Tribunal JudiciairePS ctx protection soc 3
Tribunal Judiciaire · PS ctx protection soc 3 — 3 juillet 2024
- ECLI
- 668839e4342d338c20d3141b
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 70 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le : ■ PS ctx protection soc 3 N° RG 19/13071 - N° Portalis 352J-W-B7D-crdsg N° MINUTE : Requête du : 15 novembre 2019 JUGEMENT rendu le 03 Juillet 2024 DEMANDERESSE Madame [V] [P] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître Elsa GALAUP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDERESSE ASSURANCE MALADIE DE PARIS DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant Décision du 03 Juillet 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 19/13071 - N° Portalis 352J-W-B7D-CRDSG COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde SEZER, Juge Michèle BOULEZ, Assesseur Farida EL KHANTOUCHE, Assesseur assistées de Marie LEFEVRE, Greffière DEBATS A l’audience du 29 Mai 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2024. JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Le 30 octobre 2017, Madame [V] [P], ayant exercé de 1984 à 1995, la profession d’aide-soignante en milieu hospitalier, a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une syndrome obstructif respiratoire précédé d’un asthme tardif et d’un eczéma avec poussée de surinfection (déclaration non produite). Elle a joint à cette déclaration un certificat médical initial (non produit) daté du 6 juillet 2017 mentionnant : excavations papillaires avec neuropathie septique toxique, syndrome obstructif respiratoire, eczéma avec poussée de surinfection (abcès main), exposition au formol pendant sept ans. Par requête déposée le 15 novembre 2019, Madame [P] a saisi le tribunal de grande instance de Paris, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, aux fins de contester, après rejet de son recours préalable par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris le 9 septembre 2019, le refus de cette caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, les affections dont elle est atteinte. Par jugement avant dire droit en date du 15 mars 2021, le tribunal a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Dijon aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien entre les pathologies de Madame [P] et son exposition professionnelle. L’avis du CRRMP a été rendu le 18 avril 2023. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 29 mai 2024. Par conclusions soutenues oralement par son conseil, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Madame [P] demande au tribunal : - à titre principal, d’ordonner la prise en charge de ses deux pathologies au titre de la législation sur les risques professionnels ; - à titre subsidiaire, de recueillir l’avis d’un troisième CRRMP, - en tout état de cause, de condamner la caisse au paiement des dépens et de la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles, - d'ordonner l’exécution provisoire. Elle fait valoir que dans le cadre de son activité en milieu hospitalier, elle a été exposée de manière quotidienne au formol, utilisé pour la désinfection des couveuses du service dans lequel elle travaillait ce qu’atteste une ancienne collègue puéricultrice. Elle ajoute que deux médecins ont retenu cette exposition professionnelle et le lien de causalité avec les pathologies développées. Elle ajoute qu’elle avait signalé ses affections dès 1986 alors qu’elle avait commencé à être exposée en 1984, et jusqu’en 1994. Elle estime dès lors, rapporter la preuve, indépendamment des deux avis défavorables rendus par les CRRMP, qui ne lient pas le tribunal, du lien de causalité direct et essentiel entre ses pathologies et son exposition habituelle au formol dans le cadre de son travail d’aide-soignante. En défense, la caisse, oralement, par la voix de son conseil, demande au tribunal de débouter Madame [P] de l’ensemble de ses demandes et de dire que les pathologies présentées par elle ne peuvent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Elle fait valoir que tant le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile-de-France que celui de Bourgogne ont rendu un avis défavorable à la prise en charge d'une maladie professionnelle au motif d’un délai de prise en charge particulièrement long, dépassant de plus de dix ans celui prévu par le tableau n° 43 des maladies professionnelles alors qu’il apparaît inenvisageable de déclarer une allergie à un produit qui n’a pas été utilisé depuis plus de dix ans. L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, dispose que « (…) Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ». En application de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie relevant d’un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale dont l’une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. Il est constant en l’espèce que Madame [P] était employée en qualité d’aide-soignante en milieu hospitalier de 1984 à 1994. Elle a complété le 30 octobre 2017, une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 43 des maladies professionnelles qui prévoit notamment la prise en charge : Des lésions eczématiformes récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmées par un test épicutané, sous réserve d’un délai de prise en charge (entre la fin de l’exposition au risque et la première constatation de la maladie) de 15 jours ; De l’asthme objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmé par test, sous réserve d’un délai de prise en charge de 7 jours ; Et ce en cas de préparation, emploi et manipulation de l'aldéhyde formique, de ses solutions (formol) et de ses polymères, notamment fabrication de substances chimiques, à partir de l'aldéhyde formique ; fabrication de matières plastiques à base de formol ; travaux de collage exécutés avec des matières plastiques renfermant un excès de formol ; opérations de désinfection ; apprêtage des peaux ou des tissus. L’expertise réalisée à la demande de l’assurée par le Dr [B] (pièce 1) a confirmé que Madame [P] était atteinte des pathologies prévues par ce tableau et il n’est pas contesté que celle-ci a été exposée de manière régulière au formol au cours d’opération de désinfection des couveuses du service au sein duquel elle travaillait de 1984 à 1994. Il ressort des avis des CRRMP que le service médical de la caisse a fixé au 17 octobre 2005 la date de première constatation médicale des deux pathologies déclarées. En l’absence de production du certificat médical initial et du colloque médico-administratif, le tribunal ne dispose pas des éléments ayant permis de retenir cette date. Il peut néanmoins être déduit du rapport du docteur [B] (page 2, ligne 13) qu’il s’agit de la date d’un certificat médical faisant état de douleurs oculaires avec excavation papillaire bilatérale, pathologie également mentionnée, toujours selon ce rapport, sur le certificat médical initial. Compte tenu de la date retenue, la condition tenant au délai de prise en charge n’était pas remplie. La caisse a donc transmis le dossier au CRRMP d’Ile de France qui a rendu deux avis le 14 janvier 2019 indiquant, s’agissant de chacune des pathologies, que « l’importance du délai par rapport à la fin de l’exposition professionnelle (10 ans, 1 mois et 12 jours) ne permet pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat du 6 juillet 2017. » Désigné par le tribunal, le CRRMP de Bourgogne-Franche-Comté a rendu ses avis le 18 avril 2023 et estimé « après avoir étudié les pièces du dossier communiquées, le CRRMP constate que, en l’absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l’appui du recours, qu’aucun élément ne permet d’émettre un avis contraire à celui du CRRMP précédent. Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. » Le tribunal n’est pas lié par l’avis des CRRMP et il appartient au requérant de rapporter la preuve du lien direct et essentiel qu’il invoque entre sa pathologie et son travail. Madame [P] se prévaut tout d’abord à ce titre du rapport d’expertise du docteur [B] précité. Il convient de rappeler que celui-ci n’a pas été désigné pour se prononcer sur l’existence d’un lien de causalité entre l’exposition professionnelle de Madame [P] au formol et les pathologies déclarées mais uniquement pour donner son avis sur le fait de savoir si l’asthme déclaré par Madame [P] correspondaient à la pathologie visée par le tableau n° 43. Cependant, dans son rapport, le docteur [B], chef du service pneumologie et pathologie professionnelle du centre hospitalier intercommunal de [Localité 4], indique en page 3, que « les manifestations respiratoires dont se plaint Madame [P] entrent dans le cadre d’un asthme professionnel lié au formol et donc dans le cadre du tableau numéro 43 ». L’expert note dans son rapport que Madame [P] a indiqué avoir constaté les premières lésions cutanées et les premiers signes de gêne respiratoire à compter de 1986, évoquant avoir par la suite été atteinte de nombreuses bronchites. Il indique que ces éléments sont évocateurs d’un asthme. Madame [P] produit également l’avis médical du Docteur [O] [E], médecin auprès d’un service d’assurance de protection juridique, qui reprend et confirme les conclusions du docteur [B] et ajoute que « La déclaration de maladie a certes été tardive. Toutefois l’imputabilité à la profession est certaine, même si cela ne correspond pas aux critères de déclaration de la CPAM ». Madame [P] ne verse aux débats aucun document pour étayer ses déclarations quant à l’apparition des premiers symptômes à compter de 1986 ce qui n’apparaît pas particulièrement étonnant presque vingt ans plus tard et compte tenu de l’absence de gravité de ceux-ci (gêne respiratoire, bronchites répétées). Ces affirmations ont néanmoins été jugées cohérentes par deux experts médecins, dont un spécialiste pneumologue. Il est en tout état de cause constant que Madame [P] a été exposée au formol et ses dérivés pendant plus de dix ans, que l’existence même du tableau 43 des maladies professionnelles démontre le lien scientifiquement établi entre une telle exposition et le risque de développer de l’asthme et des lésions eczématiques. Le docteur [B] précise dans son rapport qu’il n’existe aucun antécédant d’asthme avant cette exposition au formol et il n’est ni démontré ni même allégué l’existence d’une cause extraprofessionnelle d’apparition de ces pathologies. Ainsi malgré les deux avis négatifs rendus par les CRRMP, au demeurant peu motivés, les éléments produits par Madame [P] permettent de retenir l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre son exposition professionnelle au formol et les pathologies objet de la déclaration de maladie professionnelle du 30 octobre 2017. Ces pathologies doivent donc être prises en charge au titre de la législation professionnelle et il convient de renvoyer Madame [P] devant la caisse pour la liquidation de ses droits. La caisse, qui succombe à la présente instance, est condamnée au paiement des dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Il apparaît en outre inéquitable de laisser à la charge de Madame [P] les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance. Dès lors, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la caisse est condamnée à lui verser la somme de 700 euros. S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale sauf en matière d’indemnité journalière. En l’espèce, l’ancienneté du litige justifie d’ordonner l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, DIT qu'il existe un lien direct et essentiel entre les pathologies (asthme et eczéma) déclarées par Madame [V] [P] le 30 octobre 2017 et ses conditions de travail ; En conséquence, DIT que ces pathologies doivent être prises en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles ; RENVOIE Madame [V] [P] devant les services de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris pour la liquidation de ses droits ; CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Paris au paiement des dépens ; CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Paris à payer à Madame [P] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l’exécution provisoire ; Fait et jugé à Paris, le 3 juillet 2024. La greffièreLa présidente N° RG 19/13071 - N° Portalis 352J-W-B7D-CRDSG EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : Mme [V] [P] Défendeur : CPAM DE PARIS EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 9ème page et dernière
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx protection soc 3
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
668839e4342d338c20d3141b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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