Tribunal Judiciaire8ème chambre 3ème section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 3ème section — 5 juillet 2024
- ECLI
- 668839e5342d338c20d31431
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : à Me DUMAINE-MARTIN Copies certifiées conformes délivrées le : à Me OLIVIER ■ 8ème chambre 3ème section N° RG 16/15083 N° Portalis 352J-W-B7A-CI7F2 N° MINUTE : Assignation du : 19 septembre 2016 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT rendue le 05 juillet 2024 DEMANDEUR Monsieur [K] [C] [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Maître Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0029 DÉFENDEURS Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la S.A. JEAN ROMPTEAUX S.A. JEAN ROMPTEAUX [Adresse 2] [Localité 4] représentés par Maître Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0062 MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente adjointe, assistée de Madame Léa GALLIEN, greffier DÉBATS A l’audience du 12 juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 juillet 2024. ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE M. [K] [C] est copropriétaire au sein de l'immeuble situé sis [Adresse 1] à [Localité 6], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Par exploit d'huissier délivré le 19 septembre 2016, il a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble et son syndic, la SA Jean Rompteaux, devant le tribunal de grande instance de Paris afin d’obtenir principalement l'annulation des décisions votées lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 7 juillet 2016. Par ordonnance du 9 novembre 2018, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l'attente du jugement à intervenir dans l'instance enrôlée sous le n° de RG 15/17297 sur la contestation des assemblées générales des 25 juin 2014 et 9 juillet 2015. *** Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2023, M. [K] [C] demande au juge de la mise en état, au visa de la loi du 10 juillet 1965, du décret du 17 mars 1967, et des articles 394 à 399, 787 et 789 du code de procédure civile, de : « Prendre acte du désistement de M. [K] [C] et de l'extinction de l'instance ; Condamner M. [K] [C] aux dépens ; Rejeter toute autre demande ». *** Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2024, le syndicat des copropriétaires et la SA Jean Rompteaux demandent au juge de la mise en état, au visa de l'article 395 du code de procédure civile, de : « Constater l'acceptation sans réserve par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et la société Jean ROMPTEAUX du désistement d'instance de Monsieur [K] [C] ; Prononcer l'extinction de l'instance et rendre une décision de dessaisissement ; Condamner Monsieur [K] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], et à la société JEAN ROMPTEAUX SA, la somme de 3 000€ chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner Monsieur [K] [C] aux entiers dépens ». L'incident a été plaidé à l'audience du 12 juin 2024 et mis en délibéré au 5 juillet 2024. *** MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le désistement d'instance Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Ce désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur sauf si celui-ci n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le désistement d’instance de M. [K] [C] est en l’espèce parfait, compte tenu de son acceptation en défense par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] et son syndic, la SA Jean Rompteaux, conformément aux dispositions de l’article 395 du code de procédure civile. Il emporte extinction de l’instance. Sur les autres demandes Selon l'article 399 dudit code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. M. [K] [C] sera par conséquent condamné au paiement des entiers dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Le syndicat des copropriétaires et le syndic font valoir qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais qu'ils ont été contraint d'exposer pour les besoins de leur défense. M. [K] [C] oppose qu'il serait équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile, eu égard à ses faibles ressources, ce dernier étant en activité professionnelle à temps partiel et non imposable sur le revenu. Ce dernier a saisi le tribunal, par acte du 19 septembre 2016, d'une demande d'annulation des décisions prises par l’assemblée générale des copropriétaires du 7 juillet 2016. Les défendeurs ont répliqué au fond à trois reprises par conclusions notifiées par voie électronique les 20 mars, 1er septembre et 8 novembre 2017. Au regard de ces éléments, il paraît équitable de condamner M. [K] [C] à payer à chacun des défendeurs la somme de 1.500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d'appel : CONSTATONS le désistement d'instance de M. [K] [C] à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] [Localité 6] et de la SA Jean Rompteaux ; DISONS qu'il emporte extinction de l'instance ; CONDAMNONS M. [K] [C] aux dépens de l'instance éteinte ; CONDAMNONS M. [K] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS M. [K] [C] à payer à la SA Jean Rompteaux la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETONS le surplus des demandes. Faite et rendue à Paris le 05 juillet 2024 Le greffierLa juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 395 du code de procédure civile.article 395 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 3ème section
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
668839e5342d338c20d31431
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA