager une procédure judiciaire contre la société Lubapt et son locataire », ci-après reproduite : « L'assemblée Générale décide de donner mandat à son Syndic, la société FONCIA RIVE DROITE, d'agir en justice contre la société LUBAPT et son locataire, et contre toute personne venant en garantie de celle-ci en résolution du bail par l'intermédiaire de l'action oblique. De plus, cette action sera solidaire et aura pour finalité de réparer les préjudices constatés inhérents aux manquements au respect des dispositions du règlement de copropriété, notamment les articles nommés « Commerces », « Bruits » et « Harmonie » par la société civile immobilière LUBAPT et son locataire, ainsi que contre toute personne venant en garantie de celles-ci. L'assemblée fixe le montant de la provision à 4 000 euros, prend acte que les honoraires du syndic seront calculés conformément aux bases contractuelles, autorise le syndic à procéder, selon la clé de répartition « CHARGES GENERALES », aux appels de provisions exigibles aux dates suivantes : le 01/09/2021 pour 50 % ; le 01/01/2022 pour le solde ». Il est ainsi constaté que la SCI Lubapt renonce à soulever cette exception de procédure. 2 – Sur les demandes accessoires - Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Si le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, le fait de renoncer à un incident soulevé devant le juge de la mise en état n'est pas un désistement d'action ou d'instance, dès lors qu'aucune action n'est exercée devant ce juge et qu'il ne s'agit pas d'une instance distincte. La SCI Lubapt sera par conséquent tenue au paiement des dépens exposés pour l'incident. - Sur les frais exposés non compris dans les dépens En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Dans la mesure où il appartient certes au syndicat des copropriétaires, demandeur à l'instance, de justifier de sa qualité à agir, mais où la SCI Lubapt se désiste de son incident et se voit ainsi tenue d'en supporter les dépens, il conviendra de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe, CONSTATE que la SCI Lubapt renonce à l'exception de procédure soulevée par conclusions du 18 janvier 2024, et RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 2 octobre 2024 à 10 heures, pour conclusions en défense de la part de la SCI Lubapt ; CONDAMNE la SCI Lubapt au paiement des dépens exposés pour l'incident ; DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des frais irrépétibles ; RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire. Faite et rendue à Paris, le 5 juillet 2024. Le greffier Le juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civile dispose q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 3ème section
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
668839df342d338c20d31397
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA