Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 3 juillet 2024
- ECLI
- 668839ef342d338c20d31529
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/52787 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4HP6 N° :/MM Assignation du : 29 mars et 2 avril 2024 N° Init : 20/52146 [1] [1] 2 Copies exécutoires +1 expert délivrées le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 03 juillet 2024 par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier, DEMANDERESSE S.A.S. MICA INTERNATIONAL [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Maître Coralie-alexandra GOUTAIL , avocats au barreau de PARIS - #A0201 DEFENDERESSES S.A.R.L. LA MAISONS JAUNE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Emmanuel STENE, avocat au barreau de PARIS - #G0117 La société SRO EUTIT [Adresse 7] [Localité 2] (REP. TCHÈQUE) représentée par Me Emmanuel STENE, avocat au barreau de PARIS - #G0117 DÉBATS A l’audience du 30 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière, Nous, Président, Après avoir entendu le conseil des parties, Vu l’assignation en référé en date des 29 mars et 2 avril 2024 et les motifs y énoncés ; Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la société de droit étranger EUTIT et la société à responsabilité limitée LA MAISON JAUNE, sollicitant à titre principal le rejet de la demande d'ordonnance commune dirigée à leur encontre, formulant à titre subsidiaire protestations et réserves, demandant en tout état de cause la condamnation de la société MICA INTERNATIONAL aux dépens et au paiement d'une indemnité de 2500 euros à chacune des défenderesses au titre des frais irrépétibles, Vu notre ordonnance du 12 juin 2020 ayant commis Monsieur [T] [X] en qualité d’expert ; MOTIFS Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. Par ordonnance du 12 juin 2020, Monsieur [T] [X] a été désigné en qualité d'expert pour examiner les désordres allégués affectant l’immeuble situé [Adresse 5] suite à des travaux de construction réceptionnés -pour les parties communes- le 24 janvier 2019 avec de nombreuses réserves, incluant le caractère glissant du dallage extérieur. Il ressort des pièces versées aux débats que les dalles susceptibles de revêtir un caractère glissant ont été acquises par la société MICA INTERNATIONAL auprès de leur fabricant, la société EUTIT, qui les a livrées au cours des années 2017 et 2018. Si la société EUTIT objecte que tout procès à son encontre est manifestement voué à l'échec, en raison essentiellement de la communication préalable de tests de glissance de différents modèles de dalles et du choix de la société MICA INTERNATIONAL en parfaite connaissance des caractéristiques techniques des dalles CILKA, une telle argumentation suppose une appréciation des faits de la cause et des responsabilités excédant l'office du juge des référés. Il est dès lors justifié d'un motif légitime à voir la société EUTIT attraite aux opérations d'expertise. La société MICA INTERNATIONAL sollicite en outre que les opérations d'expertise soient rendues communes à la société LA MAISON JAUNE, qu'elle présente comme son interlocuteur durant toute la phase pré-contractuelle de réflexion et de choix du dallage. Les factures de commission d'affaires adressées par la société LA MAISON JAUNE à la société MICA INTERNATIONAL les 8 avril 2017 et 12 novembre 2018 corroborent l'affirmation selon laquelle la société défenderesse a agi comme intermédiaire entre la société MICA INTERNATIONAL et le fabricant du dallage litigieux. Pour autant, le contrat liant la société LA MAISON JAUNE et la société MICA INTERNATIONAL n'est pas produit, et aucun élément versé aux débats ne démontre le caractère vraisemblable d'un manquement quelconque de la société LA MAISON JAUNE à ses obligations. En conséquence, il n'est pas justifié de l'existence d'un motif légitime à voir attraire ladite société aux opérations d'expertise. Compte tenu de la nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. Nonobstant sa condamnation aux dépens, des considérations tirées de l'équité commandent de rejeter la demande reconventionnelle d'indemnité au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ; RENDONS COMMUNE à : la société de droit étranger EUTIT notre ordonnance du 12 juin 2020 ayant commis Monsieur [T] [X] en qualité d’expert ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 22 novembre 2024 ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Rejetons la demande d'ordonnance commune dirigée contre la société LA MAISON JAUNE Rejetons la demande formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société MICA INTERNATIONAL aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A PARIS, le 03 juillet 2024 Le Greffier, Le Président, Minas MAKRIS Marie-Hélène PENOT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
668839ef342d338c20d31529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA