Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi requêtes
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi requêtes — 4 juillet 2024
- ECLI
- 668839ef342d338c20d3152f
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 469 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Le : Copie conforme délivrée à : Me BIOT Copie exécutoire délivrée à : M.Mme [X] Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi requêtes N° RG 23/06955 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PCW N° MINUTE : 2/2024 JUGEMENT rendu le jeudi 04 juillet 2024 DEMANDEURS Monsieur [R] [X], demeurant [Adresse 1] comparant en personne Madame [G] [X], demeurant [Adresse 1] comparante en personne, en intervention volontaire DÉFENDERESSE UNION DES SOUS-OFFICIERS EN RETRAITE - UNSOR M. [S] [M], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Carole BIOT-STUART, avocat au barreau de NICE, COMPOSITION DU TRIBUNAL Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 29 avril 2024 JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 juillet 2024 par Laurence RUNYO, Juge assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier Décision du 04 juillet 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/06955 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PCW Par requête en date du 13 décembre 2022, [R] [X] a saisi le Tribunal judiciaire de PERPIGNAN aux fins de voir condamner l’UNION DES SOUS OFFICIERS EN RETRAITE (UNSOR) à lui payer la somme de 800 euros à titre principal, la somme de 269,80 euros à titre de dommages intérêts et la somme de 270,80 euros au titre de ses frais irrépétibles. Par jugement en date du 20 octobre 2023, le Tribunal judiciaire de PERPIGNAN s’est déclaré territorialement incompétent, l’UNSOR étant domicilié à PARIS ; Au soutien de ses demandes, [R] [X] exposait : - qu’il a réservé un voyage pour lui-même et son épouse auprès de l’UNSOR à [Localité 3] le 13 décembre 2019 du 15 au 28 novembre 2021 en versant un montant de 3000 euros sur le montant demandé de 4690 euros dont 800 euros de frais de dossier ; - que compte-tenu de la période de covid, il s’est désisté de ce voyage et a obtenu un remboursement de 2200 euros le 8 février 2021 ; - qu’il n’a cependant pas obtenu la somme de 800 euros représentant des frais de dossier ; - qu’au vu de cette situation, il doit être dit bien fondé en ses demandes. L’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2024, date à laquelle elle a été plaidée. Lors de cette audience, [G] [X] est intervenue volontairement et les époux [X] ont entendu maintenir la demande de remboursement de 800 euros à titre principal en renonçant à leurs autres demandes. En réplique, l’UNION DES SOUS OFFICIERS EN RETRAITE a fait valoir : - que les conditions particulières du contrat de réservation du voyage mentionnaient expressément que les frais de dossier n’étaient pas remboursables ; - qu’aux termes de l’article L 211-14 du Code du tourisme « I.-Le voyageur peut résoudre le contrat à tout moment avant le début du voyage ou du séjour. Dans ce cas, le vendeur peut lui demander de payer des frais de résolution appropriés et justifiables. Le contrat peut stipuler des frais de résolution standard raisonnables, calculés en fonction de la date de résolution du contrat avant le début du voyage ou du séjour et des économies de coûts et des revenus escomptés du fait d'une remise à disposition des services de voyage concernés. En l'absence de frais de résolution standard, le montant des frais de résolution correspond au prix moins les économies de coûts et les revenus réalisés du fait d'une remise à disposition des services de voyage. A la demande du voyageur, le vendeur justifie le montant des frais de résolution. II.-Le voyageur a le droit de résoudre le contrat avant le début du voyage ou du séjour sans payer de frais de résolution si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des conséquences importantes sur l'exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. Dans ce cas, le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués mais pas à un dédommagement supplémentaire » ; - qu’ainsi, et même si le voyage a été reporté à plusieurs reprises pour cause de pandémie, il a été définitivement fixé pour la période du 15 au 28 novembre 2021 ; - qu’en renonçant à ce voyage le 27 janvier 2021, les époux [X] doivent donc se voir appliqué les conditions particulières du contrat et donc la perte des frais de dossier d’un montant de 800 euros lesquels correspondent aux frais de résolution tels que visés par le Code du tourisme sachant que ces frais sont liés aux réservations effectuées en Inde ; - qu’elle consent néanmoins à renoncer à sa demande en paiement de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles et offre une somme de 200 euros à titre commercial aux demandeurs. MOTIFS : [G] [X] ayant été signataire du contrat de réservation de voyage en cause, elle sera dite recevable en son intervention volontaire. Sur le fond, aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». L’article 1302 du Code civil dispose « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution » Enfin, l’article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». En l’espèce, il n’est pas contesté que les frais de dossier étaient spécifiés comme non remboursables en cas d’annulation du voyage aux termes des conditions particulières du contrat de réservation. Cela étant, l’UNION DES SOUS OFFICIERS EN RETRAITE fait valoir que ces frais représentaient les sommes payées sur place pour les réservations. Cependant, aucun justificatif pour le règlement de ces frais n’est versé au débat. Par ailleurs, il n’est pas justifié de l’effectivité du voyage fixé pour la période du 15 au 28 novembre 2021. En conséquence, l’UNION DES SOUS OFFICIERS EN RETRAITE ne peut justifier du bien-fondé de l’encaissement de la somme de 800 euros sans apporter la preuve de la contrepartie pour le paiement de cette somme. L’UNION DES SOUS OFFICIERS EN RETRAITE sera donc condamnée à payer la somme de 800 euros à [R] [X] et [G] [X] L’UNION DES SOUS OFFICIERS EN RETRAITE, succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en dernier ressort, Dit recevable [G] [X] en son intervention volontaire ; Condamne l’UNION DES SOUS OFFICIERS EN RETRAITE à payer la somme de 800 euros à [R] [X] et à [G] [X] ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne l’UNION DES SOUS OFFICIERS EN RETRAITE en tous les dépens. Ainsi jugé à PARIS le 4 juillet 2024. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 9 du Code procédure civile disposearticle L 211-14 du Code du tourismearticle 1302 du Code civil dispose
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi requêtes
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
668839ef342d338c20d3152f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA