Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 4 juillet 2024
- ECLI
- 668839e1342d338c20d313c1
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 1 860 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [P] [C] [F] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Sébastien MENDES GIL Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/04377 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VZ5 N° MINUTE : 19 JCP JUGEMENT rendu le jeudi 04 juillet 2024 DEMANDERESSE S.A.S. SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173 DÉFENDEUR Monsieur [P] [C] [F], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection assistée de Aline CAZEAUX, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 mai 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 juillet 2024 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Aline CAZEAUX, Greffier Décision du 04 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/04377 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VZ5 EXPOSE DU LITIGE M. [P] [C] [F] a signé, le 29 septembre 2019, une offre de prêt personnel auprès de la société SAS SOGEFINANCEMENT pour un montant en capital de 18 600 euros remboursable au taux conventionnel de 3,83% l’an en 84 mensualités de 186,94 euros. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Par acte de commissaire de justice 22 janvier 2024, la société SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner M. [P] [C] [F], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir, -le constat de la déchéance du terme et, à défaut, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt, -la condamnation du défendeur au paiement des sommes suivantes : - 12 545,53 euros, au titre des mensualités impayées, le capital restant dû et les intérêts échus, augmentée des intérêts de retard courus au taux conventionnel de 3,83% l’an à compter de la mise en demeure du 3 janvier 2023, - la capitalisation des intérêts ; - 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, -l’exécution provisoire de la décision à intervenir, -la condamnation du défendeur aux dépens. A l’audience du 13 mai 2024, la société SAS SOGEFINANCEMENT représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance. Les diverses obligations édictées par le Code de la consommation relatives à une éventuelle forclusion de son action, la nullité du contrat pour omission de la date d’acceptation de l’offre et déblocage des fonds anticipée, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (mentions et présentation de l’encadré du contrat, FIPEN et mentions obligatoires de cette fiche, notice d'assurance, consultation du FICP, vérification solvabilité) ainsi que l’exclusion des intérêts légaux ont été mis dans le débat d'office. La demanderesse n’a pas fait valoir d’observation sur ces points fixant la date du premier incident de paiement non régularisé au 10 juillet 2022. Assignée à l’étude, M. [P] [C] [F] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du Code de procédure civile, la décision à intervenir sera réputée contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011, recodifiés par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 pour la partie législative, et par le décret n° 884 du 29 juin 2016 pour la partie réglementaire. L’article R.632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du Code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 13 mai 2024. L'article L.312-39 du Code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la forclusion L’article R.312-35 du Code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés. En l’espèce, il résulte de l’historique produit que le premier impayé non régularisé remonte au 10 juillet 2022. La société SAS SOGEFINANCEMENT est recevable en son action, l’assignation étant en date du 22 janvier 2024, soit moins de deux ans après le premier impayé non régularisé. Sur la déchéance du terme Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du Code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ 1ère, 3 juin 2015). La mise en demeure que le créancier doit adresser au débiteur n'étant pas de nature contentieuse, les dispositions des articles 665 à 670-3 du Code de procédure civile ne sont pas applicables et le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n'affecte pas sa validité. (Civ 1ère, 20 janvier 2021, pourvoi n° 19-20.680, publié) En l’espèce, le contrat de prêt n’exclut pas de manière expresse et non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme et la demanderesse produit aux débats une mise en demeure en date du 28 novembre 2022 de payer la somme de 1 205,76 euros correspondant aux mensualités impayées du contrat et à défaut paiement sous 15 jours la déchéance du terme, le montant total restant dû du prêt devenant exigible. A défaut de paiement intervenu, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat signé le 29 septembre 2022 signifiée par acte d’huissier en date du 3 janvier 2023. Sur la créance de la banque et la déchéance du droit aux intérêts Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. Selon les dispositions de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut également soulever d’office toutes les dispositions du Code de la consommation dans les litiges nés de son application, En l'espèce, aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n'a été relevée après examen des pièces produites par la demanderesse. La société SAS SOGEFINANCEMENT rapporte la preuve de sa créance en versant notamment aux débats l’offre préalable de prêt, la fiche d'informations précontractuelles normalisée, la fiche de dialogue, le justificatif de la consultation du FICP, le tableau d'amortissement, les mises en demeure des 28 novembre 2022 et 3 janvier 2023, un historique de compte ainsi qu’un décompte de créance du prêt en date du 10 mai 2023 établissant sa créance comme suit : - impayés : 1 383,90 euros - capital restant dû : 10 798,78 euros M. [P] [C] [F] est donc redevable envers la société SAS SOGEFINANCEMENT de la somme de 12 182,68 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,83% l'an à compter du 3 janvier 2023. En application de l’article 1231-5 du Code civil, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter l’indemnité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Compte tenu du préjudice effectivement subi par la société SAS SOGEFINANCEMENT qui percevra les intérêts contractuels, l’indemnité sollicitée est excessive. Il convient dès lors de la réduire à la somme de 1 euro. Sur la capitalisation des intérêts 1Les dispositions de l’article L.312-38 du Code de la consommation font obstacle à la capitalisation des intérêts telle que prévue par l'article 1343-2 du Code civil, les articles L.311-39 et L.311-40 du Code de la consommation ne prévoyant pas, en cas de défaillance de l’emprunteur, la mise à sa charge de ce coût supplémentaire, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation sous l'empire des textes antérieurs à la loi n° 2010-737 du 01/07/2010 rédigés de manière identique (Civ. 1ère, 9 février 2012, n° 11-14605). La demande de capitalisation des intérêts sera en conséquence rejetée. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient d’allouer à la société SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. En application de l’article 514 du Code de Procédure civile, l’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, DIT que l’action de la société SAS SOGEFINANCEMENT n’est pas forclose ; CONSTATE que la déchéance du terme est valablement intervenue ; CONDAMNE M. [P] [C] [F] à payer à la société SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 12 182,68 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,83% à compter du 3 janvier 2023 ; CONDAMNE M. [P] [C] [F] à payer à la société SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 1 euro au titre de la clause pénale et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE M. [P] [C] [F] aux dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile ; CONDAMNE M. [P] [C] [F] à verser à la société SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe. Le greffierLe juge des contentieux de la protection
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
668839e1342d338c20d313c1
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