Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 3 juillet 2024
- ECLI
- 668839e0342d338c20d313af
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/51565 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AUZ N° : 4 Assignation du : 07, 15 Février 2024 [1] [1] 3 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 03 juillet 2024 par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier DEMANDERESSE Madame [X] [U] Chez Madame [J] [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Maître Isabelle SAMAMA-SAMUEL de l’ASSOCIATION BENHAMOU SAMAMA-SAMUEL, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - #PBO196 DEFENDEURS Monsieur [Y] [G] [Adresse 3] [Localité 8] représenté par Me Audrey CHELLY SZULMAN, avocat au barreau de PARIS - #E1406 S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES prise en la personne de Maître [C] [R] à titre personnel et ès-qualités de liquidateur judiciaire [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS - #E1719 DÉBATS A l’audience du 04 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 20 avril 2000, Monsieur [N], aux droits duquel vient Monsieur [Y] [G], a consenti à Madame [X] [U] un contrat de bail à usage professionnel portant sur des locaux situés [Adresse 4], afin d'y exercer l'activité d'orthophoniste. Le 7 mai 2015, le tribunal de grande instance de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Madame [U] et désigné la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [C] [R], en qualité de mandataire judiciaire. Le 6 octobre 2016, le tribunal a arrêté le plan de redressement et désigné le même mandataire en qualité de Commissaire à l'exécution du plan. Par jugement du 5 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Paris a prononcé la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Madame [U], désignant la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [C] [R], en qualité de liquidateur judiciaire. Cette décision a été confirmée par la cour d'appel de Paris le 19 septembre 2023. Un pourvoi a été formé par Madame [U] à l'encontre de cette décision. Par courrier recommandé du 9 novembre 2023, la SELAFA MJA a notifié à Monsieur [G], compte tenu de l'absence de trésorerie pour payer les loyers, la résiliation du bail en vertu de l'article L.641-12 du code de commerce. Le liquidateur a précisé au propriétaire que dans l'hypothèse où les clefs des locaux ne seraient pas restitués, la présente lettre valait restitution des lieux et qu'il était autorisé à procéder au changement des serrures. Ce courrier a fait l'objet d'une notification à Madame [U] le 9 novembre 2023, [Adresse 2], le courrier étant revenu avec la mention « Destinataire inconnu à l'adresse ». Exposant que le bailleur a repris possession des lieux sans lui permettre d'organiser le déménagement des meubles se trouvant dans les lieux et lui appartenant, Madame [U] a, par exploit délivré les 7 et 15 février 2024, fait citer Monsieur [G] et la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [C] [R], à titre personnel et ès qualité de liquidateur, devant le président de ce tribunal, statuant en référé, sollicitant au visa de l'article 835 du code de procédure civile, de : l'autoriser, accompagnée de déménageurs, à récupérer ses meubles et effets personnels en présence d'un huissier ayant pour mission de lister les objets et mobiliers repris, et ce, sous astreinte de 500€ par jour de retard courant à compter de la signification de l'ordonnance,condamner Monsieur [G] à lui verser une provision de 5000€ au titre du préjudice subi,le condamner à lui verser la somme de 1500€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. A l'audience de renvoi, la requérante conclut au rejet des prétentions adverses et sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. En réponse, la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [C] [R], sollicite de : in limine litis, prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 7 février 2024,dire irrecevable la requérante en ses demandes et l'en débouter en toutes fins qu'elles comportent,condamner Monsieur [G] à lui verser la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Monsieur [G] sollicite, quant à lui, de : constater la nullité de l'assignation,la déclarer irrecevable et mal fondée en ses prétentions,prendre acte que 35 cartes vitales et 12 carnets de santé ont été déposés au commissariat de police de [Localité 8],ordonner à la SELAFA MJA de mandater à ses frais un commissaire de justice aux fins de faire dresser un constat contradictoire avec Monsieur [G] et procéder à ses frais au débarras de l'ensemble des biens,condamner Madame [U] à lui verser la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens, dont le coût du commandement de payer. Conformément aux dispositions des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’acte introductif d’instance, aux écritures ainsi qu'aux notes d'audience pour un plus ample exposé des faits et des moyens qui y sont contenus. MOTIFS Sur la nullité de l'assignation pour vice de forme Les défendeurs soulèvent la nullité de l'assignation délivrée par la requérante, sur le fondement des articles 54 et 56 du code de procédure civile, en raison du fait que l'adresse déclarée comme étant celle de son domicile correspond, en réalité, aux lieux donnés à bail au titre de son activité professionnelle. Ils estiment que l'absence de cette information leur cause un grief : ainsi, la société MJA invoque le fait que l'absence de domicile fait obstacle au bon déroulement de la procédure collective et Monsieur [G] invoque le fait qu'il est empêché de recouvrer les sommes qui lui sont dues. Les défendeurs contestent la véracité de l'adresse communiquée et de l'attestation jointe dans les dernières écritures, la veille de l'audience de renvoi, alors que la requérante a été sommée depuis le 26 mars 2024 de communiquer sa nouvelle adresse En réponse, la requérante fait valoir que les griefs invoqués par les défendeurs n'en constituent pas au sens de l'article 114 du code de procédure civile et à toutes fins utiles, précise son adresse et produit une attestation d'hébergement. Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. L'article 115 ajoute que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. L'article 54 du même code dispose qu'à peine de nullité, la demande initiale mentionne : (…) « 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; ». En l'espèce, Madame [U] a communiqué une adresse située « Chez Madame [D] [J], [Adresse 5] » ainsi qu'une attestation d'hébergement de Madame [J] établie le 3 juin 2024 dont aucun élément objectif ne permet de remettre en cause la probité. Dès lors, il y a lieu de considérer que la requérante a régularisé le vice de forme susceptible d'entacher les assignations. En tout état de cause, les défendeurs n'alléguent pas l'existence d'un grief propre à l'instance, les griefs évoqués étant extérieurs à l'objet de la demande et ne pouvant entraîner, par conséquent, la nullité de l'assignation. Le moyen tiré de la nullité des assignations pour vice de forme sera rejeté. Sur la nullité des assignations pour vice de fond Sur le fondement des articles 117 du code de procédure civile et L.641-9 du code de commerce, les défendeurs soulèvent la nullité de l'assignation pour défaut de pouvoir de Madame [U], aux motifs que la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 5 janvier 2023 a entraîné son dessaisissement de l'administration et de la disposition de ses biens, de sorte qu'elle ne peut agir d'une part, en restitution de biens qui, se trouvant dans le local professionnel, sont dans l'emprise de la procédure collective, et d'autre part, en responsabilité à l'encontre d'un de ses cocontractants. La société MJA rappelle qu'en tout état de cause, la liquidation judiciaire couvre tant le patrimoine professionnel que le patrimoine personnel. En réponse, Madame [U] rappelle que l'article L.641-9 du code de commerce ne s'applique pas aux actes qui relèvent d'un droit personnel, lesquels peuvent être accomplis par le débiteur seul. L'article 117 du code de procédure civile dispose que « constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : (...) Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; » Aux termes de l'article L.641-9 I du code de commerce, « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime. Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné ». Il résulte de cette disposition qu'en raison du dessaisissement, le débiteur ne peut plus exercer seul des actions en justice relativement à son patrimoine, la règle de représentation du débiteur par le liquidateur étant une règle d'ordre public. En revanche, sont exclus du dessaisissement les droits extra patrimoniaux ou attachés à la personne du débiteur. Aussi, est-il admis que l'action en réparation d'un préjudice moral subi par le débiteur est exclue de la mission du liquidateur, les indemnités éventuellement versées à ce titre échappant à la saisine collective et au gage commun des créanciers. En l'espèce, la demande principale visant à être autorisé à récupérer les biens se trouvant dans un local professionnel est, en raison de la nature du local, une action patrimoniale qui ne peut, du fait du dessaisissement évoqué par l'article L.641-9, être exercée que par le liquidateur. Il s'agit en réalité d'une fin de non recevoir résultant du défaut de qualité à agir du débiteur, conformément à l'article 122 du code de procédure civile qui dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Dès lors, Madame [U] doit être déclarée irrecevable en sa demande principale en cessation du trouble. En revanche, la demande de provision au titre du préjudice moral est une action attachée à la personne de Madame [U] et peut donc être initiée par la débitrice seule. Il y a donc lieu de rejeter le moyen tiré de la fin de non recevoir concernant cette demande. Sur la demande provisionnelle Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. En l'espèce, Madame [U] justifie sa demande de dommages et intérêts à titre provisionnel à l'encontre de Monsieur [G] en exposant que non content de l'avoir expulsé sans autorisation et par la force, ce dernier n'a cessé de la diffamer vis-à-vis de sa clientèle. Cette accusation n'étant étayée par aucun élément, l'obligation à réparation se heurte à une contestation sérieuse. Il n'y a dès lors pas lieu à référé. Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [G] Le moyen tiré du dessaisissement du débiteur n'emportant pas la nullité de l'assignation mais l'irrecevabilité des demandes relatives au patrimoine du débiteur, il ne saurait être excipé de l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [G] du fait de la nullité de l'assignation. La société MJA soulève l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [G], soutenant que ce dernier ne justifie pas du respect des conditions des articles L.622-17 ou L.641-13 du code de commerce. Toutefois, ce n'est pas à Monsieur [G] de démontrer qu'il est recevable en ses prétentions, mais à la société MJA de démontrer l'irrecevabilité des demandes. N'effectuant aucune démonstration en ce sens, il n'y a pas lieu d'accueillir la fin de non recevoir. Le défendeur vise, dans le dispositif de ses écritures, les articles 834 et 835 du code de procédure civile. L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article 835 dispose quant à lui que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Monsieur [G] n'allègue aucune urgence au soutien de sa demande, ni trouble manifestement illicite, ni dommage imminent, ni enfin l'existence d'une obligation de faire non sérieusement contestable. Il n'est pas non plus précisé en quelle qualité les demandes sont formées à l'encontre du liquidateur. Dès lors, il n'est pas justifié que les conditions d'application des articles 834 et 835 du code de procédure civile sont réunies, de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé sur cette demande. En outre, la demande de « prendre acte que 35 cartes vitales et 12 carnets de santé ont été déposés au commissariat de police de [Localité 8] » ne revêt pas les caractéristiques de la demande au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci. Sur les demandes accessoires Aucune considération d'équité ne justifie de faire droit aux demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant à l'instance, la requérante conservera la charge des dépens, l'action initiée étant extra patrimoniale, et ce, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et par provision, tous moyens des parties étant réservés : Rejetons le moyen de nullité tiré d'un vice de forme ; Déclarons Madame [X] [U] irrecevable en sa demande aux fins d'être autorisée à récupérer les meubles et effets personnels se trouvant sur place ; Déclarons Madame [X] [U] recevable en sa demande de provision sur le fondement du préjudice moral ; Disons n'y avoir lieu à référé sur cette demande ; Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de Monsieur [G] ; Disons n'y avoir lieu de statuer sur la demande de « prendre acte » ; Rejetons les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Madame [X] [U] au paiement des dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024. Le Greffier,Le Président, Daouia BOUTLELISAnne-Charlotte MEIGNAN
Articles de loi cités
article L.641-9 du code de commerce ne sarticle 834 du code de procédure civile dispose qarticle 114 du code de procédure civile et à toutarticle 4 du code de procédure civilearticle 117 du code de procédure civile dispose qarticle 122 du code de procédure civile qui dispoarticle 700 du code de procédure civile. Succomba
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
668839e0342d338c20d313af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA