Tribunal JudiciaireJAF section 3 cab 5
Tribunal Judiciaire · JAF section 3 cab 5 — 5 juillet 2024
- ECLI
- 668839f1342d338c20d31546
- Date
- 5 juillet 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 3 cab 5 N° RG 21/36401 N° Portalis 352J-W-B7F-CU4JW N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 05 juillet 2024 Art. 237 et suivants du code civil DEMANDERESSE Madame [L] [U] épouse [G] [Adresse 7] [Localité 8] Ayant pour conseil Me Cécile DE LORME, Avocat au barreau de Paris, #C1087 DÉFENDEUR Monsieur [K] [G] [Adresse 6] [Localité 9] Ayant pour conseil Me Frédéric-michel PICHON, Avocat au barreau de Paris, #E1397 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES [P] [Y] LE GREFFIER [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Madame Alexandra BERHAULT, juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel ; Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 18 janvier 2022 ; Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 2 juin 2023 ; Déboute Monsieur [K] [G] de sa demande tendant à révoquer l’ordonnance de clôture pour permettre la communication de la déclaration sur l’honneur ; Ecarte des débats la pièce n°15 produite par Monsieur [K] [G] en l’absence de respect du contradictoire ; Vu les articles 242 et suivants du code civil ; Déboute Monsieur [K] [G] de sa demande reconventionnelle en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’épouse ; Vu les articles 237 et 238 du code civil ; Déclare recevable et bien fondée la demande en divorce de Madame [L] [U] en divorce pour altération définitive du lien conjugal ; Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de : Monsieur [K], [E], [O] [G], né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 12] (Pyrénées-Orientales) Et Madame [L], [I], [T] [U], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10] (Rhône) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2006 à [Localité 12] (Pyrénées-Orientales) ; Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 22 avril 2006 à la mairie de [Localité 12] (Pyrénées-Orientales) et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ; Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et collaborer, soit le 23 mai 2021 ; Autorise Madame [L] [U], épouse [G], à conserver l’usage du nom de son époux à l’issue du prononcé du divorce ; Rappelle que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l’effet de l’article 265 du code civil ; Déboute Madame [L] [U] et Monsieur [K] [G] de leur demande tendant à ordonner le partage et les opérations de liquidation en application des dispositions des articles 267 et 1361 du code civil ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; Dit qu’à titre de prestation compensatoire Madame [L] [U] devra verser à Monsieur [K] [G] la somme comptant en capital de 110.000 euros et, en tant que de besoin, condamne la débitrice à la payer ; Dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par Monsieur [K] [G] et Madame [L] [U] à l’égard des enfants mineurs : [Z], [S], [D] [G], né le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 12] (Pyrénées-Orientales),[C], [A], [X] [G], née le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 12] (Pyrénées-Orientales), [R], [V], [M] [G], née le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 13] (Haute-Garonne) ; Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt de l’enfant, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou évènement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir ; Dit qu’à cet effet, les parents devront notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux, …), communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre, respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ; Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [L] [U]; Dit que Monsieur [K] [G] exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs, à défaut de meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes : tant que le père aura son domicile établi hors d’Ile-de-France : la moitié des vacances scolaires (congés intermédiaires et vacances d’été), la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher par une personne digne de confiance les enfants et de les ramener ou faire ramener par une personne digne de confiance au domicile maternel ; dans l’hypothèse où le père établirait sa résidence en Ile-de-France : en périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 19 heures, hors périodes scolaires (congés intermédiaires et vacances d’été) : la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher par une personne digne de confiance les enfants et de les ramener ou faire ramener par une personne digne de confiance à l’école ou au domicile maternel ; Précise que : le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés ou aux ponts précédant ou suivant l’exercice de ce droit, la date des vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants, la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances scolaires, le passage de bras s’effectuera, durant les congés scolaires, le jour constituant le milieu des vacances à 20 heures, dans l’hypothèse où le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’aura pas exercé ses droits dans la première heure pour les fins de semaines et dans la première journée pour les vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ; Constate que les parties n’ont formulé aucune demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ; Dit que les frais de transport exposés pour son droit de visite et d’hébergement, tant pour les enfants que pour lui-même, seront à la charge de Monsieur [K] [G] ; Dit que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, frais de scolarité et parascolaires, tels que les fournitures de début d’année scolaire, le soutien scolaire, les voyages scolaires et séjours linguistiques, ainsi que les activités extrascolaires, la conduite accompagnée, ou tout autre frais non courants) des enfants, sous réserve d’avoir été préalablement décidés d’un commun accord et sur présentation du justificatif de la dépense considérée, seront supportés au prorata des facultés contributives des parents, soit en l’état en totalité par la mère ; Rappelle que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, est due même au-delà de la majorité, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'emplois rémunérés permettant de subvenir à leurs besoins ; Dit que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ; Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Ordonne l’exécution provisoire des dispositions relatives aux enfants ; Condamne Madame [L] [U] aux entiers dépens ; Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du juge aux affaires familiales, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Alexandra BERHAULT, exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales et par Valentine MATTHIEU, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Fait à [Localité 11], le 05 Juillet 2024 Valentine MATTHIEU Alexandra BERHAULT Greffier Juge
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 3 cab 5
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
668839f1342d338c20d31546
Données disponibles
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- Résumé officiel
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