Tribunal JudiciairePS ctx protection soc 3
Tribunal Judiciaire · PS ctx protection soc 3 — 3 juillet 2024
- ECLI
- 668839e7342d338c20d31469
- Date
- 3 juillet 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le : ■ PS ctx protection soc 3 N° RG 20/02806 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTB3J N° MINUTE : Requête du : 26 Octobre 2020 JUGEMENT rendu le 03 Juillet 2024 DEMANDERESSE Société [5] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître NOAM MARCIANO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, substitué par Maître Souffir, avocat plaidant DÉFENDERESSE C.P.A.M. DE [Localité 6] [Localité 2] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde SEZER, Juge Michèle BOULEZ, Assesseur Farida EL KHANTOUCHE, Assesseur assistées de Marie LEFEVRE, Greffière Décision du 03 Juillet 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 20/02806 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTB3J DEBATS A l’audience du 29 Mai 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2024. JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE La société [5] est une entreprise spécialisée dans le travail temporaire. Salariée de la société [5], Mme [V] [S] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail survenu le 19 septembre 2018. La Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 2] a, par décision du 25 septembre 2018, pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Contestant la durée des arrêts de travail, la société [5] a, le 16 avril 2020, saisi la commission de recours amiable de la caisse de [Localité 6]-[Localité 2]. La commission de recours amiable a, par décision du 30 septembre 2020, rejeté le recours de l'employeur. La société [5] a, par courrier daté du 26 octobre 2020, reçu au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 27 octobre 2020, saisi la juridiction d'une contestation de la décision explicite de rejet. Par jugement avant-dire droit en date du 25 mai 2022, le tribunal a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur [J] [C] avec pour mission, après avoir pris connaissance et étudié le dossier médical du salarié, d’indiquer les lésions initiales en lien avec l'accident subi par Mme [V] [S] le 19 septembre 2018 ; en procédant à toutes investigations utiles, fixer la durée des arrêts de travail et soins en relation directe avec cet accident ; préciser si les arrêts de travail ont été continus ou non ; dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n'était plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident, et préciser si les soins et arrêts de travail ont, pour certains d'entre eux, une cause totalement étrangère au travail ; indiquer, si pour certains arrêts de travail et soins, il s'agit d'une pathologie totalement indépendante et étrangère de l'accident déclaré, sans aucun lien avec celui-ci et évoluant pour son propre compte. Le tribunal a en outre sursis à statuer sur toutes les demandes des parties dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise et ordonné la réouverture des débats à l'audience du 6 février 2023. Par jugement du 22 novembre 2023, le tribunal a renvoyé l’affaire et a prononcé un relevé de caducité afin de permettre à la société [5] de consigner la provision à valoir sur la rémunération de l’expert. L’expert a rendu son rapport le 14 février 2024. Les parties ont comparu à l’audience du 29 mai 2024 à laquelle la société [5], représentée par son conseil a sollicité l’entérinement des conclusions du rapport de l’expert et la caisse, également représentée par son conseil, a indiqué s’en remettre à l’appréciation du tribunal. L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION La présomption d'imputabilité de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qui bénéficie au salarié à l'occasion de l'accident survenu aux temps et lieu de travail s'applique à l’ensemble des lésions et troubles apparus suite à cet accident, médicalement constatées et ayant initialement justifié un arrêt de travail ainsi qu’à l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits, et ce jusqu’à la date de consolidation de l’état de santé du salarié Il appartient à l'employeur qui conteste l'imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits en suite de l'accident de rapporter la preuve que tout ou partie de ceux-ci trouvent leur cause exclusive dans un événement totalement étranger au travail ou un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur que Madame [S] a chuté en descendant des escaliers (aurait raté les deux dernières marches). Le certificat médical initial établi le 19 septembre 2018 (jour de l’accident) mentionne : « chute sur le dos et le côté dans les escaliers responsable de multiples douleurs rachidiennes, cervicales, thoraciques, lombaires avec radiculalgie » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 30 septembre 2018. Il ressort du rapport de l’expert que cet arrêt de travail initial a par la suite été prolongé de manière continue jusqu’au 27 mars 2019. La date de guérison de l'état de santé de la salariée a néanmoins été fixée par le service médicale à la date du 22 février 2019, le surplus de l’arrêt de travail ayant été indemnisé au titre du risque maladie. Il est précisé que la salariée a bénéficié d’une infiltration et d’un suivi en rhumatologie. Au terme de son rapport l’expert, après avoir rappelé que dans les suites de son accident, la salariée a présenté des lombalgies avec irradiation « qui semblent de topographie S1 » et que le médecin-conseil de la caisse confirme l’existence d’un état pathologique antérieur à type de lombalgies, estime qu’au vu de la prise en charge médicale bien conduite et de l’inefficacité de l’infiltration, il doit être considéré que l’état de santé de la salariée en lien avec son accident était guéri quinze jours après le geste infiltratif, soit le 5 février 2019, l’état antérieur évoluant alors pour son propre compte. Ces conclusions, dont l’employeur sollicite l’entérinement, ne font l’objet d’aucune contestation de la part de la caisse. Il sera donc fait droit à la demande de la société [5]. La prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits après le 5 février 2019 à sa salariée lui sera donc déclarée inopposable. La caisse, qui succombe à la présente instance, est condamné au paiement des dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, DECLARE inopposable à la société [5] la prise en charge, par la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-France, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits à compter du 6 février 2019 à sa salariée, Madame [V] [S], à la suite de son accident du travail du 19 septembre 2018 ; CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-France au paiement des dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise réalisée par le Docteur [C] ; Fait et signé à Paris, le 3 juillet 2024. La greffière La présidente N° RG 20/02806 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTB3J EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : Société [5] Défendeur : C.P.A.M. DE [Localité 6] [Localité 2] EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 5ème page et dernière
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx protection soc 3
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
668839e7342d338c20d31469
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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