Tribunal Judiciaire2ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre 2ème section — 3 juillet 2024
- ECLI
- 668839ed342d338c20d314e7
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre N° RG 20/04871 N° Portalis 352J-W-B7E-CSFBZ N° MINUTE : Assignation du : 08 Juin 2020 JUGEMENT rendu le 03 Juillet 2024 DEMANDEURS Monsieur [T] [D] [Adresse 6] [Localité 7] La S.C.I. CYCLADES (Partie intervenante) [Adresse 5] [Localité 11] Représentés par Maître Olivier BERNE, avocat plaidant, et par Maître Nathalie JAUFFRET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1213 DÉFENDEURS La société DEMI SIECLE [Adresse 4] [Localité 8] Représentée par Maître Hugues SALABELLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0050 S.C.P. [K] [D] [Adresse 2] [Localité 9] Maître [P] [D] [Adresse 2] [Localité 9] Représentés par Maître Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0848 Décision du 03 Juillet 2024 2ème chambre N° RG 20/04871 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSFBZ Maître [Y] [S] [Adresse 1] [Localité 10] Représentés par Maître Isabelle DELORME-MUNIGLIA, avocat plaidant, et par Maître Val érie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0848 * * * COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente, statuant en juge unique. assistée de Adélie LERESTIF, greffière. DÉBATS A l’audience du 30 Avril 2024, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 27 Juin 2024, prorogée au 03 Juillet 2024. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire et en premier ressort * * * FAITS ET PROCÉDURE La société DEMI-SIECLE est propriétaire du lot de copropriété n°5 d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 14]. Ce lot n°5 correspond à un grand appartement de 400m2 situé au 1er étage, à 4 chambres de domestique situées au 6ème étage et à deux caves numérotées 10 et 16. Par acte reçu le 18 décembre 2019 par Maître [S] notaire associé à [Localité 12], au siège de l’office notarial de Maître [P] de SIMENCOURT à [Localité 13], la société DEMI-SIECLE a unilatéralement promis de vendre à Monsieur [T] [D], au prix de 7.200.000 euros, le grand appartement décomposé en deux lots de copropriété (n°20 et 21), ainsi que deux caves (composant les lots n°27 et 28), provenant de la subdivision du lot n°5 en 9 nouveaux lots. L’indemnité d’immobilisation a été fixée à 720.000 euros et l’expiration du délai d’option au 17 avril 2020. Monsieur [T] [D] a versé en séquestre une somme de 360.000 euros à Madame [W] [V], comptable de l’office notarial situé à Mantes-la-Jolie, la SCP Jean-Marc MATEU, [Y] [S] et [G] [C], notaires associés. Le 7 janvier 2020, Monsieur [T] [D] informait la société DEMI-SIECLE qu’il entendait se substituer la SCI CYCLADES dans le bénéfice de cette promesse unilatérale de vente. Par courrier du 7 avril 2020, Maître [S] était informé par le conseil de la SCI CYCLADES de sa volonté de ne pas lever l’option au motif que la subdivision du grand appartement en deux appartements distincts s’opposait à l’interdiction de l’article L 111-6-1 du code de la construction et de l’habitation qui prohibe la mise à disposition de locaux non pourvus d’une installation d’alimentation en eau potable, ni pourvus d’une installation d’évacuation des eaux usées ou d’un accès à la fourniture de courant électrique. Par courrier du 7 avril 2020, le conseil de la SCI CYCLADES mettait en demeure la société DEMI-SIECLE de lui restituer la somme consignée de 360.000 euros. L’option n’a pas été levée. A la requête de la société DEMI-SIECLE, Maître [Y] [S] a reçu le 30 septembre 2020 un acte modificatif à l’état descriptif de division et règlement de copropriété aux termes duquel le lot n°5 est supprimé et est remplacé par 8 lots : n°20 (un grand appartement), n°21, 22, 23, 24 (chambres de service), 25 (un cabinet cagibi), 26 et 27 (caves). Par actes d’huissier du 08 juin 2020, Monsieur [T] [D] a assigné la société DEMI-SIECLE devant le tribunal de céans aux fins essentiels d’annuler la promesse unilatérale de vente conclue le 18 décembre 2019 par application de l’article L111-6-1 du Code de la Construction et de l’Habitation et voir ordonnée en conséquence la restitution de la somme de 360.000 euros correspondant à la moitié de l’indemnité d’immobilisation séquestrée chez le notaire. L’instance a été enregistrée sous le n° de RG 20/4871. Par actes d’huissier du 9 juin 2020, la société DEMI-SIECLE a assigné Monsieur [T] [D], la SCI CYCLADES, Maître [P] COTTEAU, la SCP SOPHIE [K] & [P] [D] et Maître [Y] [S] afin de voir condamnés solidairement Monsieur [D] et la SCI LES CYCLADES à payer à la société DEMI-SIECLE la somme de 360.000 euros correspondant au solde de l’indemnité d’immobilisation convenue dans la promesse de vente du 18 décembre 2019. L’instance, enregistrée sous le n° de RG 20/5825, a été jointe à la présente procédure par le juge de la mise en état le 06 janvier 2021. En l’état de leurs conclusions n°6 notifiées par voie électronique le 30 mars 2022, Monsieur [T] [D] et la SCI CYCLADES demandent au tribunal de: - Constater la défaillance de la condition suspensive affectant la promesse unilatérale de vente conclue le 18 décembre 2019 et portant sur de futurs lots de copropriété n° 20, n° 21, n° 27 et n° 28 situés dans une copropriété sise [Adresse 3] à [Localité 13] - Dire en conséquence la promesse réputée non avenue - En constater en tant que de besoin la caducité Décision du 03 Juillet 2024 2ème chambre N° RG 20/04871 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSFBZ - Subsidiairement, annuler la promesse unilatérale de vente conclue le 18 décembre 2019 et portant sur de futurs lots de copropriété n° 20, n° 21, n° 27 et n° 28 situés une copropriété sise [Adresse 3] à [Localité 13] - En toute hypothèse, condamner la société DEMI-SIECLE à verser à Monsieur [T] [D] la somme de 360.000 euros en restitution de l’acompte versé sur indemnité d’immobilisation - Ordonner à cette fin la restitution par Maître [Y] [S], notaire à [Localité 12], à Monsieur [T] [D], de la somme de 360.000 euros séquestrée en son étude - Condamner la société DEMI-SIECLE à verser à Monsieur [T] [D], à titre de dommages et intérêts, une somme égale à l’intérêt au taux légal sur la somme de 360.000 euros à compter du 7 avril 2020 et jusqu’à la date de la décision à intervenir - Condamner la société DEMI-SIECLE à verser à la SCI CYCLADES la somme de 360.000 euros en réparation du gain manqué - Débouter la société DEMI-SIECLE et Maître [Y] [S] de toutes leurs demandes - Condamner la SARL DEMI-SIECLE à verser à Monsieur [T] [D] et à la SCI CYCLADES la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens - Ne pas écarter l’exécution provisoire de principe du jugement à intervenir. Par conclusions en réponse n°7 notifiées par voie électronique le 1er mars 2023, la société DEMI-SIECLE a requis du tribunal, au visa de l’article L111-6-1 du Code de la Construction et de l’Habitation, et les articles 1104 et 1304-3 du Code Civil, de : Condamner solidairement Monsieur [T] [D] et la SCI LES CYCLADES à payer à la société DEMI-SIECLE la somme de 720.000 euros correspondant à l’indemnité d’immobilisation convenue avec intérêt légal à compter de l’assignation du 9 juin 2020 en application de l’article 1344-1 du Code Civil, lequel intérêt légal sera majoré de 5 points passé le délai de deux mois après la signification du jugement à intervenir conformément à l’article L313-3 du Code monétaire et financierOrdonner la capitalisation des intérêts par période annuelle par application de l’article 1343-2 du Code civilOrdonner au séquestre désigné dans la promesse de vente en date du 18 décembre 2019 de se libérer de la somme de 360.000 euros entre les mains de la société DEMI-SIECLE Débouter la SCI LES CYCLADES de sa demande de condamnation de la société DEMI-SIECLE au titre de la réparation d’un soi-disant manque à gagnerDécision du 03 Juillet 2024 2ème chambre N° RG 20/04871 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSFBZ Subsidiairement, Vu l’article 1240 du Code civil, Condamner in solidum Monsieur [P] [D], la SCP SOPHIE [K] & [P] [D] et Maître [Y] [S] à payer à la Société DEMI-SIECLE la somme de 684.000 euros en réparation de la perte de chance subie par la Société DEMI-SIECLE de percevoir l’indemnité d’immobilisation prévue par la promesse et qui ne saurait être évaluée à moins de 95% avec intérêt légal à compter de l’assignation délivrée à Maître [P] [D], la SCP SOPHIE LOURME-BERTHAULT & [P] [D] et Maître [Y] [S] le 9 juin 2020Ordonner la capitalisation des intérêts par période annuelle par application de l’article 1343-2 du Code civil Condamner in solidum Maître [P] [D], la SCP SOPHIE [K] & [P] [D], et Maître [Y] [S] à relever et garantir indemne la société DEMI-SIECLE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit de la SCI LES CYCLADES au titre d’une perte de chance de réaliser une plus-value immobilière Plus subsidiairement, Condamner Maître [Y] [S], seul, à payer à la société DEMI-SIECLE la somme de 684.000 euros, en réparation de la perte de chance subie par la Société DEMI-SIECLE, de percevoir l’indemnité d’immobilisation prévue par la promesse et qui ne saurait être évaluée à moins de 95% avec intérêt légal à compter de l’assignation délivrée à Maître [Y] [S] le 9 juin 2020 la capitalisation des intérêts par période annuelle par application de l’article 1343-2 du code civilCondamner Maître [Y] [S], seul, à relever et garantir indemne la société DEMI-SIECLE pour toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit de la SCI LES CYCLADES au titre d’une perte de chance de réaliser une plus-value immobilière, Condamner in solidum Monsieur [T] [D] et la SCI LES CYCLADES, subsidiairement Monsieur [P] [D], la SCP SOPHIE [K] & [P] [D] et Maître [Y] [S] à payer à la SARL DEMI SIECLE la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civileCondamner in solidum Monsieur [T] [D] et la SCI LES CYCLADES, subsidiairement Monsieur [P] [D], la SCP SOPHIE [K] & [P] [D] et Maître [Y] [S] aux entiers dépens de l’instanceRappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit. Décision du 03 Juillet 2024 2ème chambre N° RG 20/04871 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSFBZ Par conclusions n°4 notifiées par voie électronique le 20 mai 2022, Maître [Y] [S], notaire associé, membre de la SCP Jean-Marc MATEU [Y] [S] et Jean-Charles [C] a requis du tribunal de céans, au visa de l’article L111-6-1 du code de la construction et de l’habitation, de l’articles 1240 du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile, de : Recevoir Maître [S] en ses écritures, l’y déclarer bien fondé Donner acte à Maître [S] de ce qu’il s’en rapporte sur la désignation du bénéficiaire de l’indemnité d’immobilisation séquestrée à hauteur de 360.000 eurosDébouter pour le surplus la société DEMI-SIECLE ou toute autre partie à l’instance de l’ensemble des demandes formées à l’encontre de Maître SANCHEZLe mettre hors de cause. Condamner la société DEMI-SIECLE ou toute autre partie à l’instance à régler à Maître [S] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.Condamner les mêmes aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par la SCP COURTAIGNE AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Par conclusions en réponse n°4 notifiées par voie électronique le 15 novembre 2022, Maître [P] [D] et la SCP [K] [D] ont requis du tribunal de : Déclarer Maître [P] [D], la SCP [K] [D] et Maitre [Y] [S], recevables et bien fondés en leurs conclusionsDire et juger que Maître [P] [D] n’a pas participé à l’acte de promesse du 18 décembre 2019Ordonner sa mise hors de causeEn conséquence, Débouter la société DEMI-SIECLE de ses demandes formées à l’encontre du concluantCondamner la société DEMI-SIECLE au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamner la même aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de Maître TOUTAIN de HAUTECLOQUE, en application de l’article 699 du code de procédure civile. Il sera renvoyé aux conclusions des parties précitées pour un exposé exhaustif des demandes des parties et moyens à leur soutien, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2023 et l’audience de plaidoiries fixée au 30 avril 2024. A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024. La décision a été prorogée au 03 juillet 2024. Décision du 03 Juillet 2024 2ème chambre N° RG 20/04871 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSFBZ MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la défaillance de la condition suspensive Monsieur [T] [D] et la SCI CYCLADES soutiennent que les parties avaient fait de la modification de l’état descriptif de division emportant une division du lot 5 en 9 lots une condition suspensive qui ne s’est pas réalisée dans le délai d’option, que dès lors les obligations résultant de la promesse sont réputées n’avoir jamais existé et que l’acompte de moitié versé à titre d’indemnité d’immobilisation doit lui être restitué. Ils font valoir que : - la réalisation de la condition suspensive était impossible car illicite, la société CYCLADES ayant appris qu’elle ne pouvait diviser l’appartement pour en faire deux - la modification de l’état descriptif de division est intervenue le 30 septembre 2020, quatre mois après l’expiration du délai d’option, mais pas dans les conditions initialement prévue, le lot numéro 5 ayant été divisé qu’en 8 lots et pas en 9 afin de ne pas diviser le grand appartement en deux appartements distincts - le modificatif de l’état descriptif de division n’aurait pu intervenir en même temps que l’acte de vente car il était nécessaire de prévoir deux rendez-vous de signature différentes, le syndicat des copropriétaires qui devait signer le modificatif de l’état descriptif de division n’étant pas partie à la vente. La société DEMI-SIECLE oppose que: La condition suspensive était accomplie le 17 mars 2020 dès lors que la modification de l’état descriptif de division avait été approuvée par une décision de l’assemblée générale définitive du 15 mai 2019 et que le syndic et la venderesse avaient donné pouvoir au notaire de régulariser l’acte de modification de l’état descriptif de divisionLa renonciation de Monsieur [T] [D] et la SCI CYCLADES est antérieure à la date de la réalisation de ladite condition suspensiveSi la régularisation formelle de la modification de l’état descriptif de division n’est pas intervenue comme prévue le jour de la vente, c’est uniquement en raison de la décision de Monsieur [T] [D] et de la SCI CYCLADES de ne pas acquérir le bienLe fait que la société DEMI-SIECLE n’ait pas postérieurement scindé l’appartement en deux lots est inopérant. Maïtre [S] soutient que : Les conditions et termes de la promesse de vente ont été négociés entre les parties sans la présence des notairesL’option de subdiviser l’appartement avait été laissée au choix de l’acquéreur qui envisageait de poursuivre le projet de la société DEMI-SIECLE qui était de procéder à des travaux afin de diviser l’appartement en deux unités d’habitationCette division aurait valablement pu être réalisée après la vente dans la mesure où l’assemblée des copropriétaires avait donné son accord le 15 mai 2019Décision du 03 Juillet 2024 2ème chambre N° RG 20/04871 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSFBZ la régularisation du modificatif de l’état descriptif de division devait intervenir concomittamment à la ventesi l’acte modificatif à l’état descriptif de division n’est pas intervenu, c’est du fait des acquéreurs qui ont refusé de signer cet acte. Maître [P] [D] et la SCP [K] [D] exposent que Maître [P] [D] est le frère du bénéficiaire de la promesse signée le 18 décembre 2019, qu’il n’est pas intervenu dans le cadre de la signature de la promesse de vente et n’a fait que prêter ses locaux qui étaient situés à Paris pour faciliter la signature de la promesse de vente. Il soutient que la rédaction de l’acte n’est pas remise en cause mais seulement la faisabilité technique d’une division de lots car les nouveaux lots créés ne sont ni pourvus d’une installation d’alimentation en eau portable, ni pourvus d’une installations d’évacuation des eaux usées et d’un accès la fourniture de courant électrique. Sur ce : Selon l’article 71-6 du décret du 14 octobre 1955, toute modification, soit de l’immeuble auquel s’applique l’état descriptif, soit des lots, doit être constatée par un acte modificatif de l’état descriptif. L’acte modificatif doit rectifier, suivant le cas, la désignation de l’ensemble de l‘immeuble ou le numérotage des lots. Si la modification consiste en une subdivision d'un lot, l'acte modificatif attribue un numéro nouveau à chacune des parties du lot subdivisé, lesquelles forment autant de lots distincts. Il ressort de l’article 71-10 du décret du 14 octobre 1955 que « l‘état descriptif de division, prévu à l'article 7 du décret du 4 janvier 1955 susvisé, peut être contenu soit dans un acte spécialement dressé à cet effet, soit dans un règlement de copropriété ou un cahier des charges concernant, en outre, l'organisation de la gestion collective, soit dans tout autre acte ou décision judiciaire ». Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l’espèce, par acte notarié du 18 décembre 2019, la société DEMI-SIECLE a unilatéralement promis de vendre les lots de copropriété n°20, 21, 27 et 28 provenant de la subdivision du lot n°5 en 9 nouveaux lots sous condition suspensive de la régularisation préalable du modificatif à l’état descriptif de division. L’acte prévoit page 12 que la non réalisation d’une seule des conditions suspensives entraine la caducité de l’acte qui est réputé n’avoir jamais existé. Il est prévu qu’en cas de réalisation des conditions suspensives, la signature de l’acte authentique aura lieu au plus tard le 17 avril 2020. Décision du 03 Juillet 2024 2ème chambre N° RG 20/04871 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSFBZ Il n’est pas contesté que la régularisation préalable du modificatif à l’état descriptif de division pour subdiviser le lot 5 en 9 lots n’a jamais été effectuée, que ce soit avant ou après le 17 avril 2020, par la société DEMI-SIECLE de sorte qu’il importe peu que le bénéficiaire ait au préalable refusé de lever l’option. La vente sous condition du 18 décembre 2019 est donc caduque. L’acte est réputé n’avoir jamais existé et il convient que la somme séquestrée de 360.000 euros soit restituée à Monsieur [T] [D]. En application de l'article 1231-6 du code civil, le demandeur produisant l'accusé de réception du courrier valant mise en demeure adressé le 7 avril 2020, l'intérêt au taux légal sera dû à compter de la fin du délai d’option, soit le 17 avril 2020. Sur le gain manqué La société CYCLADE a refusé de lever l’option en invoquant la nullité de l‘acte au motif que la subdivision du lot 5 contreviendrait aux dispositions d’ordre public de l’article L 111-6-1 du code de la construction et de l’habitation. Ainsi elle n’a été privée d’aucune perte de chance de pouvoir réaliser l’opération et sa demande sera rejetée. Sur l’indemnité d’immobilisation La promesse étant caduque, la demande de paiement solidaire de la somme de 720.000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation formée par la société DEMI-SIECLE à l’encontre de Monsieur [T] [D] sera rejetée. Sur la responsabilité des notaires corédacteurs En l’espèce, il appartenait à la société DEMI-SIECLE d‘effectuer la régularisation du modificatif à l’état descriptif de division pour subdiviser le lot 5 en 9 lots. La condition suspensive n’est toujours pas réalisée puisque le lot 5 est aujourd’hui subdivisé en 8 lots et non en 9 pour que l’appartement du 1er étage ne soit pas scindé en deux. Ainsi en l’absence de faute du notaire, la demande de la société DEMI-SIECLE à ce titre sera rejetée. Sur les autres demandes La société DEMI-SIECLE succombant dans la présente instance, il convient de la condamner aux dépens. Il y a lieu d'ordonner leur distraction selon les modalités précisées au dispositif. La société DEMI-SIECLE sera condamnée à verser à Monsieur [T] [D] et la société CYCLADE une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société DEMI-SIECLE sera condamnée à verser à Maitre [S] une somme de 3.000 euros à Maitre [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société DEMI-SIECLE sera condamnée à verser à Maître [P] [D] et à la SCP [K] [D] une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin il sera rappelé, au visa de l'article 514 du code de procédure civile, que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort: CONSTATE la défaillance de la condition suspensive affectant la promesse unilatérale de vente conclue le 18 décembre 2019 et portant sur de futurs lots de copropriété n° 20, n° 21, n° 27 et n° 28 situés dans une copropriété sise [Adresse 3] à [Localité 14]; CONSTATE la caducité de la promesse unilatérale de vente du 18 décembre 2019; CONDAMNE la société DEMI-SIECLE à verser à Monsieur [T] [D] la somme de 360.000 euros en restitution de l’acompte versé sur indemnité d’immobilisation, avec intérêt au taux légal à compter du 17 avril 2020 ; ORDONNE à cette fin la restitution par Maître [Y] [S], notaire associé de la SCP Jean-Marc MATEU, [Y] [S] et [G] [C], située à Mantes-la-Jolie, de la somme de 360.000 euros séquestrée en son étude à Monsieur [T] [D] ; REJETTE la demande tendant à condamner la société DEMI-SIECLE à verser à la SCI CYCLADES la somme de 360.000 euros en réparation du gain manqué ; REJETTE la demande tendant à condamner solidairement Monsieur [T] [D] et la SCI LES CYCLADES à payer à la société DEMI-SIECLE la somme de 720.000 euros correspondant à l’indemnité d’immobilisation convenue avec intérêt légal à compter de l’assignation du 9 juin 2020, lequel intérêt légal majoré de 5 points passé le délai de deux mois après la signification du jugement REJETTE la demande tendant à ordonner la capitalisation des intérêts par période annuelle par application de l’article 1343-2 du Code civil ; REJETTE la demande subsidiaire tendant à condamner Maître [Y] [S], seul, à payer à la société DEMI-SIECLE la somme de 684.000 euros, en réparation de la perte de chance subie par la Société DEMI-SIECLE de percevoir l’indemnité d’immobilisation prévue par la promesse avec intérêt légal à compter de l’assignation outre la capitalisation des intérêts; CONDAMNE la société DEMI-SIECLE aux dépens et accorde à la SCP COURTAIGNE AVOCATS et à Maître TOUTAIN de HAUTECLOQUE le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile; CONDAMNE la société DEMI-SIECLE à verser à Monsieur [T] [D] et la société CYCLADE une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE la société DEMI-SIECLE à verser à Maître [Y] [S], notaire associé, membre de la SCP Jean-Marc MATEU [Y] [S] et Jean-Charles [C] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE la société DEMI-SIECLE à verser à Maître [P] [D] et la SCP [K] [D] une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement; Fait et jugé à Paris le 03 Juillet 2024 La GreffièreLa Présidente Adélie LERESTIF Caroline ROSIO
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 1343-2 du Code civilOrdonner au séquestre déarticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle L313-3 du Code monétaire et financierOrdonnearticle 1343-2 du Code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civilCondamner Maarticle 700 du code de procédure civile.Condamner
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre 2ème section
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
668839ed342d338c20d314e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA