Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 3 juillet 2024
- ECLI
- 668839ec342d338c20d314d5
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/50087 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3STR N°: 3-CB Assignation du : 28 et 29 décembre 2023 EXPERTISE[1] [1] 3 Copies exécutoires délivrées le: + 1 expert ORDONNANCE DE REFERE rendue le 03 juillet 2024 par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Clémence BREUIL, Greffier. DEMANDEUR Madame [I] [P] [Adresse 10] [Localité 9] représenté par Maître Laetitia BOYAVAL-ROUMAUD, avocat au barreau de PARIS - #B0618 DEFENDERESSES La S.C.I. [Adresse 10] MONTMORENCY [Adresse 10] [Localité 9] représentée par Maître Patrick BAUDOUIN de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE - BAUDOUIN - DAUMAS - CHAMARD BENSAHE L - GOMEZ-REY - BESNARD, avocats au barreau de PARIS - #P0056 La société CPCU - COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Maître Stéphanie LUTTRINGER de la SELARL MOUREU ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #L0293 La S.A.S. AGRONERGY [Adresse 5] [Localité 7] non représentée DÉBATS A l’audience du 02 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Clémence BREUIL, Greffier, Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante ; Vu l'assignation en référé délivrée les 28 et 29 décembre 2023 par Madame [I] [P], aux fins, essentiellement, de voir désigner un expert concernant les désordres allégués consistant en des dégagements de chaleur et des nuisances sonores affectant d'une part l'appartement occupé par la demanderesse au rez-de-chaussée, d'autre part le local chaufferie de l'immeuble sis [Adresse 10], et aux fins de voir condamner les parties défenderesses au paiement des sommes provisionnelles de 72 000 et 15 000 euros ; Vu les conclusions oralement soutenues par Madame [P] à l'audience du 2 mai 2024 ; Vu les écritures oralement développées par la société civile immobilière [Adresse 10] MONTMORENCY ; Vu les conclusions oralement soutenues par la société anonyme COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN (ci-après : CPCU) ; Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, permettant à la juridiction de se référer aux écritures auxquelles les parties se sont oralement référé à l'audience pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ; MOTIFS Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1.Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'application de ce texte, qui subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction à la seule démonstration d'un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d'un litige potentiel, n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé. En l'espèce, Madame [P] est propriétaire de parts sociales de la société [Adresse 10] MONTMORENCY, lui donnant droit à la jouissance d'un appartement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis [Adresse 10] dans lequel elle réside. La société [Adresse 10] MONTMORENCY, propriétaire de l'entier ensemble immobilier, a fait installer une chaufferie biomasse en sous-sol de l'immeuble en concluant une convention de production et distribution de chaleur avec la société CPCU. Les travaux ont été réalisés par la société AGRONERGY et l'installation a été mise en service au mois de novembre 2017. Il ressort des pièces versées aux débats que depuis l'année 2017, Madame [P] déplore des dégagements de chaleur affectant l'appartement qu'elle occupe, ainsi que des nuisances sonores. Le caractère vraisemblable de ses allégations, corroboré par de nombreux rapports et correspondances ainsi que par la réalisation d'interventions diverses sur l'installation et la mise à l'arrêt de celle-ci depuis 2020, n'est au demeurant pas contesté. Ainsi, en l'état des arguments développés par les parties représentées et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l'article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d'instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après. Les nuisances alléguées étant principalement d'ordre acoustique, il sera procédé à la désignation d'un acousticien, lequel pourra s'adjoindre un sapiteur. 2.Sur les demandes de provision Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier. L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation. Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle. Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. L'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine. Une provision ad litem est par nature liée à une autre procédure qu'il s'agit de financer et dont il appartient au demandeur à la provision de démontrer le caractère sérieux. Aussi une demande de provision pour frais d'instance présentée au juge des référés ne peut-elle être accueillie que si l'obligation d'indemnisation de la partie à l'égard de laquelle cette demande est formée n'est pas sérieusement contestable. En l'espèce, Madame [P] sollicite la condamnation in solidum des trois parties défenderesses à lui verser les sommes de 72 000 et 15 000 euros à titre de provisions à valoir sur l'indemnisation de son préjudice de jouissance d'une part, sur son préjudice matériel et sur les frais de procédure futurs d'autre part. Or, il ressort des éléments versés aux débats que les désordres thermiques sont insuffisamment établis et que la cause des nuisances sonores alléguées n'a pas été identifiée. En effet, la mesure d'expertise sollicitée tend notamment à rechercher les responsabilités encourues de sorte que l'obligation à indemnisation imputée à chacune des parties défenderesses, à ce stade de la procédure, ne revêt aucun caractère d'évidence suffisante en référé, alors même que les causes potentielles des désordres apparaissent multiples. Aussi n'y a-t-il pas lieu à référé sur la demande de provision. 3.Sur les mesures accessoires La mesure d'instruction étant ordonnée dans l'intérêt probatoire de la partie demanderesse, celle-ci supportera la charge des dépens. La nature probatoire de la mesure à intervenir, intervenant avant l'engagement d'une quelconque responsabilité, commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ; Ordonnons une mesure d'expertise ; Désignons en qualité d'expert : Monsieur [W] [C] [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 14] qui pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de : -se rendre sur les lieux des nuisances et désordres allégués après y avoir convoqué les parties ; -examiner les troubles et désordres allégués dans l'assignation et les conclusions déposées par Madame [P] à l'audience du 2 mai 2024 et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; -Les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; -Fournir tous les éléments descriptifs de la gêne constatée ; -Effectuer les observations utiles à sa mission en réalisant notamment des mesures acoustiques et thermiques, y compris en situation de fonctionnement de toutes les chaudières ; -Rechercher la ou les causes des nuisances invoquées ; -Caractériser d'éventuels manquements aux prescriptions législatives, réglementaires ou contractuelles et aux règles de l'art, pouvant avoir un lien avec les désordres allégués ; -Fournir tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie, de déterminer si les nuisances sont de nature à constituer un trouble anormal de voisinage ; -Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ; -Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et nuisances, et sur leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux; -Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; -Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; -Faire toutes observations utiles au règlement du litige; Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra : -convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; -se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; - se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; -à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai : *en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; *en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; * en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; *en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; *fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; *rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai; Fixons à la somme de cinq mille euros (5000 euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Madame [I] [P] à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 3 septembre 2024 ; Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 2 mai 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ; Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provision ; Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Madame [I] [P] aux dépens ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à Paris le 03 juillet 2024. Le Greffier,Le Président, Clémence BREUILMarie-Hélène PENOT Service de la régie : Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris ☎ [XXXXXXXX03] Fax [XXXXXXXX02] ✉ [Courriel 12] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX011] BIC : [XXXXXXXXXX013] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [W] [C] Consignation : 5000 € par Madame [I] [P] le 03 Septembre 2024 Rapport à déposer le : 02 Mai 2025 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civilearticle 280 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 748-1 du code de procédure civile et de larticle 276 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile est établarticle 472 du code de procédure civilearticle 276 alinéa 2 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
668839ec342d338c20d314d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA