Tribunal Judiciaire1/1/2 resp profess du drt
Tribunal Judiciaire · 1/1/2 resp profess du drt — 3 juillet 2024
- ECLI
- 668839e5342d338c20d31434
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 10 541 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 1/1/2 resp profess du drt N° RG 21/04319 N° Portalis 352J-W-B7F-CUB6O N° MINUTE : Assignation du : 19 Mars 2021 JUGEMENT rendu le 03 Juillet 2024 DEMANDERESSE Madame [X] [U] [Y] [T] épouse [L] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Maître Laurent GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0020 DÉFENDEURS S.C.P. GREMONT LARDIERE [B] LEIMACHER [Adresse 6] [Localité 3] Monsieur [O] [B] [Adresse 6] [Localité 3] représentés par Maître Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0435 PARTIE INTERVENANTE Monsieur [D] [T] [Adresse 1] [Localité 7] représenté par Maître Cédric DE POUZILHAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0186 et Maître Camille DOUYERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0186 Décision du 03 Juillet 2024 1/1/2 resp profess du drt N° RG 21/04319 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUB6O COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint, Président de formation Monsieur Éric MADRE, Juge Madame Lucie LETOMBE, Juge Assesseurs, assistés de Gilles ARCAS, Greffier DEBATS A l’audience du 29 Mai 2024, tenue en audience publique JUGEMENT - Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile - Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors du prononcé, à qui la minute du jugement a été remise par le magistrat signataire EXPOSE DU LITIGE Le [Date décès 2] 2016, Madame [P] [K], veuve [T], est décédée, laissant pour lui succéder ses deux enfants, Madame [X] [T], épouse [L] (ci-après " Madame [T] "), et Monsieur [D] [T]. Le 10 mars 2016, Madame et Monsieur [T] ont chargé Maître [O] [B], notaire au sein de la SELARL GREMONT-LARDIERE, [B] & LEIMACHER, du règlement de la succession. Le 31 mars 2016, Maître [B] a reçu l'acte de notoriété. Le 12 août 2016, Madame [T] a écrit à Maître [B] qu'elle était sans nouvelles des actions menées dans le cadre de la succession. Le même jour, elle a saisi le Président de la Chambre des Notaires de [Localité 8]. Le 12 avril 2017, la déclaration de succession a été souscrite. Les 5 avril et 7 juin 2017, l'administration fiscale a mis en demeure Madame et Monsieur [T] de déposer la déclaration de succession, leur rappelant que cette dernière aurait dû être déposée au plus tard le 17 août 2016. Le montant des droits dus s'élevait à 224.600€. Le 20 octobre 2017, Monsieur [T] a versé un acompte de 100.730€ sur les droits de succession à l'administration fiscale. Les 9 mars et 18 juin 2018, Madame [T] a de nouveau saisi le Président de la Chambre des Notaires de [Localité 8]. Décision du 03 Juillet 2024 1/1/2 resp profess du drt N° RG 21/04319 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUB6O Le 18 juin 2018, Madame [T] a mis en demeure Maître [B] de déposer sans délai la déclaration de succession. Le 28 août 2018, Madame [T] a versé un acompte de 123.930€ sur les droits de succession à l'administration fiscale. Le 18 septembre 2018, la déclaration de succession a été déposée par Maître [B]. Le 27 septembre 2018, l'administration fiscale a informé Maître [B] que compte tenu de la tardivité du dépôt de la déclaration, les droits mis à la charge des redevables sont assortis " d'un intérêt de retard au taux de 0.40% par mois calculé depuis le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement des droits ", et " d'une majoration de 40% en cas de dépôt au-delà des 90 jours suivant la réception de la mise en demeure ". L'administration fiscale a alors réclamé aux héritiers [T] le paiement d'un montant total de 105.418€, soit 15.554 € au titre des intérêts de retard et 89.864€ au titre de la majoration de 40%. Le 7 mars 2019, Maître [B] a formé une réclamation auprès de l'administration fiscale, sollicitant l'annulation des pénalités mises en recouvrement pour un montant total de 105.418€ appliquées suite au dépôt tardif de la déclaration de succession. Le 15 octobre 2020, l'administration fiscale a informé Madame et Monsieur [T] qu'elle rejetait leurs demandes relatives à l'annulation de la majoration et des intérêts de retard. Par acte du 17 décembre 2020, Madame [T] a assigné le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris devant le tribunal judiciaire de Paris, afin qu'à titre principal la majoration d'un montant de 89.864€ et les intérêts de retard de 15.554€ soit annulés, et subsidiairement, que cette majoration soit annulée. Par jugement du 29 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a débouté Madame [T] de ses demandes, précisant que d'une part " l'administration fiscale rappelle à juste titre que les intérêts de retard ne peuvent pas être contestés, dans la mesure où ils ne constituent pas une sanction mais la réparation du préjudice financier subi ", et d'autre part que " pour ce qui concerne la majoration de 40%, il ne saurait être opposé au défendeur l'inertie dont aurait fait preuve le premier notaire (Maître [B]) dans le traitement de la déclaration de succession". Le 6 janvier 2021, Madame [T] a mis en demeure Maître [B]. Le 15 janvier 2021, Madame [T] a indiqué au Président de Chambre des Notaires de [Localité 8] qu'elle souhaitait assigner Maître [B] en justice. Par acte du 19 mars 2021, Madame [T] a assigné Maître [B] en son nom personnel ainsi qu'es-qualité de co-gérant de la SCP notariale GREMONT-LARDIERE [B] LEIMACHER devant ce tribunal, afin de voir engager sa responsabilité civile délictuelle. Le 8 juin 2021, Monsieur [T] a déposé des conclusions d'intervention volontaire à la présente instance. Par dernières conclusions du 17 mai 2023, Madame [X] [T] demande au tribunal de l'accueillir en ses demandes et les déclarer recevables et bien fondées. Elle lui demande également de condamner in solidum Maître [B] et la SELARL Gremont-Lardiere [B] Leimacher à lui payer la somme de 65 000€ à titre de dommages et intérêts. Subsidiairement, elle sollicite la condamnation in solidum de Maître [B] et la SELARL Gremont-Lardiere [B] Leimacher à la garantir de toute somme dont elle pourrait rester redevable envers le Trésor Public au titre de la succession de sa mère Madame [P] [T]. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation in solidum de Maître [B] et la SELARL Gremont-Lardiere [B] Leimacher au paiement de la somme de 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [T] soutient que Maître [B] a manqué à ses obligations d'information et de conseil engageant sa responsabilité. Elle lui reproche de ne pas avoir déposé la déclaration de succession dans les délais, cette dernière n'ayant été déposée que le 18 septembre 2018, soit 32 mois après le décès de sa mère. Elle déclare que Maître [B] ne l'a pas tenue régulièrement informé de l'avancement du dossier. Elle estime que le désaccord avec son frère n'étant que partiel, Maître [B] aurait dû les inviter à souscrire une déclaration partielle et à verser un acompte. Elle déclare produire le jugement rendu le 29 mars 2022 et le certificat de non-appel, et estime que le caractère définitif dudit jugement permet de chiffrer le quantum de la réparation. Madame [T] soutient que le carence ou l'inertie de Maître [B] lui est préjudiciable puisqu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité de régler la succession de sa mère pendant trois ans, qu'elle n'a pas pu entretenir les biens familiaux et qu'elle se trouve désormais sous le coup des poursuites de l'administration fiscale. Elle sollicite donc la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer la somme de 65.