Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 4 juillet 2024
- ECLI
- 668839eb342d338c20d314c3
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 2 500 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [T] [X] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien MENDES GIL Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/01983 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BX5 N° MINUTE : 11 JCP JUGEMENT rendu le jeudi 04 juillet 2024 DEMANDERESSE S.A. ORANGE BANK, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173 DÉFENDERESSE Madame [T] [X], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection assistée de Aline CAZEAUX, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 mai 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 juillet 2024 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Aline CAZEAUX, Greffier Décision du 04 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/01983 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BX5 EXPOSE DU LITIGE Mme [T] [X] a signé, le 19 juillet 2022, une offre de prêt personnel de la société ORANGE BANK pour un montant en capital de 25 000 euros remboursable au taux conventionnel de 3,64% l’an en 72 mensualités de 404 ?54 euros. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Par acte de commissaire de justice 30 janvier 2024, la société ORANGE BANK a fait assigner Mme [T] [X], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir, -le constat de la déchéance du terme et, à défaut, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt, -la condamnation du défendeur au paiement des sommes suivantes : - 26 627,99 euros, au titre des mensualités impayées, le capital restant dû et les intérêts échus, augmentée des intérêts de retard courus au taux conventionnel de 3,64% l’an à compter du 14 juin 2023, date de la mise en demeure, - la capitalisation des intérêts ; - 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, -l’exécution provisoire de la décision à intervenir, -la condamnation du défendeur aux dépens. A l’audience du 13 mai 2024, la société ORANGE BANK représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance. Les diverses obligations édictées par le Code de la consommation relatives à une éventuelle forclusion de son action, la nullité du contrat pour omission de la date d’acceptation de l’offre et déblocage des fonds anticipée, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (mentions et présentation de l’encadré du contrat, FIPEN et mentions obligatoires de cette fiche, notice d'assurance, consultation du FICP, vérification solvabilité) ainsi que l’exclusion des intérêts légaux ont été mis dans le débat d'office. La demanderesse n’a pas fait valoir d’observation sur ces points. Assigné régulièrement selon les modalités prévues à l’article 659 du Code de procédure civile, Mme [T] [X] n’a pas comparu, ni personne pour elle. Conformément à l’article 473 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire à l’égard de tous. L’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011, recodifiés par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 pour la partie législative, et par le décret n° 884 du 29 juin 2016 pour la partie réglementaire. L’article R.632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du Code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 13 mai 2024. L'article L.312-39 du Code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la forclusion L’article R.312-35 du Code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés. En l’espèce, il résulte de l’historique produit que le premier impayé non régularisé remonte au 10 décembre 2022. La société ORANGE BANK est recevable en son action, l’assignation étant en date du 30 janvier 2024, soit moins de deux ans après le premier impayé non régularisé. Sur la déchéance du terme Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du Code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ 1ère, 3 juin 2015). La mise en demeure que le créancier doit adresser au débiteur n'étant pas de nature contentieuse, les dispositions des articles 665 à 670-3 du Code de procédure civile ne sont pas applicables et le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n'affecte pas sa validité. (Civ 1ère, 20 janvier 2021, pourvoi n° 19-20.680, publié) En l’espèce, le contrat de prêt n’exclut pas de manière expresse et non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme et la demanderesse produit aux débats une mise en demeure par commissaire de justice en date du 17 mai 2023 de payer la somme de 2 608,28 euros correspondant aux mensualités impayées du contrat et à défaut paiement sous 15 jours le remboursement immédiat de montant total du prêt. A défaut de paiement intervenu, il y a lieu de constater que la déchéance du terme du contrat signé le 19 juillet 2022 est valablement intervenue. Sur la créance de la banque et la déchéance du droit aux intérêts Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. Selon les dispositions de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut également soulever d’office toutes les dispositions du Code de la consommation dans les litiges nés de son application, En l'espèce, à défaut de justification de la consultation du FICP, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts. Conformément à l’article L.341-8, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû ; cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ 1ère, 31 mars 2011, n° 09-69963 - CA Paris, 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances, dont il est constant qu'une part importante est rétrocédée à l'établissement de crédit, sous forme de commissions, par l'assureur de groupe (Cf. J. Kullmann, Petites affiches, 17 juin 1998, n° 72, p. 46) ainsi qu’à l’indemnité de 8%. Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [T] [X] (25 000 euros) et les règlements effectués par cette dernière (1 213,50 euros), tels qu’ils résultent du décompte, soit 23 786,50 euros. Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter, compte tenu de l’importance que revêt la vérification de solvabilité dans le cadre de l’octroi d’un crédit, toute application de l’article 1231-6 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. Sur la capitalisation des intérêts Les dispositions de l’article L.312-38 du Code de la consommation font obstacle à la capitalisation des intérêts telle que prévue par l'article 1343-2 du Code civil, les articles L.311-39 et L.311-40 du Code de la consommation ne prévoyant pas, en cas de défaillance de l’emprunteur, la mise à sa charge de ce coût supplémentaire, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation sous l'empire des textes antérieurs à la loi n° 2010-737 du 01/07/2010 rédigés de manière identique (Civ. 1ère, 9 février 2012, n° 11-14605). La demande de capitalisation des intérêts sera en conséquence rejetée. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile. En application de l’article 514 du Code de Procédure civile, l’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, DIT que l’action de la société ORANGE BANK n’est pas forclose ; CONSTATE que la déchéance du terme est valablement intervenue ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société ORANGE BANK; CONDAMNE Mme [T] [X] à payer à la société ORANGE BANK la somme de 23 786,50 euros ; CONDAMNE Mme [T] [X] aux dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe. Le greffierLe juge des contentieux de la protection
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
668839eb342d338c20d314c3
Données disponibles
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