Tribunal JudiciaireJAF section 3 cab 5
Tribunal Judiciaire · JAF section 3 cab 5 — 5 juillet 2024
- ECLI
- 668839f0342d338c20d31531
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 30 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 3 cab 5 N° RG 21/38504 N° Portalis 352J-W-B7F-CVNLB N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 05 juillet 2024 Art. 237 et suivants du code civil DEMANDEUR Monsieur [J] [S] domicilié : chez MME [C] [Y] [Adresse 3] [Localité 8] A.J. Totale numéro 2021/7586 du 25/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11] Ayant pour conseil Me Isabelle OLIVIERI, Avocat au barreau de Paris, #E1108 DÉFENDERESSE Madame [Z] [F] épouse [S] [Adresse 4] [Localité 7] A.J. Totale numéro 2022/9207 du 21/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11] Ayant pour conseil Me Joy TOURET, Avocat au barreau de Paris, #E1478 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES [V] [K] LE GREFFIER [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Madame Alexandra BERHAULT, juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel ; Vu la décision n°2021/007586 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris du 25 mars 2021 ayant accordé l’aide juridictionnelle totale à Monsieur [J] [S] ; Vu la décision n°2022/009207 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris du 21 mars 2022 ayant accordé l’aide juridictionnelle totale à Madame [Z] [F] ; Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 16 mai 2022 ; Vu les articles 237 et 238 du code civil ; Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de : Monsieur [J], [T] [S], né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 13] Et Madame [Z], [U] [F], née le [Date naissance 9] 1964 à [Localité 10] (Maroc) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1995 à [Localité 13] ; Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 12 juillet 1995 à la mairie de [Localité 13] et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ; Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, le 3 novembre 2021 ; Rappelle que c’est par l’effet de la loi que Madame [Z] [F] perdra l’usage du nom de son époux à l’issue du prononcé du divorce ; Rappelle que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l’effet de l’article 265 du code civil ; Déclare irrecevable la demande de Madame [Z] [F] tendant à ordonner le retrait de ses affaires personnelles par Monsieur [J] [S] ; Déboute Monsieur [J] [S] de sa demande tendant à lui attribuer le droit au bail du domicile conjugal ; Attribue à Madame [Z] [F] le droit au bail ou l’éventuel droit au maintien dans les lieux afférant au local ayant constitué le domicile conjugal, sis [Adresse 5], sous réserve des droits du bailleur ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; Dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par Monsieur [J] [S] et Madame [Z] [F] à l’égard de l’enfant mineur : [R], [D] [S], née le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 12] ; Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt de l’enfant, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou évènement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir ; Dit qu’à cet effet, les parents devront notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux, …), communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre, respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ; Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de Madame [Z] [F] ; Dit que Monsieur [J] [S] exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur librement, ou à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : en périodes scolaires : les fins de semaines paires du samedi à 12 h au dimanche à 18 h, hors périodes scolaires (congés intermédiaires et vacances d’été) : la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant par une personne de digne de confiance et de le ramener ou faire ramener par une personne digne de confiance au domicile maternel ou à l’école ; Précise que : les fins de semaines comprenant le jour de la fête des pères et celui de la fête des mères seront de droit attribués au parent concerné, la date des vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant, la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances scolaires, le passage de bras s’effectuera, durant les congés scolaires, le jour constituant le milieu des vacances à 20 h, dans l’hypothèse où le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’aura pas exercé ses droits dans la première heure pour les fins de semaines et dans la première journée pour les vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ; Déboute Madame [Z] [F] de sa demande tendant à condamner Monsieur [J] [S] au versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de [R] à hauteur de 300 euros par mois ; Constate l’état d’impécuniosité de Monsieur [J] [S] et le dispense, en conséquence, de toute contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, jusqu’à retour à meilleure fortune ; Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Ordonne l’exécution provisoire des dispositions relatives aux enfants ; Condamne Monsieur [J] [S] au paiement des entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’aide juridictionnelle ; Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du juge aux affaires familiales, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Alexandra BERHAULT, exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales et par Valentine MATTHIEU, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Fait à [Localité 11], le 05 Juillet 2024 Valentine MATTHIEU Alexandra BERHAULT Greffier Juge
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 3 cab 5
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
668839f0342d338c20d31531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA