Tribunal JudiciairePS ctx protection soc 3
Tribunal Judiciaire · PS ctx protection soc 3 — 3 juillet 2024
- ECLI
- 668839e0342d338c20d3139f
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître [S] en LS le : ■ PS ctx protection soc 3 N° RG 19/12139 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQYUS N° MINUTE : Requête du : 26 Septembre 2019 JUGEMENT rendu le 03 Juillet 2024 DEMANDERESSE Association [5] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Maître Olivier POUEY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant DÉFENDERESSE C.P.A.M. DE L’ISERE [Adresse 2] [Localité 3] Non-représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame SEZER, Juge Madame BOULEZ, Assesseur Madame EL KHANTOUCHE, Assesseur assistées de Marie LEFEVRE, Greffière Décision du 03 Juillet 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 19/12139 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQYUS DEBATS A l’audience du 29 Mai 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2024. JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Le 25 septembre 2018, l’Association [5] (l’employeur) a rempli une déclaration d’accident du travail concernant Monsieur [D] [U], salarié en qualité d’ouvrier de nettoyage, dans les termes suivants : Date et heure de l’accident : 20 septembre 2018 à 9h00 ;Activité de la victime lors de l’accident : Passait la serpillière sur le sol ;Nature de l’accident : a ressenti un claquement à l’épaule gauche et un blocage du bras. Il a travaillé sa journée puis lendemain matin pensant que sa douleur passerait mais a averti le 21 son responsable pour lui signaler le fait et apporté le 24 un arrêt de travail ; Objet dont le contact a blessé la victime : néant ; Réserves éventuelles de l’employeur : M. [U] exerce une activité de nettoyage depuis 1990, sa problématique est ancienne (état pathologique préexistant) ; Siège des lésions : épaule gauche ;Nature des lésions : douleur ; Accident connu de l’employeur le 21 septembre 2018 à 17h37 par ses préposés. Le certificat médical initial en date du 21 septembre 2018 mentionne : « suite effort douleur brutale de l’épaule gauche avec impotence fonctionnelle » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 1er octobre 2018. Par courrier du 12 décembre 2018, reçu le 14, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère (la caisse) a notifié à l’employeur sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. L’état de santé du salarié a été déclaré guéri au 31 août 2020. Par courrier en date du 29 juillet 2019, l’employeur a contesté devant la commission de recours amiable la durée des arrêts de travail pris en charge au titre de cet accident. Par décision du 5 août 2019, la commission a rejeté son recours. Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 26 septembre 2019, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris. Les parties ont été convoquées à la conférence présidentielle du 27 avril 2020, annulée en raison de la situation sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 et remplacée par celle du 21 septembre 2020 à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 mars 2021. L’affaire a de nouveau été renvoyée à l’audience du 27 septembre 2021 en vue laquelle l’employeur a sollicité un nouveau renvoi pour obtenir l’avis de son médecin conseil. L’affaire a donc été renvoyée au 31 janvier 2022 avant de faire l’objet de deux autres renvois pour la même raison. A l’audience du 31 mars 2023, l’employeur a sollicité un nouveau renvoi pour répondre aux écritures de la caisse, accordé pour l’audience du 3 janvier 2024, annulée et remplacée par l’audience du 29 mai 2024. L’employeur a comparu à l’audience du 29 mai 2024, représenté par son conseil qui a soutenu oralement les termes de sa requête à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens développés. Il demande oralement au tribunal d’ordonner, à sa charge, une expertise médicale judiciaire afin que l’expert détermine la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec l’accident du 20 septembre 2018, fixe la date de consolidation des seules lésions consécutives à l’accident du travail du 20 septembre 2018 et détermine la date à compter de laquelle la prise en charge des soins et arrêts de travail n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident du travail du 20 septembre 2018 ; En tout état de cause, de condamner la caisse à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; De condamner la caisse au paiement des dépens. Il fait valoir en substance, que le salarié avait une expérience de 27 ans dans le nettoyage au moment de son accident et avait des problèmes de santé puisqu’il a été embauché en raison de la notification d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; que le mécanisme lésionnel, à savoir le simple fait de passer la serpillère ne peut être à l’origine d’une lésion ayant nécessité une opération chirurgicale ; que le certificat médical initial ne prescrit qu’un arrêt de travail de 10 jours ; que les arrêts de prolongation ont été prescrits par différents médecins. En défense, la caisse, au terme de ses conclusions écrites, communiquées par courrier recommandé en vue de l’audience du 8 mars 2021, demande au tribunal de débouter l’employeur de son recours et de lui déclarer opposable la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au salarié en suite de son accident du 25 septembre 2018. A titre subsidiaire, si le tribunal devait ordonner une expertise, elle précise que celle-ci ne pourrait avoir pour objet que de déterminer si les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail. Elle invoque le bénéficie de la présomption d’imputabilité et fait valoir que la prétendue existence d’un état pathologique antérieur ne repose que sur les seules affirmations de l’employeur qui ne produit pas le moindre élément à l’appui de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de préciser que l’employeur n’a pas contesté la décision de la caisse du 12 décembre 2018, de prendre en charge l’accident du 25 septembre 2018 de sorte que celle-ci est définitive. Sur la demande d'expertise, En application des dispositions des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions. Il en résulte que dès lors qu’un arrêt de travail est prescrit à compter de l'accident initial, l'incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. Enfin, la seule durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l’employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle. En l’espèce, le certificat médical initial certificat médical initial en date du 21 septembre 2018 mentionne : « suite effort douleur brutale de l’épaule gauche avec impotence fonctionnelle » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 1er octobre 2018. Cet arrêt de travail a été prolongé de manière constante d’abord pour le même motif puis au constat d’une « rupture récente et complète du supra-épineux G ». Il résulte du certificat médical de prolongation du 21 juin 2019, que le salarié a fait l’objet d’une réparation de la coiffe sous arthroscopie en novembre 2018 et s’est vu prescrire des arrêts de travail dans le cadre de sa convalescence jusqu’au 31 août 2019, le salarié ayant ensuite repris son activité à temps partiel. Compte tenu de l’arrêt initial, la caisse bénéficie dès lors de la présomption d’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à compter de la date de l’accident, soit le 20 septembre 2018 jusqu’à la date de guérison, fixée au 31 août 2020. Pour tenter de renverser cette présomption, l’employeur se borne à affirmer de manière péremptoire que le mécanisme accidentel n’a pu entraîner une blessure ayant nécessité une opération chirurgicale sans produire le moindre élément objectif au soutien de cette affirmation ; que le salarié était dans une situation de handicap sans alléguer ni démontrer que celle-ci serait susceptible d’avoir une influence sur la lésion constatées, à savoir une rupture du supra-épineux et le passé professionnel du salarié alors que la simple « usure de l’organisme » ne saurait constituer à elle seule un état pathologique antérieur. En l’absence d’un commencement de preuve de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité dont bénéficie la caisse, l’employeur sera débouté de sa demande d’expertise une telle mesure d’instruction ne pouvant avoir pour seul objet de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe. L’employeur, qui succombe ainsi à la présente instance, sera en outre condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, DEBOUTE l’Association [5] de son recours ; LUI DECLARE OPPOSABLE la prise en charge, par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère, de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrit à sa salariée, Monsieur [D] [U], ensuite de l’accident dont il a été victime le 20 septembre 2018 ; CONDAMNE l’Association [5] au paiement des dépens de l’instance ; DEBOUTE l’Association [5] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Fait et jugé à Paris, le 3 juillet 2024, La PrésidenteLa greffière N° RG 19/12139 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQYUS EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : Association [5] Défendeur : C.P.A.M. DE L'ISERE EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 6ème page et dernière
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx protection soc 3
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
668839e0342d338c20d3139f
Données disponibles
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