Tribunal JudiciaireJAF section 3 cab 5
Tribunal Judiciaire · JAF section 3 cab 5 — 5 juillet 2024
- ECLI
- 668839e4342d338c20d31418
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 3 cab 5 N° RG 23/35423 N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4BG N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 05 juillet 2024 Art. 237 et suivants du code civil DEMANDERESSE Madame [S] [V] épouse [E] [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 7] Ayant pour conseil Me Nathalie RACCAH, Avocate au barreau de Seine Saint Denis, #PB244 DÉFENDEUR Monsieur [B] [E] [Adresse 4] [Localité 6] Défaillant LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES [D] [F] LE GREFFIER [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Dit le juge français compétent et la loi française applicable, Prononce, sur le fondement de l'article 237 du Code civil, le divorce de : Madame [S], [C], [P] [V], née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9] (76), et de Monsieur [B] [W] [E], né le [Date naissance 5] 1992 dans le District de [Localité 13], Kazakhstan, lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2021 à [Localité 12] ; Ordonne la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 10] ; Dit que Mme [S] [V] ne conservera pas l’usage du nom patronymique de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ; Fixe la date des effets du divorce au 11 mars 2023 ; Invite les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ; Se déclare incompétent pour « dire et juger que chaque époux se voit attribuer les comptes ouverts en son nom propre » ; Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; Laisse à Mme [S] [V] la charge des dépens ; Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ; Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du juge aux affaires familiales, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Alexandra BERHAULT, exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales et par Valentine MATTHIEU, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Fait à [Localité 11], le 05 Juillet 2024 Valentine MATTHIEU Alexandra BERHAULT Greffier Juge
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 1082 du Code de procédure civilearticle 237 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 3 cab 5
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
668839e4342d338c20d31418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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