Tribunal Judiciaire2ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre 2ème section — 3 juillet 2024
- ECLI
- 668839ec342d338c20d314cc
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 40 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre N° RG 22/00971 N° Portalis 352J-W-B7F-CVWVN N° MINUTE : Assignation du : 17 Décembre 2021 JUGEMENT rendu le 03 Juillet 2024 DEMANDERESSES S.C.I. LALOU [Adresse 3] [Localité 2] Madame [Y] [V] [Adresse 3] [Localité 2] Représentées par Maître Averèle KOUDOYOR de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1635 DÉFENDERESSE Madame [K] [G] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Maître Karine BUCHBINDER-BOTTERI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire #PC372 Décision du 03 Juillet 2024 2ème chambre N° RG 22/00971 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVWVN * * * COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. M. Jérôme HAYEM, Vice-Président, statuant en juge unique. assisté de Adélie LERESTIF, greffière. DÉBATS A l’audience du 22 Mai 2024, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 03 Juillet 2024. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire et en premier ressort * * * FAITS ET PROCÉDURE [K] [G] était propriétaire d’un appartement sis à [Localité 5]. En 2009, elle a fait installer une douche dans sa salle de bains. Le 1er septembre 2017 elle a vendu son bien à la société Lalou qui l’a mis à disposition de [Y] [V]. Ces dernières se sont plaintes du caractère fuyard de la douche. Par décision du 6 novembre 2020, le juge des référés de ce tribunal, saisi par la société Lalou et [Y] [V] qui se plaignaient du caractère fuyard de la douche, a ordonné une expertise aux fins de constater les désordres allégués, de déterminer leur cause et de donner son avis sur les travaux de reprise nécessaires L’expert a clos son rapport le 4 juin 2021 et conclu à: des défauts d’étanchéité de divers joints et du sol de la salle d’eau,la nécessité d’une dépose des appareils sanitaires et de la robinetterie, de la suppression du bac à douche, de la réalisation de l’étanchéité du sol et des murs, de la pose d’un nouveau bac à douche, de la réfection des faïences et de la repose des appareils sanitaires pour un coût de 8.124,71 euros. Par actes d’huissier du 17 décembre 2021, la société Lalou et [Y] [V] ont assigné [K] [G] devant le tribunal de céans aux fins, en l’état de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 octobre 2022, de: condamner [K] [G] à verser à la société Lalou une indemnité de 8.124,71 euros au titre du préjudice de reprise des désordres et subsidiairement une indemnité de 7.312 euros au titre du préjudice de perte de chance,condamner [K] [G] à verser à [Y] [V] une indemnité de 12.400 euros pour perte de jouissance,la condamner à leur verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2023, [K] [G] demande au tribunal de: déclarer les actions au titre de la responsabilité des constructeurs et des vices cachés irrecevables,subsidiairement, les rejeter,rejeter l’action en responsabilité délictuelle ordinaire. L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2023 et l’audience de plaidoiries fixée au 22 mai 2024. A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les conclusions de la société Lalou et de [Y] [V] notifiées par voie électronique le 10 octobre 2022; Vu les conclusions de [K] [G] notifiées par voie électronique le 14 février 2023; 1°) Sur la responsabilité des constructeurs Au visa de l’article 1792–1–2° du code civil, la société Lalou recherche la responsabilité de [K] [G]. 1.1°) Sur la recevabilité [K] [G] fait valoir: que l’action en responsabilité prévue aux articles 1792 et 1792–2 du code civil se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux,que les travaux dont l’imperfection cause les désordres constatés ont été achevés en 2009, que les travaux plus récents de réfection de carrelage dont se prévalent les demanderesses ne sont pas la cause des désordres et n’ont pas à être pris en considération,que la prescription a donc été acquise en 2019, qu’en assignant en 2021, les demanderesses ont agi tardivement, que leur action est irrecevable. La société Lalou et [Y] [V] opposent: que, postérieurement à l’installation de 2009, [K] [G] a rénové la douche en 2012 et 2017, que les travaux de 2012 sont à l’origine des désordres actuels, que l’action n’est donc pas prescrite. Sur ce, l’article 1792–4–1 du code civil soumet l’action en responsabilité des constructeurs fondée sur les articles 1792 à 1792–2 du même code à un délai de 10 ans à compter de la réception des travaux. La réception est présumée intervenir à la date d’achèvement des travaux lorsque ceux-ci ont été réalisés alors que le maître d’ouvrage occupe déjà les lieux. La société Lalou se prévaut de travaux achevés en 2009, en 2012 et en 2017. S’agissant des travaux achevés en 2009, la prescription a donc été acquise en 2019 de sorte que, la présente instance ayant été introduite en 2021, les dommages résultant de ces travaux sont prescrits. Les demandes dérivant des travaux de 2012 n’étaient donc pas prescrites en 2021, année de leur présentation en justice et celle dérivant de ceux de 2017 ne sont toujours pas prescrites à ce jour. Ainsi, en assignant en 2021, la société Lalou n’a pas agi tardivement relativement à ces travaux et sa demande à ce titre est recevable, peu important quant à la prescription que ces travaux soient ou non la cause des désordres allégués. 1.2°) Sur le fond L’article 1792–1–2° dispose que toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire est réputée constructeur de l’ouvrage. Il résulte des articles 1792 à 1792–2 du code civil que la garantie dite décennale qu’ils instituent n’est due qu’à la condition qu’un ouvrage ait été construit. Ainsi, ne relèvent pas de cette garantie les éléments d’équipement installés sur un ouvrage existant qui ne constituent pas par eux-même un ouvrage quel que soit le degré de gravité des désordres qu’ils occasionnent même s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination. Il n’y a pas lieu de discuter des travaux de 2009, l’action en réparation des dommages en résultant éventuellement étant prescrite. Il ne sera donc discuté que des travaux de 2012 et 2017. Il n’est pas établi que les travaux de 2012, qui, selon [K] [G], se résument à la pose de faïences sur les murs de la salle d’eau, aient emporté création d’un ouvrage. Ils ne peuvent donc ouvrir droit à la garantie décennale. Décision du 03 Juillet 2024 2ème chambre N° RG 22/00971 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVWVN Les travaux de 2017 ont consisté en la dépose et l’évacuation du muret de la salle de douche, la réfection des joints de carrelage et la pose de carrelage. Là encore, ces travaux n’ont pas eu pour résultat la création d’un ouvrage mais se sont limités à la rénovation d’éléments d’équipement de l’ouvrage préexistant qu’est l’appartement vendu. D’autres travaux n’étant pas établis, il y a lieu de rejeter la demande au titre de la garantie décennale au titre des travaux autres que ceux réalisés en 2009. 2°) Sur la garantie des vices cachés [K] [G] expose: que l’action en garantie des vices cachés se prescrit par deux ans à compter de la découverte du vice,que la société Lalou a eu connaissance du vice en 2017, qu’en assignant en 2021, elle a agi tardivement. La société Lalou réplique: qu’elle n’a découvert le vice que le 23 mars 2020 après dépôt d’un rapport de l’expert mandaté par son assureur. Sur ce, l’article 1648 du code civil dispose que l’action en garantie des vices cachés doit être introduite dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. En l’espèce, dès novembre 2017, [Y] [V], occupante du chef de la société Lalou, a décidé de ne plus utiliser la douche en raison des infiltrations dont se plaignait l’occupant de l’appartement situé en dessous de celui vendu et imputées par ce dernier à une étanchéité défectueuse de la salle d’eau. De plus, il résulte du rapport d’expertise du 23 mars 2020 qu’une première expertise amiable a eu lieu le 26 février 2018 au cours de laquelle il a été constaté des infiltrations ayant pour cause le receveur de la douche de appartement vendu. Ainsi, la société Lalou savait le défaut d’étanchéité de la souche au plus tard au mois de février 2018. Par suite, la prescription était acquise au mois de février 2020. Or, elle ne peut se prévaloir d’aucun acte interruptif de prescription antérieur au mois de février 2020, les assignations en référé aux fins d’expertise ayant été délivrées les 29 juillet, 5 août et 3 septembre 2020. L’action en garantie des vices cachés est donc prescrite. Décision du 03 Juillet 2024 2ème chambre N° RG 22/00971 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVWVN 3°) Sur la responsabilité délictuelle 3.1°) Sur les demandes de la société Lalou Au visa des articles 1112–1 et 1240 du code civil, la société Lalou observe: que [K] [G] connaissait le défaut d’étanchéité de la douche bien avant la vente,qu’elle n’en a pas avisé la société Lalou alors que cette information était déterminante de son consentement,qu’elle a ainsi privé la société Lalou d’une chance d’acquérir à un moindre prix, que la perte doit être estimée à 90 %,que [K] [G] doit l’indemniser à hauteur de 90 % ses préjudices. [K] [G] indique: que selon le rapport d’expertise judiciaire, des travaux de réfection ont été faits dans l’appartement situé sous la douche en 2019 et 2020, que plus aucun désordre n’est visible,qu’elle avait procédé à la réfection des joints de carrelage et à d’autres travaux dans la salle de bains avant la vente,qu’elle n’a nullement manqué à son obligation précontractuelle d’information,que les travaux dont se prévaut la société Lalou excèdent la reprise des désordres, que leur coût est aussi exagéré. Sur ce, l’article 1112–1 du code civil dispose que la partie qui connaît une information déterminante du consentement de son cocontractant doit l’en informer et qu’est déterminante une information qui a un lien direct avec le contenu du contrat. En l’espèce, [K] [G] savait que l’appartement situé sous la douche avait subi des infiltrations sur tout le plafond puisqu’elle a signé le 16 juin 2016 un constat amiable de dégât des eaux. En mars 2017, elle a fait réaliser les travaux suivants: dépose et évacuation du muret de la salle de douche,réfection des joints de carrelage,pose de carrelage à l’endroit des démolitions. Ces travaux n’étaient pas suffisants pour mettre fin aux désordres puisque l’expert judiciaire a constaté des défauts d’étanchéité notamment au niveau des joints de faïence au sol, du pourtour intérieur et extérieur du siphon de la douche et du sol même de la pièce d’eau. D’ailleurs, des infiltrations ont à nouveau été constatées dès l’occupation du bien par [Y] [V] et l’usage de la douche. [K] [G] ne pouvait légitimement penser que les travaux réalisés par elle en mars 2017 suffisait à prévenir toute fuite, compte tenu de ce que, architecte d’intérieur et donc professionnelle du bâtiment, elle pouvait faire les mêmes constatations que l’expert judiciaire quant à la défectuosité des joints de faïence au sol et du pourtour intérieur et extérieur du siphon de la douche et donc savait nécessairement que la limitation en mars 2017 de la reprise d’étanchéité à des joints de carrelage était insuffisante. Ainsi, l’existence d’un défaut du bien mis en vente, information déterminante du consentement de la société Lalou car présentant un lien direct avec le contrat à conclure, aurait dû être révélée par [K] [G]. En ne le faisant pas, elle a privé la société Lalou d’une chance de négocier le prix de vente à la baisse. La baisse négociable est du montant du coût des travaux nécessaires à une parfaite étanchéité de la douche et la perte de chance doit être estimée à 90 %. L’expert judiciaire estime à 8.124,71 euros le coût de ces travaux selon devis de la société Blue Select. L’expert considère que le bac douche doit être remplacé. Selon le devis validé par l’expert, la paroi de douche doit aussi être remplacée à neuf car son profil bas est endommagé. La reprise d’étanchéité de la chape du sol de la pièce d’eau entraîne nécessairement le changement à neuf du carrelage au sol et la réfection de l’espace WC et vasque. Ainsi, il n’y a pas lieu de réduire le montant du devis en retirant certaines des prestations y figurant. La baisse de prix négociable étant de 8.124,71 euros, le préjudice de perte de chance de négocier un prix moindre doit être estimé à 7.312 euros (8.124,71 x 90 % arrondi). 3.2°) Sur les demandes de [Y] [V] Au visa de l’article 1240 du code civil, [Y] [V] fait valoir: qu’en connaissance de cause, elle a fait réaliser des travaux non conformes aux normes, qu’elle s’est abstenue d’informer la société Lalou du défaut du bien vendu,que ces fautes ont causé un préjudice à [Y] [V] en ce que, depuis le mois de novembre 2017, elle ne peut utiliser la douche du bien qu’elle occupe,que son préjudice est de 200 euros par mois, soit 12.400 euros au mois de décembre 2022. [K] [N] oppose: que [Y] [V] ne justifie pas occuper les lieux,qu’elle pouvait refaire la douche à compter de 2019,que la somme de 200 euros par mois est excessive. Sur ce, l’article 1240 du code civil oblige l’auteur d’une faute à en réparer les conséquences dommageables. Sa responsabilité suppose outre une faute et un dommage l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le dommage. Le seul fait de réaliser sur son propre bien des travaux non conformes aux règles de l’art n’est pas fautif et ne saurait donc engager la responsabilité de [K] [G] envers [Y] [V]. En revanche, le fait de céder en connaissance de cause le bien sans informer la société Lalou de sa défectuosité est fautif. Décision du 03 Juillet 2024 2ème chambre N° RG 22/00971 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVWVN Cependant, cette faute a eu pour conséquence de priver la société Lalou d’une chance de négocier un prix d’acquisition moindre mais n’a nullement eu pour conséquence de priver [Y] [V] du bénéfice d’une douche. La demande indemnitaire doit donc être rejetée. [K] [G] succombant dans la présente instance, il convient de la condamner à verser à la société Lalou une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande au même titre de [Y] [V] est rejetée celle-ci succombant dans la présente instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort: DÉCLARE irrecevables comme prescrites les demandes de la société Lalou tendant à: condamner [K] [G] à lui verser une indemnité de 8.124,71 euros au titre du préjudice de reprise des désordres au titre de la garantie décennale des travaux réalisés en 2009 et au titre de la garantie des vices cachés; DÉBOUTE la société Lalou de sa demande tendant à: condamner [K] [G] à lui verser une indemnité de 8.124,71 euros au titre du préjudice de reprise des désordres u titre de la garantie décennale pour les travaux autres que ceux réalisés en 2009; CONDAMNE [K] [G] à verser à la société Lalou: une indemnité de 7.312 euros au titre du préjudice de perte de chance de négocier un prix d’acquisition inférieur,une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; DÉBOUTE [Y] [V] de sa demande tendant à: condamner [K] [G] à lui verser une indemnité de 12.400 euros pour perte de jouissance,condamner [K] [G] à lui verser une indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE in solidum [K] [G] et [Y] [V] aux dépens et accorde à maître Averèle Koudoyor le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile; Fait et jugé à Paris le 03 Juillet 2024 La GreffièreLe Président Adélie LERESTIFJérôme HAYEM
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 699 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil oblige larticle 1648 du code civil dispose que larticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre 2ème section
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
668839ec342d338c20d314cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA