Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 5 juillet 2024
- ECLI
- 668839e0342d338c20d313b8
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : CDC HABITAT SOCIAL Copie exécutoire délivrée le : à : Me Aude ABOUKHATER Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/01289 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34ZW N° MINUTE : JUGEMENT rendu le vendredi 05 juillet 2024 DEMANDERESSE Madame [B] [V] demeurant [Adresse 3] représentée par Me Aude ABOUKHATER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0031 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004904 du 02/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris) DÉFENDERESSE CDC HABITAT SOCIAL dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0007 COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 avril 2024 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 juillet 2024 par Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier Décision du 05 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/01289 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34ZW EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous seing privé en date du 21 octobre 2020, CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Madame [B] [V] un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 5], cette dernière ayant bénéficié avant cette location d'un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 5], selon contrat de bail du 26 septembre 2005 auprès du même bailleur. Par acte de commissaire de justice en date du 2 janvier 2024, Madame [B] [V] a fait assigner CDC HABITAT SOCIAL devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - condamner CDC HABITAT SOCIAL à lui restituer la somme de 327,62 euros au titre du trop perçu, - enjoindre à CDC HABITAT SOCIAL d'établir des quittances supprimant la prétendu dette de 327,62 euros sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, - condamner CDC HABITAT SOCIAL à lui payer les sommes suivantes : - 4 780,37 euros en réparation de son préjudice financier à parfaire, - 5 000 euros en réparation du préjudice moral, - 1 800 euros au sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens. A l'audience du 4 avril 2024, Madame [B] [V], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance tout en actualisant ses demandes oralement. Elle explique ne réclamer que la somme de 126,35 euros, correspondant au frais contentieux, sur la somme de 327,62 euros. Elle corrige enfin une erreur dans son assignation, la demande au titre du préjudice financier étant formée pour une somme de 1 800 euros et non de 4 780,37 euros. CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, a déposé des conclusions, dont elle a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles elle a sollicité le rejet de l'ensemble des demandes de Madame [B] [V] et sa condamnation à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour l'exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu'elles ont soutenues oralement à l'audience du 4 avril 2024, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera rappelé que les demandes de " donner acte ", de " constater " ou de " dire et juger " ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement. Sur la demande de restitution au titre du trop perçu Aux termes de l'article 12 du code de procédure civil, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Il ressort de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, de même, les articles 6 et 9 du code procédure civile mettent à la charge des parties d'alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions. Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Les articles 1302 et 1302-1 du même code indiquent que tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Il convient de préciser à titre liminaire, que cette demande est recevable, le jugement du 13 janvier 2023 du juge des contentieux de Paris, opposant les mêmes parties, n'ayant pas statué sur cette demande suite au désistement de la demande en paiement formulée par le bailleur. Madame [B] [V] expose avoir bénéfice précédemment d'une location portant sur un logement situé [Adresse 1] à [Localité 5] avec le même bailleur, selon bail du 26 septembre 2005. Elle précise avoir emménagé dans le nouveau logement le 9 novembre 2020 soit postérieurement à la signature du bail du 21 octobre 2020, l'état des lieux de sortie du premier appartement ayant été réalisé le 17 novembre 2020 pour cause d'indisponibilité de la gardienne au lieu du 14 novembre 2020 date convenue. Elle soutient qu'il aurait dû lui être réclamé le montant du loyer du premier bail pour la période du 21 octobre au 9 novembre 2020 soit la somme de 204,08 euros au lieu de 362,14 euros, correspondant au loyer du second bail (soit une différence de 158,06 euros) et que la somme de 43,21 euros correspondant au loyer pour la période du 14 au 17 novembre ne doit pas lui être réclamée, le retard dans l'établissement de l'état des lieux de sortie ne lui étant pas imputable. Elle conclut que la somme de 201,27 euros appelé sur l'avis d'échéance du 26/01/2023 n'est pas due. Il convient de constater que cette demande qui est abandonnée est aussi devenue sans objet, cette somme ayant été déduite du décompte locataire par CDC HABITAT SOCIAL le 19 mars 2024. S'agissant de la somme de 126,35 euros, Madame [B] [V] soutient qu'il s'agit de frais de contentieux et conteste leur imputation. CDC HABITAT SOCIAL oppose que le solde locataire du 31 décembre 2023 ne comprend pas cette somme. Il convient de constater que la somme de 126,35 euros a bien été réclamé sur l'avis d'échéance du 24/02/2023 comme frais contentieux. A la lecture des avis d'échéance suivants produits, il est possible de constater un solde négatif de 327,62 euros (201,27 euros + 126,35 euros) le 09/092023 puis le 09/10/2023 passant à 22,45 euros le 24/11/2023 suite à une régularisation de charges pour un montant de 305,17 euros visible sur l'avis d'échéance du 24/11/2023 (327,62 - 305,17 euros). Ainsi, si la somme de 126,35 euros n'apparaît plus telle qu'elle sur les relevés de compte locataire c'est bien du fait d'imputation de sommes liées à des régularisations de charges et non à la rétrocession de cette somme par CDC HABITAT SOCIAL qui ne justifie d'avoir crédité que la somme de 127,01 euros le 19/03/2024 précédemment imputés sur le compte le 05/02/2024 et ne correspondant pas aux frais litigieux de 126,35 euros du 21/02/2023. Dès lors, il convient de condamner CDC HABITAT SOCIAL, qui ne justifie pas d'un fondement légitiment la perception de cette somme, à payer la somme de 126,35 euros à Madame [B] [V] à titre de restitution du trop perçu. Sur les quittances de loyer Conformément à l'article 21 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur ou son mandataire est tenu de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande. La quittance porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer et les charges. Aucuns frais liés à la gestion de l'avis d'échéance ou de la quittance ne peuvent être facturés au locataire. Avec l'accord exprès du locataire, le bailleur peut procéder à la transmission dématérialisée de la quittance. Si le locataire effectue un paiement partiel, le bailleur est tenu de délivrer un reçu. CDC HABITAT SOCIAL sera condamnée à mettre en conformité les quittances de loyer de Madame [B] [V] avec la présente décision. Ainsi, les quittances de loyer à compter du 24/02/2023, inclus, ne devront pas comporter la somme débitrice de 126,35 euros. Il n'en saurait être de même s'agissant de la somme de 201,27 euros qui a fait l'objet d'un désistement de CDC HABITAT SOCIAL et qui a donc été remboursée par cette dernière le 19 mars 2024 sans qu'elle ne reconnaisse pour autant que cette somme n'était pas due et sans qu'une décision n'ai été rendue sur ce point. Cette obligation sera assortie d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé un délai d'un mois suivant la signification de la décision, et ce pour une durée de trois mois. Sur les demandes de dommages et intérêts Madame [B] [V] considère que CDC HABITAT SOCIAL a commis une faute consistant en un refus de supprimer les sommes indues du compte locataire et une non transmission de l'attestation de loyer à la CAF. Aux termes de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Pour que soit engagée la responsabilité délictuelle, encore faut-il que soit démontrée l'existence d'une faute, d'un préjudice, et d'un lien entre le préjudice et la faute commise. Il résulte des pièces versées que Madame [B] [V] n'a pas perçu l'allocation logement de la CAF pour les mois de janvier et février 2023 et qu'un rappel a été effectué en mars 2023. Il convient de constater que pour le mois de février 2023, Madame [B] [V] a versé à son bailleur la somme de 50,33 euros correspondant au loyer résiduel. Par ailleurs, elle a bénéficié d'une aide de la ville de [Localité 4] " [Localité 4] Logement Familles Monoparentales " d'un montant de 150 euros par mois pour la période du 01/03/2022 au 28/02/2023. A l'issue de cette période, il lui a été demandé de remplir un formulaire de renouvellement et de fournir des pièces justificatives et il lui a été notifiée une décision refusant le versement de cette aide pour l'année suivantes au motif suivant : " Votre situation, telle qu'elle ressort des documents fournis, s'avère invérifiable. Cette décision pourrait faire l'objet d'un nouvel examen dans l'hypothèse où les documents permettant d'apprécier précisément votre situation seraient produits ". Ces éléments ne permettent pas d'établir que Madame [B] [V] n'a pas perçu l'aide de la ville de [Localité 4] pendant un an, le réexamen de la situation étant possible en cours d'année, il n'est pas non plus établi que le refus est dû à l'absence de transmission par le bailleur de l'attestation de loyer. Sur le préjudice financier Madame [B] [V] évalue son préjudice à la somme de 1 800 euros correspondant à la somme qu'elle aurait dû recevoir au titre de l'aide de la ville de [Localité 4] " [Localité 4] Logement Familles Monoparentales " durant un an (150 euros x 12 mois). Madame [B] [V] ne démontrant ni une faute de CDC HABITAT SOCIAL dans la réalisation de ce préjudice allégué le lien entre la non transmission de l'attestation de loyer et le refus de la ville de [Localité 4] n'étant pas établi, ni la réalité du préjudice, sa demande sera rejetée. Sur le préjudice moral Il apparaît, à la lecture du jugement du 13 janvier 2023 du juge des contentieux de Paris que la demande Madame [B] [V] formée pour résistance abusive a été rejetée sans que CDC HABITAT SOCIAL ne démontre qu'il s'agit de la même demande indemnitaire que celle formée par la demanderesse dans la présente instance. La demande sera donc dite recevable. En l'espèce, Madame [B] [V] a véritablement subi un préjudice du fait de l'absence de transmission de l'attestation de loyer ayant suspendu le versement de l'allocation logement de la CAF en janvier et en février 2023, qui lui a nécessairement créée des difficultés de trésorerie, générant du stress. Cependant, ce préjudice doit être évalué au regard du fait que seul un mois a été impacté, Madame [B] [V] n'ayant pas avancé de somme pour le mois de février 2023. CDC HABITAT SOCIAL sera donc condamnée à lui payer la somme de 70 euros au titre du préjudice moral. Sur les demandes accessoires CDC HABITAT SOCIAL, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Condamnée aux dépens, CDC HABITAT SOCIAL devra verser à Madame [B] [V] une somme qu'il est équitable de fixer à 1 200 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE CDC HABITAT SOCIAL à verser à Madame [B] [V] une somme de 126,35 euros à titre de restitution du trop perçu de frais contentieux en date du 24/02/2023, CONDAMNE CDC HABITAT SOCIAL à mettre en conformité les quittances de loyer de Madame [B] [V] avec la présente décision : les quittances de loyer à compter du 24/02/2023, inclus, ne devront pas comporter la somme débitrice de 126,35 euros, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, ASSORTIT cette obligation, à l'expiration de ce délai, d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois à l'issue desquels il pourra à nouveau être statué, REJETTE la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier, CONDAMNE CDC HABITAT SOCIAL à verser à Madame [B] [V] une somme de 70 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, CONDAMNE CDC HABITAT SOCIAL à verser à Madame [B] [V] une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE le surplus des demandes des parties, CONDAMNE CDC HABITAT SOCIAL aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés. Le greffier,Le juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.article 12 du code de procédure civilarticle 4 du code de procédure civilearticle 1240 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 1353 du code civil que celui qui réclame larticle 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
668839e0342d338c20d313b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA