Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 3 juillet 2024
- ECLI
- 668839e6342d338c20d31445
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 537 419 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/53666 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4M6P N° : 10 Assignation du : 02 Avril 2024 [1] [1] 1 Copie exécutoire délivrée le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 03 juillet 2024 par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier DEMANDERESSE S.A.S. VERDOSO RETAIL [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Alexandra LEGUIDE de la SELEURL LEGUIDE ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS - #C2210 DEFENDERESSE S.A.S. RAJ FOOD [Adresse 3] [Localité 5] non comparante et non constituée DÉBATS A l’audience du 04 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 25 novembre 2021, la SCI [Adresse 6], aux droits de laquelle vient la SAS VERDOSO RETAIL, a consenti à Monsieur [N], agissant pour le compte de la société en cours de formation dénommée RAJ FOOD, un contrat de bail commercial portant sur un local situé [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 32.400€ hors taxes, exigible à compter du 25 janvier 2022, ainsi qu'une provision sur charges trimestrielle de 390€. Le 18 janvier 2024, la SAS VERDOSO RETAIL a délivré au preneur un commandement de payer la somme de 23.237,89 euros au titre des loyers échus à cette date et du coût de l'acte. Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la SAS VERDOSO RETAIL a, par exploit délivré le 2 avril 2024, fait citer la SAS RAJ FOOD devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir: - constater l’acquisition de la clause résolutoire, - ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 1000€ par jour de retard, outre la séquestration des meubles, - condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 18.279,28€, avec intérêts au taux de base bancaire majoré de trois points à compter de la citation, celle de 160€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement et une somme de 10% de l'intégralité des sommes, avec capitalisation des intérêts, - la condamner au paiement, à titre de provision, d'une indemnité d'occupation mensuelle de 5374,19€ à compter du 18 février 2024 jusqu'à libération des lieux, - condamner la défenderesse au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont le coût du commandement de payer. A l'audience, la partie requérante, représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. La défenderesse, bien que régulièrement citée, n'a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance. MOTIFS En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l'acquisition de la clause résolutoire Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Le juge des référés n'est toutefois pas tenu de caractériser l'urgence pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail. L'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ». En l’espèce, l’article 18 du contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement à son échéance d'un seul terme ou fraction de terme de loyer et/ou accessoires (charges, impôts, tous rappels, frais de commandement et autres frais et honoraires de poursuite), le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux. Il résulte des pièces versées aux débats que le commandement du 18 janvier 2024 mentionne bien le délai d'un mois pour régler ses causes et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce. Il comprend également un décompte permettant au locataire d'en contester éventuellement les termes. La défenderesse, non constituée, ne justifie pas avoir régularisé les causes du commandement dans le délai d’un mois, puisque les versements dont fait état le bailleur n'ont pas permis de solder la dette dans le délai imparti, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 19 février 2024 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire. En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans qu'elle ne soit assortie d'une astreinte, le concours de la force publique étant suffisamment comminatoire pour contraindre la défenderesse à quitter les lieux volontairement. Sur la provision Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l'indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges. Ce préjudice sera réparé jusqu'au départ définitif du preneur par l'octroi d'une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer, des charges et des taxes applicables. En effet, si le contrat de bail stipule qu'en cas de résiliation du bail, le preneur sera redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer majoré de 50%, cette stipulation s'analyse en une clause pénale, susceptible d’être modérée ou supprimée par le juge du fond. Dès lors, cette demande sera écartée comme étant sérieusement contestable en ses principe et quantum. Il sera ajouté que compte tenu du montant élevé des sanctions cumulées par les clauses relatives à la majoration de l'indemnité d'occupation, à l'application du taux d'intérêt fixé au taux de base bancaire majoré de trois moins, et à la majoration de 10% des sommes dues, toutes trois sollicitées dans la présente instance, il ne saurait être fait droit à aucune de ces demandes, l'application de l'ensemble de ces clauses cumulativement pouvant revêtir un caractère manifestement excessif au sens de l'article 1231-5 du code civil, dont l'appréciation ne relève pas du juge des référés. Il résulte des différents avis d'échéance que la dette de loyers et charges arrêtée au 18 février 2024 s'élève à la somme de 18.279,28€, somme à laquelle la défenderesse sera condamnée à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2024. La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Enfin, les avis d'échéance n'étant pas des factures, il n'y a pas lieu d'appliquer des frais de recouvrement sur ceux-ci. Sur le surplus des demandes Il n'apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la partie requérante, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés : Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail au 19 février 2024 ; Disons que la SAS RAJ FOOD devra libérer les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 5], et, faute de l'avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique, Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Rejetons la demande d'astreinte ; Condamnons la SAS RAJ FOOD à payer à la SAS VERDOSO RETAIL : * la somme de 18.279,28 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges arrêtés au 18 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2024 et ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; * à compter du 19 février 2024, une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer, des charges et des taxes applicables, dûment justifiées au stade de l'exécution, et ce, jusqu'à la libération effective des lieux, * la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ; Disons n'y avoir lieu à référé sur la majoration de l'indemnité d'occupation, la clause pénale et la fixation d'un taux d'intérêt au taux de base bancaire majoré de 3 points de base ; Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande au titre des frais de recouvrement ; Condamnons la SAS RAJ FOOD au paiement des dépens dont le coût du commandement de payer ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 3 juillet 2024. Le Greffier,Le Président, Daouia BOUTLELISAnne-Charlotte MEIGNAN
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
668839e6342d338c20d31445
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA