Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 5 juillet 2024
- ECLI
- 668839ea342d338c20d314a6
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/53609 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4XRF AS M N°: 3 Assignation du : 21 Mai 2024 EXPERTISE[1] [1] 1 copie expert + 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE REFERE rendue le 05 juillet 2024 par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier. DEMANDERESSE S.C. [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 8] représentée par Maître Tristan DUPRE DE PUGET de la SCP FISCHER TANDEAU DE MARSAC SUR & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0147 DEFENDERESSE S.A.R.L. Hôtel [11] [Adresse 5] [Localité 10] représentée par Me Thierry DAVID, avocat au barreau de PARIS - #A0436 DÉBATS A l’audience du 07 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier, Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ; Vu l'assignation en référé enrôlée sous le N°RG 24/53609 à la requête du demandeur soutenue oralement aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d'expertise ; Le défendeur forme protestations et réserves sur la demande d'expertise ; Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux conclusions des parties développées oralement à l'audience. SUR CE : Par acte sous seing privé du 9 octobre 2001, la société Square a donné à bail commercial en renouvellement à la société Hôtel [11] (le " Preneur ") des locaux au rez-de-chaussée et au sous-sol de l'immeuble sis [Adresse 4] (l' " Immeuble "), " destinés pour servir de réception et de salle de petit déjeuner à l'hôtel situé dans le même immeuble ", pour une durée de 9 années à compter du 1er janvier 2002 (le " Bail RDC "). Par un second acte sous-seing privé du 24 juin 2003, la société Lefort & Raimbert, par l'intermédiaire de son mandataire la société Stell, a donné à bail commercial en renouvellement au Preneur des locaux aux 1er, 2ème, 3ème, 4ème et 5ème étages de l'Immeuble, à destination d'exploitation d'un fonds de commerce d'Hôtel, pour une durée de 9 années à compter du 1er juillet 2003 (le " Bail Hôtel ") . Suivant acte authentique du 20 octobre 2004, la Société Civile [Adresse 4] (le " Bailleur ") a acquis l'intégralité de l'Immeuble, venant ainsi aux droits des sociétés Square et Lefort & Raimbert. Le Bailleur a donné congé sans offre de renouvellement au Preneur : Par acte du 30 décembre 2010 à effet au 30 juin 2011 pour le Bail RDC et,Par acte du 4 juillet 2011 à effet au 30 juin 2012 pour le Bail Hôtel. Le Preneur occupe aujourd'hui toujours les locaux, les parties n'ayant pu s'accorder sur le montant des indemnités d'éviction et d'occupation, et ayant initié les procédures judiciaires et d'expertises nécessaires à cette fin. Par un arrêt du 21 décembre 2023 (pièce n°7), la cour d'appel de Paris a fixé à la somme totale de 2.731.043,92 € le montant de l'indemnité d'éviction du Preneur (l' " Indemnité d'Eviction "). Les démarches aux fins de désignation d'un séquestre judiciaire aux fins de consignation de l'Indemnité d'Eviction sont aujourd'hui en cours, le Preneur ayant finalement indiqué souhaiter que le Bailleur fasse désigner un séquestre judiciaire. La restitution des locaux par le Preneur étant a priori proche, le Bailleur a souhaité s'assurer de l'état des locaux, et du respect par le Preneur des différentes obligations d'entretien lui incombant aux termes des Baux. Sur la demande d'expertise : Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ; si la mesure sollicitée n'implique pas d'examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l'éventualité d'un procès sur un fondement juridique déterminé dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Le motif légitime prévu par l'article 145 du Code de procédure civile étant établi, au regard des pièce produites aux débats, la mesure d'instruction sollicitée sera ordonnée dans les conditions du présent dispositif. Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 281 du code de procédure civile que si les parties viennent à se concilier , l'expert constate que sa mission est devenue sans objet et en fait rapport au juge. Sur les demandes accessoires : En droit, l'article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. L'article 696 dudit Code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il n'y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que les parties le sollicitent : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge. Par ailleurs, on ne peut réserver les dépens que si l'on a le pouvoir ultérieur de les liquider. Or, le juge des référés n'a précisément pas cette possibilité. Il doit donc statuer sur les dépens, même si cette décision est provisoire, la liquidation définitive se faisant devant le juge du fond. S'agissant d'une demande d'expertise in futurum étant ordonnée dans l'intérêt du demandeur, alors qu'aucune responsabilité n'est établie avec l'évidence requise en référé , il supportera l'avance des frais d'expertise ainsi que les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort, Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ; Ordonnons une mesure d’expertise ; Désignons en qualité d'expert : Monsieur [X] [R] [Adresse 6] [Localité 9] ☎ :[XXXXXXXX01] lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de : Se rendre dans les locaux sis [Adresse 4] occupés par la société Hôtel [11] au titre du bail commercial du 9 octobre 2001, et du bail commercial du 24 juin 2003 ; Visiter les lieux, les décrire, et faire l'inventaire de leur état, notamment (mais pas exclusivement) au jour de la restitution des locaux (par tout moyen, et le cas échéant par la communication de procès-verbaux de constat d'huissier) ; Convoquer les Parties à une ou plusieurs réunions d'expertise ; Se faire remettre tous documents qu'il estimera utile à la réalisation de sa mission, et notamment que l'ensemble des justificatifs des travaux d'entretien et de réparation que la société Hôtel [11] aurait fait réaliser dans les locaux depuis le début de son occupation ; Rechercher les éventuels désordres qui pourraient résulter d'un manquement de la société Hôtel [11] à son obligation d'entretien et de réparation telle qu'elle résulte des stipulations du bail commercial du 9 octobre 2001 et du bail commercial du 24 juin 2003, et à son obligation de rendre les locaux " en bon état " général, et en " très bon état " pour les points expressément énumérés par ces baux ; Déterminer les travaux à réaliser, en les chiffrant, afin de remettre les locaux " en bon état " général, et en " très bon état " pour les points expressément énumérés par le bail commercial du 9 octobre 2001 et le bail commercial du 24 juin 2003 conformément aux obligations incombant à la société Hôtel [11] ; Evaluer la durée théorique de ces travaux, de sorte à évaluer le montant de l'indemnité d'occupation due par la société Hôtel [11] compte tenu de l'impossibilité d'exploiter normalement l'immeuble du fait de son absence de remise en état préalable ; Donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres, telles que proposées par les parties ; Evaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties ; Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres constatés ; Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ; Donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : ✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; ✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés; ✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis; ✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ; → en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; ✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ; → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai. Rappelons qu'aux termes de l'article 281 du code de procédure civile que si les parties viennent à se concilier , l'expert constate que sa mission est devenue sans objet et en fait rapport au juge ; Fixons à la somme de 4000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de Paris au plus tard le 02 Septembre 2024 inclus ; Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des Expertises) avant le 03 février 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ; Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à Paris le 05 juillet 2024 Le Greffier,Le Président, Anne-Sophie MORELFabrice VERT Service de la régie : [Adresse 13] ☎ [XXXXXXXX03] Fax [XXXXXXXX02] ✉ [Courriel 12] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX014] BIC : [XXXXXXXXXX014] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [X] [R] Consignation : 4000 € par S.C. [Adresse 4] le 02 Septembre 2024 Rapport à déposer le : 03 Février 2025 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises [Adresse 13].
Articles de loi cités
article 281 du code de procédure civile que si learticle 446-1 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 748-1 du code de procédure civile et de larticle 276 du code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civile étant étaarticle 276 alinéa 2 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
668839ea342d338c20d314a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA