Tribunal JudiciaireCharges de copropriété
Tribunal Judiciaire · Charges de copropriété — 4 juillet 2024
- ECLI
- 668839e4342d338c20d31424
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 29 307 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ Charges de copropriété N° RG 23/00897 N° Portalis 352J-W-B7H-CY2IF N° MINUTE : Assignation du : 17 Janvier 2023 JUGEMENT rendu le 04 Juillet 2024 DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] - [Localité 4], représenté par son Syndic en exercice, la société PAUL ROLLAND, [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Maître Ghislaine CHAUVET LECA, SELEURL CHAUVET-LECA AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C1525 DÉFENDERESSE Madame [J] [M] [D] [X] [Adresse 3] [Localité 4] Non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Monsieur Cyril JEANNINGROS, Juge, statuant en juge unique. assisté de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, Décision du 04 juillet 2024 Charges de copropriété N° RG 23/00897 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY2IF DÉBATS A l’audience publique du 22 Mai 2024 JUGEMENT - Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile * * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [J] [X] est propriétaire du lot de copropriété n°456 d’un immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 4]. Par courriers datés des 24 février 2020, 6 mars 2020, 27 août 2020, 30 juillet 2021 et 9 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a mis en demeure Mme [J] [X] de payer diverses sommes au titre des charges de copropriété. Par exploit d’huissier signifié le 19 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires lui a fait commandement de payer la somme de 7 130,39 euros en principal. Par exploit d’huissier signifié le 17 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 4] a fait assigner Mme [J] [X] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l’audience d'orientation du 31 mai 2023. Par exploit d’huissier du 2 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires a fait signifier des conclusions portant actualisation de ses demandes. Au visa des articles 10, 10-1, 14, 14-1, 14-2 et 30 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 18, 35, 36 et 37 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ainsi que des articles 1231-1, 1231-6, 1343-2 et 1342-10 et suivants du code civil, il demande au tribunal de : - condamner Mme [J] [X] au paiement de la somme de 3 772,23 euros, au titre des charges de copropriété dues jusqu'au règlement du 17 avril 2023 inclus ; - dire que cette condamnation sera augmentée par application du taux d'intérêt légal à compter de la présente assignation ; - assortir cette condamnation d'une astreinte d'un montant de 75,00 euros par jour de retard courant sur une période de trois mois, partant à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de la décision ; - condamner Mme [J] [X] au paiement de la somme de 2 000,00 euros, à titre de dommages et intérêts ; - condamner Mme [J] [X] au paiement des entiers dépens ; - condamner Mme [J] [X] au paiement de la somme de 2 500,00 euros au titre des frais irrépétibles ; - ordonner la capitalisation des intérêts ; - dire n'y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Compte tenu du défaut de comparution en défense, et en application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions du demandeur pour l’exposé exhaustif de ses moyens en fait et en droit. Citée suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile (procès-verbal de vaines recherches), puis suivant celles des articles 656 et 658 (remise de l’acte en l’étude d’huissier) à une adresse distincte, Mme [J] [X] n’a pas comparu à l’instance. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire. La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 novembre 2023, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries (juge unique) du 22 mai 2024. La décision a été mise en délibéré au 4 jullet 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 1 - Sur les demandes principales en paiement A – Au titre des charges de copropriété Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » - le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer les charges appelées si, ayant contesté une décision de l’assemblée générale, ils n’ont pas obtenu son annulation de manière définitive – toute décision non annulée étant par principe valide et donc exécutoire. En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété. En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie tout d’abord par la production d’un extrait de matrice cadastrale que Mme [J] [X] est propriétaire des lots 456 de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 1] à [Localité 4]. Au soutien de sa demande principale, le syndicat des copropriétaires produit aux débats : - les procès-verbaux des assemblées générales des 23 janvier 2018, 31 janvier 2019, 30 janvier 2020, 28 janvier 2021, 31 janvier 2022 et 30 janvier 2023, par lesquelles l’assemblée des copropriétaires a approuvé les comptes des années 2017 à 2022, fixé les budgets prévisionnels des années 2019 à 2024 et voté la réalisation de divers travaux ; - un décompte de répartition des charges, et les appels de fonds portant application aux charges collectives de la clé de répartition des lots du défendeur ; - un décompte de créance actualisé au 17 avril 2023. Il résulte de l’examen de ces pièces que le compte individuel de copropriétaire de Mme [J] [X], déduction faite des frais de recouvrement, est débiteur de 3 057,16 euros [5 085,34 – (48 + 240 + 187,07 + 240 + 57,11 + 1 256)]. Mme [J] [X] ne démontrant pas avoir satisfait à son obligation de paiement en sa qualité de copropriétaire, elle sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme au titre des charges courantes et appels de fonds impayés. En application de l’article 1231-6 du code civil, et au regard de la demande formée par le syndicat des copropriétaires quant aux intérêts, ceux-ci seront dus à compter de la date de signification de l’assignation. B – Au titre des frais de recouvrement Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Cette énumération n’est pas exhaustive, la juridiction disposant d’un pouvoir d’appréciation souverain quant au caractère nécessaire de ces frais. Décision du 04 juillet 2024 Charges de copropriété N° RG 23/00897 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY2IF En conséquence, ne sont pas considérés comme des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges, au sens des dispositions susmentionnées : - les frais de relance antérieurs à l’envoi d’une mise en demeure, ainsi que les frais de relance, mise en demeure et sommation de payer postérieurs à la délivrance de l’assignation ; - les frais de suivi de procédure ou les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l’huissier ou à l’avocat, dès lors qu’il n’est pas justifié de l’accomplissement de diligences exceptionnelles ; - les frais d’huissier engagés pour l’introduction de l’instance ou la signification de conclusions, qui constituent des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile (6°) ; - les frais d’avocat, qui constituent des frais irrépétibles indemnisés en application de l’article 700 du code de procédure civile. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite en outre le paiement de la somme de 2 028,18 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance. Les frais exposés pour des mises en demeure adressées les 6 mars 2020, 27 août 2020 et 9 novembre 2022, ainsi que pour la signification d’un commandement de payer le 6 décembre 2022, constituent des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges du syndicat des copropriétaires. En revanche, il est relevé que le recouvrement d’une créance de charges constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie des missions de base du syndic, et que le contrat de syndic n’est pas opposable à un copropriétaire particulier mais uniquement au syndicat des copropriétaires. Conformément au contrat-type prévu par le décret n°67-223 du 17 mars 1967, les frais d’envoi à l’huissier ou de transmission de dossier à un avocat ne peuvent être facturés qu’en cas de « diligences exceptionnelles », non démontrées ou même alléguées en l’espèce. En conséquence, Mme [J] [X] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 293,07 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance. 2 - Sur la demande indemnitaire L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires qui se prévaut d’un défaut de paiement des charges dues par un copropriétaire doit en outre démontrer que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi, et qu’il a subi un préjudice distinct de celui engendré par le seul retard de paiement (Cass. 3e civ., 20 oct. 2016, n°15-20.587). En l’espèce, le syndicat des copropriétaires réclame l’indemnisation du préjudice qu’il dit avoir subi en raison de l’inexécution par Mme [J] [X] de ses obligations. A l’examen des pièces produites aux débats, et notamment du décompte de créance et des correspondances entre le syndic et le copropriétaire, il apparaît que Mme [J] [X] a manqué de longue date à son obligation de paiement de sa quote-part de charges – son compte apparaissant débiteur à l’égard de la copropriété dès le mois d’octobre 2019. Ce défaut de paiement récurrent de la part du débiteur contraint le syndicat à répartir de manière permanente la charge des dépenses communes entre les autres copropriétaires, amenant ces derniers à jouer malgré eux le rôle de banquier du défendeur. Par ailleurs, la durée durant laquelle le défendeur s’est soustrait à ses obligations de copropriétaire ainsi que l’importance des sommes dues ont nécessairement entraîné un préjudice pour la copropriété. Cette situation crée des tensions sur la trésorerie du syndicat et, de manière générale, oblige la copropriété à fonctionner dans des conditions non conformes à son statut légal fondé sur une répartition équitable des charges entre tous les copropriétaires. En outre, l’absence de toute information de la part du défendeur sur les raisons de son défaut de paiement des charges de copropriété, sur sa situation financière durant l’ensemble de la période d’arrêt des paiements ou encore sur sa situation personnelle, ne permettent pas de considérer Mme [J] [X] comme un débiteur de bonne foi. Il conviendra en conséquence de condamner Mme [J] [X] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000,00 euros en réparation du préjudice financier causé. 3 - Sur les demandes accessoires - Sur la capitalisation des intérêts Par application de l'article 1343-2 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 (ancien article 1154), la capitalisation des intérêts est de droit dès lors que la demande en a été faite judiciairement et qu’il s’agit d'intérêts dus pour au moins une année entière. Elle sera par conséquent ordonnée. - Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Mme [J] [X], partie perdant le procès, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance. - Sur les frais non compris dans les dépens En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la copropriété les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance. Tenue aux dépens, Mme [J] [X] sera en outre condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500,00 euros à ce titre. - Sur l’exécution provisoire Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de la particulière ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Mme [J] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] les sommes de : - 3 057,16 euros au titre des charges de copropriété impayées (arrêtées au 17 avril 2023), avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2023 ; - 293,07 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2023 ; - 2 000,00 euros, à titre de dommages et intérêts ; - 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ; CONDAMNE Mme [J] [X] aux entiers dépens de l’instance ; DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit. Fait à Paris, le 04 juillet 2024 La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 695 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 450 du Code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil dispose que les dommagearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civilarticle 472 du code de procédure civile si le défarticle 659 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Charges de copropriété
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
668839e4342d338c20d31424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA