Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 5 juillet 2024
- ECLI
- 668839e4342d338c20d31421
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 726 324 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [X] [F] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Charles-Hubert OLIVIER Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 23/05436 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TUG N° MINUTE : JUGEMENT rendu le vendredi 05 juillet 2024 DEMANDERESSE La société DIAC LOCATION dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0029 DÉFENDEUR Monsieur [X] [F] domicilié : chez Inser Asaf, [Adresse 1] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Président, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 4 avril 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 juillet 2024 par Eloïse CLARAC, Président, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier Décision du 05 juillet 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/05436 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TUG EXPOSE DU LITIGE Le 18 février 2021, Monsieur [X] [F] a conclu avec la société DIAC LOCATION un contrat de location de batterie d'une valeur de 7 000 euros pour une durée de 36 mois, moyennant le paiement d'un loyer de 124 euros. Par acte d'huissier en date du 4 juillet 2023, la société DIAC LOCATION a fait assigner Monsieur [X] [F] devant le juge des contentieux de la protection afin d'obtenir, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : - 7 263,24 euros arrêtée au 8 juin 2023, avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date, - 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par jugement du 15 février 2024, le juge des contentieux de la protection s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de la société DIAC LOCATION au profit du tribunal judiciaire de Paris, a renvoyé l'affaire à l'audience d'orientation du tribunal judiciaire, du 4 avril 2024, sursit sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et réservé les dépens. A l'audience du 4 avril 2024, la société DIAC LOCATION, représentée par son avocat, a maintenu l'ensemble des demandes de son acte introductif d'instance. Monsieur [X] [F], régulièrement convoqué par jugement, n'a pas comparu. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. S'agissant de la résolution unilatérale effectuée par le créancier, l'article 1226 du code civil précise que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. En l'espèce, la société DIAC LOCATION verse au débats un contrat de location d'une batterie " batlize relax " de véhicule électrique pour une durée de 36 mois moyennant le versement d'un loyer mensuel de 124 euros signé le 18 février 2021 et le procès-verbal de livraison en date du 10 mars 2021. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mars 2022, la société DIAC LOCATION a mis Monsieur [X] [F] en demeure de payer la somme de 267,84 euros sous huit jours, sous peine de résiliation du contrat, puis une seconde fois par courrier du 5 avril 2022 avant d'exiger le paiement du solde restant dû au titre de la location par courrier du 1er décembre 2022 soit la somme de 7 263,24 euros. Cette somme correspondant aux loyers impayés jusqu'à la résiliation, soit la somme de 301,74 euros (124 + 124 + 53,74) aux indemnités sur impayés (19,84 euros) et à l'indemnité de résiliation de 6 941,66 euros calculée selon la clause 9.2 du contrat de location prévoyant l'indemnité forfaitaire due en cas de sinistre total de la batterie. Si la société DIAC LOCATION ne fonde pas juridiquement sa demande, il convient de constater qu'il résulte des développements précédents qu'elle a procédé à la résiliation unilatérale du contrat au mois d'avril 2022 après mise en demeure conformément aux articles 1224 et suivants du code civil et aux dispositions contractuelles (article 10.1.1). Monsieur [X] [F] est bien redevable au titre du contrat de location des sommes de 301,74 euros et de 19,84 euros au titre des loyers échus impayés et des indemnités sur impayées prévues par l'article 13 du contrat. En revanche, la société DIAC LOCATION ne produit aucun élément concernant l'état de la batterie justifiant que soit appliquée l'indemnité forfaitaire. La somme de 6 941,66 euros sera donc écartée. En conséquence, Monsieur [X] [F] sera condamné à payer à la société DIAC LOCATION la somme de 321,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement faute pour la société DIAC LOCATION de justifier du taux contractuel applicable et d'une mise en demeure adressée le 8 juin 2023, conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil. Sur les demandes accessoires Monsieur [X] [F], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande de ne pas accorder d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [X] [F] à payer à la société DIAC LOCATION la somme de 321,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, REJETTE la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE le surplus des demandes, CONDAMNE Monsieur [X] [F] aux dépens RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et signé par le président et le greffier susnommés. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
668839e4342d338c20d31421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA