Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 4 juillet 2024
- ECLI
- 668839e8342d338c20d3146c
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 867 220 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Sylvie GUILLEVIC Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Marion SARFATI Monsieur [U], [C] [I], représenté par son mandataire M. [L] [I] Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 23/04693 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2IKC N° MINUTE : 1 JTJ JUGEMENT rendu le jeudi 04 juillet 2024 DEMANDEURS Monsieur [L] [I] agissant en son nom personnel et en qualité de mandataire de Monsieur [U] [I], représenant tous deux l’indivision successortale de Monsieur [S] [I] , demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : Monsieur [U], [C] [I], représenté par son mandataire M. [L] [I] , demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté DÉFENDERESSE S.C.P. [J] - BACQUET Monsieur [T] [J] Huissiers de justice associés, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Sylvie GUILLEVIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1935 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lucie BUREAU, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 30 avril 2024 Décision du 04 juillet 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/04693 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2IKC JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 juillet 2024 par Lucie BUREAU, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier EXPOSE DU LITIGE Par acte d’huissier délivré le 25 octobre 2022, M. [L] [I], agissant en son nom personnel ainsi qu’en sa qualité de mandataire de M. [U] [I], son frère, a fait citer la SCP [J]-BACQUET, huissiers de justice associés, représentée par Me [J], devant le tribunal judiciaire de BEAUVAIS (60) aux fins de voir : juger recevables les demandes formulées par M. [L] [I] agissant en son nom propre et en qualité de mandataire de son frère M. [U] [I], représentant tous deux l’indivision successorale de M. [S] [I] ;condamner Me [J], représentant la SCP [J]-BACQUET à lui payer en son nom propre et es qualité les sommes suivantes :- 626,55 euros au titre des dépens restés à la charge de la succession ; - 1800 euros au titre des loyers définitivement prescrits à la date du jugement ; condamner Me [J], représentant la SCP [J]-BACQUET à lui payer en son nom propre et es qualité la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Il fait valoir que par acte authentique en date du 23 décembre 2008, M. [S] [I] a donné à bail à M. [H] [X] et Mme [Y] [X] une maison d’habitation pour un loyer de 700 euros ; que M. [S] [I] est décédé le 21 février 2016, laissant pour lui succéder M. [U] [I] et M. [L] [I] ; que Me [P] [E] a été chargé des opérations de liquidation de la succession ; qu’à compter du mois de février 2017, les locataires ont cessé de payer leurs loyers ; que M. [L] [I] a mandaté Me [E], notaire, afin de faire délivrer aux locataires un commandement de payer ; que Me [E] a mandaté Me [J] à cette fin ; que le commandement de payer a été délivré le 25 mars 2019 au nom de M. [S] [I] ; que Me [J] a ensuite assigné les locataires, acte de nouveau rédigé au nom de M. [S] [I] ; que par jugement du 25 mai 2020, le tribunal de BEAUVAIS a prononcé la nullité de l’acte introductif d’instance, déclaré irrecevables les demandes formulées par Messieurs [U] et [L] [I] et les a condamnés aux dépens ; que la responsabilité de Me [J] est engagée sur le fondement de l’article 650 du code de procédure civile, du fait de la nullité entachant l’acte ; que saisi par un mandataire, Me [J] aurait dû s’assurer de l’efficacité de son acte en soumettant a minima son projet aux consorts [I] ; que le préjudice est constitué des dépens et des loyers prescrits, la condamnation des locataires ayant dû aboutir, ceux-ci ne contestant pas les sommes réclamées ; qu’au 9 juin 2017, il était dû 1800 euros. Par jugement en date du 5 décembre 2022, le tribunal judiciaire de BEAUVAIS a renvoyé les parties devant le tribunal judiciaire de PARIS au visa de l’article 47 du code de procédure civile. Après renvoi à la demande du défendeur, l’affaire a été appelée et examinée à l’audience du 30 avril 2024. M. [L] [I], représenté par son conseil, a soutenu ses demandes telles qu’exposées dans l’assignation. Il a précisé que M. [U] [I] est décédé le 28 février 2024 et qu’il intervient en son nom propre et au nom de l’indivision, détenant un mandat exprès à cette fin. Il a confirmé demander la condamnation de la SCP [J] – BACQUET. La SCP [T] [J] ET FRANCOIS BACQUET, représentée par son conseil, a sollicité du tribunal de : débouter les demandeurs de leurs prétentions ;condamner M. [L] [I] et M. [U] [I] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Elle soutient sur le fondement de l’article 1240 du code civil, qu’aucune faute ne peut lui être opposée dans la mesure où aucun élément ne permettait au commissaire de justice d’avoir un doute sur le fait que le bailleur n’aurait plus été en vie ; qu’il a été saisi par le notaire qui n’a jamais mentionné le décès de M. [S] [I] ; qu’en outre, à réception de l’assignation et du commandement de payer délivrés, accompagnés de la note de frais, le notaire les a réglés sans formuler d’observations. A titre subsidiaire, elle soutient l’absence de lien de causalité et l’absence de préjudice dans la mesure où les demandeurs ne prouvent pas que la dette de loyers à hauteur de 1800 euros n’a pas été réclamée et qu’elle n’a pas été réglée ; que le décompte produit n’impute pas les paiements des locataires aux dettes les plus anciennes. L'affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024, jour de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la recevabilité des demandes M. [L] [I] justifie de son statut d’héritier de M. [S] [I], qui avait signé le bail objet de l’instance devant le tribunal judiciaire de BEAUVAIS. Il justifie également que suite au décès de son frère, M. [U] [I], Mme [B] [I] épouse [V] et Mme [R] [I] épouse [A] sont appelées à lui succéder et qu’elles lui ont donné mandat pour les représenter dans le cadre de la procédure les opposant à la SCP [J] – BACQUET, et en particulier lors de l’audience du 30 avril 2024 se tenant devant le tribunal judiciaire de PARIS. Les demandes seront par conséquent déclarées recevables. Sur la responsabilité de l'étude de commissaires de justice La nature de la responsabilité civile du commissaire de justice à l'égard de son client dépend de la mission accomplie. Dès lors qu'il lui est reproché un manquement dans l'exercice de ses fonctions légales - comme tel est le cas en matière de signification des actes judiciaires et extrajudiciaires pour lequel il dispose d'un monopole en application de l'article 1er de l'ordonnance numéro 45-2592 du 2 novembre 1945 -, sa responsabilité ne peut être recherchée que sur le fondement délictuel ou quasi-délictuel prévu par les articles 1240 et 1241 du code civil. En toute hypothèse, l'huissier de justice est tenu d'assurer la validité et l'efficacité de l'opération à laquelle il prête son concours, sauf à répondre, à l'égard de son client, des conséquences préjudiciables des manquements éventuels dans l'exécution de sa mission, sans possibilité de s'exonérer, même partiellement, en invoquant le fait d'un tiers, fût-il professionnel ; la responsabilité de l'huissier à l'égard de son client doit en revanche être limitée, voire écartée, lorsque ledit client commet une faute ayant contribué à l'apparition du dommage. Il convient de rappeler que conformément à l’article 650 du code de procédure civile, les frais afférents aux actes inutiles sont à la charge des commissaires de justice qui les ont faits, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. Il en est de même des frais afférents aux actes nuls par l’effet de leur faute. Enfin, s'agissant du préjudice, il sera précisé que pour être indemnisable, il doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis. En particulier, le préjudice consistant en la perte d'une voie d'accès au juge constitue nécessairement une perte de chance, liée à la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, celle d'obtenir gain de cause. Il convient alors d'évaluer les chances de succès du recours manqué en reconstituant le procès qui n’a pas eu lieu, ce à l'aune des dispositions légales qui avaient vocation à s'appliquer, au regard des prétentions et demandes respectives des parties ainsi que des pièces en débat. En toute hypothèse, la réparation de la perte de chance doit être mesurée en considération de l'aléa jaugé et ne saurait être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. Il convient en premier lieu d'examiner si la SCP [T] [J] ET FRANCOIS BACQUET a commis une faute qui a conduit à la nullité de l'acte d'assignation. M. [L] [I] justifie avoir, par acte du 13 décembre 2018, mandaté "expressément Me [E], notaire associé, à l'effet de faire délivrer par ministère d'huissier de justice, à M. [H] [X] et Mme [Y] [M], son épouse, (...) un commandement de payer dans le cadre du bail d'habitation du 23 décembre 2008". La SCP [T] [J] ET FRANCOIS BACQUET soutient que le notaire ne l'a pas informée du décès du bailleur. Par acte du 25 mars 2019, délivré au nom de M. [S] [I], il a été fait commandement à M. [H] [X] et Mme [Y] [X] née [O] de payer la somme totale de 8672,21 euros. Une assignation a ensuite été délivrée aux locataires par acte du 14 novembre 2019 également au nom de M. [S] [I]. Il sera rappelé qu'il appartient à celui qui argue d'une faute de la prouver. En l'espèce, les demandeurs produisent les éléments transmis au notaire et non les informations écrites données par le notaire au commissaire de justice. Toutefois, on ne peut que relever que pour délivrer l'assignation, le commissaire de justice disposait du décompte locatif afin de le délivrer aux locataire avec les autres pièces. Or ledit décompte locatif est intitulé "succession de M. [S] [I] – suivi du paiement des loyers de M. [X]". Le commissaire de justice devait donc par la seule prise de connaissance des pièces fondant la procédure qu'il devait diligenter comprendre que le bailleur initial était décédé. En ne prenant pas en compte cette information et en délivrant l'assignation au nom du bailleur signataire du bail, sans effectuer aucune vérification auprès du notaire ou des héritiers, la SCP [T] [J] ET FRANCOIS BACQUET a commis une faute. En second lieu, il convient d'examiner l'existence d'un préjudice pour les consorts [I] et d'un lien de cause à effet entre cette faute et ce préjudice. La nullité de l'assignation a conduit à la condamnation des consorts [I] aux entiers dépens. Or la faute du commissaire de justice dans la rédaction de l'assignation est la cause directe de la nullité de celle-ci. Le préjudice tenant au coût des dépens de cette première instance doit être indemnisé. S'agissant de la demande au titre des loyers prescrits, qui ne peuvent être appréciés qu'au titre de la perte de chance, il sera noté qu'en tout état de cause, les demandeurs n'établissent pas les sommes effectivement réglées par les locataires postérieurement à cette première procédure. En outre, il ressort du décompte que les règlements effectués n'ont pas été imputés aux sommes dues les plus anciennes conformément à l'article 1342-10 du code civil. Il n'est par conséquent pas établi que le préjudice tenant aux loyers prescrits soit certain et effectif. Cette demande sera rejetée. Ainsi, la SCP [T] [J] ET FRANCOIS BACQUET sera condamnée à payer à M. [L] [I], en son nom personnel et en sa qualité de représentant de Mme [B] [I] épouse [V] et Mme [R] [I] épouse [A] la somme de 626,55 euros en réparation du préjudice subi. Ils seront déboutés du surplus de leurs demandes. Sur les demandes accessoires La SCP [T] [J] ET FRANCOIS BACQUET, succombant en ses prétentions principales, supportera les dépens de la présente instance en application de l'article 696 du code de procédure civile et sera condamnée au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, DECLARE recevables les demandes de M. [L] [I] en son nom propre et en sa qualité de représentant des indivisaires de la succession de M. [S] [I] ; CONDAMNE la SCP [T] [J] ET FRANCOIS BACQUET à payer à M. [L] [I] en son nom propre et en sa qualité de représentant de Mme [B] [I] épouse [V] et Mme [R] [I] épouse [A] la somme de 626,55 euros en réparation de leur préjudice ; DEBOUTE M. [L] [I] du surplus de ses demandes ; CONDAMNE la SCP [T] [J] ET FRANCOIS BACQUET à payer à M. [L] [I] en son nom propre et en sa qualité de représentant de Mme [B] [I] épouse [V] et Mme [R] [I] épouse [A] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SCP [T] [J] ET FRANCOIS BACQUET aux dépens de l'instance ; LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
668839e8342d338c20d3146c
Données disponibles
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