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, c'est-à-dire 59.386€ au titre des pénalités et majorations et 5.614€ au titre des frais multiples assignation du Trésor Public et démarches auprès de la Chambre des Notaires et de la présente procédure. Par dernières conclusions du 6 avril 2023, Monsieur [D] [T] sollicite du tribunal la condamnation solidaire de Maître [B] et l'Etude Gremont-Lardière-[B]-Leimacher à lui payer la somme de 46 032€ à titre de dommages et intérêts. Il sollicite également la condamnation solidaire de Maître [B] et l'Etude Gremont-Lardière-[B]-Leimacher aux dépens et au paiement de 7 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, il demande à ce que soit ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Monsieur [T] estime que son intervention volontaire dans la présente instance est recevable en raison de sa qualité de cohéritier du de cujus et parce qu'il a procédé au paiement des majorations et intérêts de retard auprès de l'administration fiscale le 7 juin 2021. Monsieur [T] soutient que Maître [B] a manqué à son devoir de conseil engageant sa responsabilité. Il lui reproche de n'avoir rien fait pour aboutir à une déclaration de succession dans les temps. Il expose lui avoir remis avec Madame [T] les informations relatives à l'actif et au passif successoral au cours des mois de mars, d'avril et de mai 2016, de sorte qu'à la fin du mois de mai 2016, ce dernier était en mesure de procéder à la déclaration de succession auprès de l'administration fiscale. Or, Monsieur [T] souligne que la déclaration de succession a été signée le 12 avril 2017 et qu'elle n'a été déposée auprès des services des impôts que le 18 septembre 2018. Il déclare que Maître [B] ne démontre pas l'existence d'une quelconque mésentente entre les héritiers avant l'expiration du délai de six mois pour le dépôt de la déclaration de succession, ou jusqu'à la date de signature de ladite déclaration le 12 avril 2017. Il ajoute que les défendeurs ne démontrent pas en quoi les désaccords entre les héritiers sur le partage civil faisaient obstacle au dépôt de la déclaration de succession ou d'une déclaration partielle. Monsieur [T] reproche également à Maître [B] son absence totale d'initiative, de mise en garde ou de proposition en vue de permettre aux héritiers de remplir leurs obligations fiscales sans préjuger de leur différend civil. Or, il estime qu'une simple réserve dans la déclaration ou même un courrier du notaire aurait suffi à concilier le respect des délais fiscaux et la préservation des intérêts particuliers des héritiers. Il considère que le notaire pouvait également attirer l'attention des héritiers sur la possibilité de souscrire une déclaration partielle et de verser un acompte sur les droits afin d'éviter le paiement de pénalités de retard. Monsieur [T] affirme que les manquements du Maître [B] l'ont contraint à payer des pénalités de retard et une majoration de 40% à l'administration fiscale pour le compte de la succession, qu'il aurait pu autrement éviter. Il considère que la faute du notaire est à l'origine du préjudice qu'il subit et estime que ce préjudice doit donc être réparé dans son intégralité. Il explique avoir procédé au paiement des sommes dues auprès de l'administration fiscale avant d'obtenir un remboursement partiel de Madame [T], à concurrence de la quote-part de cette dernière dans le cadre d'une procédure de référé. Il demande donc la condamnation du notaire à l'indemniser à concurrence du solde, à titre de dommages et intérêts. Par dernières conclusions du 12 avril 2023, Maître [B] et l'Etude Gremont-Lardière-[B]-Leimacher demandent au tribunal de débouter Madame [T] et Monsieur [T] de toutes leurs demandes. Ils sollicitent la condamnation in solidum de Madame [T] et Monsieur [T] au paiement de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils sollicitent la condamnation in solidum de Madame [T] et Monsieur [T] aux dépens et dire que Maître Barthélemy, avocat, pourra en application de l'article 699 du code de procédure civile, recouvrir sur la partie condamnée ceux des dépens dont il déclarera avoir fait l'avance sans avoir reçu provision. Maître [B] et l'Etude Gremont-Lardière-[B]-Leimacher contestent avoir commis des fautes. Ils rappellent que le notaire n'est tenu à aucune obligation de résultat mais seulement à une obligation de moyen d'assister l'héritier dans l'accomplissement de son obligation fiscale de déclaration et de paiement. Ils affirment que la déclaration de succession n'a pas été déposée dans les délais en raison du désaccord des consorts [T] sur la dévolution successorale et sur les valeurs à porter à la déclaration de succession. Les défendeurs contestent avoir manqué à leur devoir de conseil. Ils affirment avoir informé les consorts [T] des délais impartis pour payer les droits et leur avoir rappelé qu'à défaut de paiement des droits dans les délais requis, ils s'exposaient à payer une pénalité et des intérêts de retard. Ils relèvent que ces avertissements ont été consacrés à l'acte de notoriété au titre " OBLIGATIONS FISCALES - AVERTISSEMENT ". Ils déclarent avoir adressé plusieurs lettres aux héritiers qui démontrent que ces derniers avaient connaissance des délais requis pour le dépôt de la déclaration de succession et des sanctions auxquelles ils s'exposaient à ne pas y satisfaire. Ils ajoutent que les héritiers ont fait preuve d'impavidité face aux mises en demeure de l'administration fiscale. Ils estiment que le grief de la demanderesse selon lequel les défendeurs auraient dû conseiller aux héritiers de déposer une déclaration partielle et de payer un acompte sur les droits dus n'est pas fondé. Maître [B] et l'Etude Gremont-Lardière-[B]-Leimacher affirment qu'il n'existe aucun lien de causalité entre les manquements reprochés et les préjudices allégués par les consorts [T]. Ils exposent que si les héritiers se sont vu infliger une pénalité de 40% et des intérêts de retard, c'est parce qu'ils n'ont pas déclaré la succession qui leur est échue, ni payé les droits de succession qui leur incombaient dans les délais requis. Dès lors, ils considèrent que la carence de Madame et Monsieur [T] est un fait constant, directement à l'origine de ce qu'ils présentent comme un dommage qu'ils subiraient. Ils estiment qu'en raison de l'absence de production d'un certificat de non-appel du jugement rendu le 29 mars 2022 sur la contestation des pénalités et intérêts de retard, le préjudice allégué n'est qu'hypothétique. Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 septembre 2023. A l'audience du 29 mai 2024, l'audience a été mise en délibéré au 26 juin 2024 puis prorogée au 3 Juillet 2024, date de ce jugement. MOTIVATION Sur la responsabilité du notaire Engage sa responsabilité civile à l'égard de son client, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, le notaire qui commet un manquement dans l'exercice de sa mission légale d'authentification des actes juridiques, tant à raison de son obligation d'assurer la validité et l'efficacité des actes reçus, qu'au titre de son devoir d'information et de conseil dont il n'est pas dispensé par les compétences personnelles de son client ou l'intervention d'un autre professionnel et dont la preuve de l'exécution lui incombe. En particulier, lorsqu'il est chargé d'assister une personne dans le règlement d'une succession, le notaire est notamment tenu, au titre de son devoir de conseil, d'appeler l'attention de son client sur l'obligation de souscrire une déclaration de succession et de payer les droits dus dans les six mois du décès, sur les sanctions encourues en cas de déclaration et/ou paiement tardifs, et sur la possibilité de solliciter un paiement différé ou fractionné auprès de l'administration fiscale, conformément aux dispositions du code général des impôts, ainsi que, au titre de son devoir de diligence, d'accomplir les démarches utiles pour respecter le délai de six mois précité et pour s'assurer de l'exactitude de la déclaration de succession. C'est au notaire de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation d'information, de conseil et de diligence. Il appartient en revanche au client qui entend voir engager la responsabilité civile du notaire de rapporter la preuve du préjudice dont il sollicite la réparation ; qu'il soit entier ou résulte d'une perte de chance, ce préjudice, pour cette indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis. L'article 641 du code général des impôts prévoit que les délais, pour l'enregistrement de la déclaration de succession que les héritiers, donataires ou légataires ont à souscrire, sont de six mois à compter du jour du décès du de cujus en France métropolitaine. Il est établi que Maître [B] était chargé du règlement de la succession de Madame [P] [K] veuve [T] et de l'établissement de la déclaration de succession. Il ressort en effet de l'acte de notoriété que " les requérants demandent au notaire soussigné d'établir cette déclaration, s'obligeant à lui fournir à sa demande tous les éléments nécessaires, sans exception aucune, ou à lui donner pouvoir pour les obtenir ". Ainsi, même en cas de désaccord entre héritiers, il appartenait au notaire de les informer des risques encourus en cas de dépôt de la déclaration postérieurement au délai légal imparti, et de leur exposer les différentes options s'offrant à eux consistant notamment en la possibilité de transmettre une première déclaration dans les six mois du décès de Madame [P] [K] veuve [T], susceptible de faire ensuite l'objet d'une déclaration rectificative. Or, il est établi que Maître [B] a déposé la déclaration de succession auprès de l'administration fiscale le 18 septembre 2018, soit 31 mois après le décès de Madame [P] [K] veuve [T]. En outre, le notaire ne démontre pas s'être acquitté de cette obligation de conseil, la seule mention des obligations fiscales des héritiers dans l'acte de notoriété du 31 mars 2016 étant insuffisante à cet égard. Dès lors, par ces manquements à ses devoirs de diligence et de conseil, Maître [B] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Au titre du préjudice financier invoqué par les demandeurs, il résulte du courrier de l'administration fiscale du 27 septembre 2018 versé aux débats que le paiement des pénalités s'élève à un montant total de 105 418€ dont 15 554€ au titre des intérêts de retard et 89 864€ au titre de la majoration de 40%. Il n'est toutefois pas établi que les demandeurs auraient été en mesure de s'acquitter de ces sommes au jour de la déclaration de succession si elle avait été déposée dans les délais impartis le 12 août 2016. Les demandeurs ont en effet fait valoir devant l'administration fiscale qu'ils ne disposaient pas de liquidités suffisantes, comme cela ressort des courriers de rejets d'exonération transmis par l'administration. Par ailleurs, les demandeurs ne se sont pas acquittés immédiatement des sommes dues lorsqu'ils ont été mis en demeure de le faire par l'administration fiscale les 5 avril 2017 et le 7 juin 2017, démontrant qu'ils ne pouvaient ou ne souhaitaient pas régler ces sommes au moyen d'un prêt. Les demandeurs auraient toutefois pu solliciter un paiement fractionné des droits s'ils avaient été informés de cette possibilité par le notaire, sur le fondement de l'article 1717 du code général des impôts et des articles 396 à 404 GD de l'annexe III du même code. Les demandeurs ne justifient pas cependant qu'ils répondaient aux conditions prévues pour bénéficier d'un tel paiement fractionné et ne rapportent donc pas la preuve d'une perte de chance de bénéficier de ces dispositions et d'éviter les majorations de retard. Ils seront donc déboutés de leurs demandes. Sur les demandes accessoires Madame [T] et Monsieur [T], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Barthélémy Lacan. L'équité commande en l'espèce de ne pas faire droit aux demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, Débout Madame [X] [T] épouse [L] et Monsieur [D] [T] de leurs demandes, Condamne in solidum Madame [X] [T] épouse [L] et Monsieur [D] [T] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Barthélémy Lacan, Déboute Maître [O] [B] et la Selarl Gremont-Lardière-[B]-Leimacher de leurs autres demandes, Rappelle que l'exécution provisoire de ce jugement est de droit. Fait et jugé à Paris le 03 Juillet 2024 Le GreffierLe Président G. ARCASB. CHAMOUARD
Articles de loi cités
article 641 du code général des imparticle 450 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1717 du code général des imparticle 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. Enfinarticle 700 du code de procédure civile. Ils soll
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/1/2 resp profess du drt
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
668839e5342d338c20d31434
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA