Tribunal Judiciaire8ème chambre 3ème section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 3ème section — 5 juillet 2024
- ECLI
- 668839f1342d338c20d31548
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 3 116 640 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le: à Me RICHARD-NYAMEY Copies certifiées conformes délivrées le: à Me ANDRIEU, Me EDOU, Me TOURNAN, Me AZEROUAL et Me GARNIER ■ 8ème chambre 3ème section N° RG 22/06516 N° Portalis 352J-W-B7G-CWVQA N° MINUTE : Assignation du : 2 juin 2022 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT rendue le 5 juillet 2024 DEMANDEURS Madame [G] [V] Monsieur [W] [T] [Adresse 5] [Adresse 5] Monsieur [N] [L] [Adresse 5] [Adresse 5] représentés par Maître Hélène RICHARD-NYAMEY, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #G0810 DÉFENDEURSà Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par la S.A.S. PLISSON IMMOBILIER [Adresse 3] [Localité 7] représenté par Maître Sébastien GARNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1473 S.A. SEM Ile-de-France Energies [Adresse 8] [Adresse 8] représentée par Maître Sophie ANDRIEU, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #D0806 S.A.S. EQUATEUR [Adresse 6] [Adresse 6] MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, ès qualités d’assureur de la S.A.S. EQUATEUR [Adresse 1] [Localité 7] représentées par Maître Victor EDOU de la SELARL EDOU DE BUHREN HONORE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0021 Monsieur [R] [I] Madame [K] [B] épouse [I] [Adresse 5] [Adresse 5] Madame [F] [D] [Adresse 5] [Adresse 5] représentés par Maître Sophie TOURNAN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #D0628 S.A.R.L. ISAMBERT SOGEPRIM GESTION [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Maître Elie AZEROUAL de l’AARPI TGLD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0010 MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge, assisté de Madame Léa GALLIEN, greffier DÉBATS A l’audience du 5 juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 5 juillet 2024. ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Premier ressort EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par exploit d'huissier signifié le 2 juin 2022, Mme [G] [V], M. [W] [T] et M. [N] [L] ont fait assigner la société d'économie mixte Île-de-France Énergies, la SAS Équateur et son assureur la Mutuelle des architectes français (MAF), Mme [F] [D], M. [R] [I] et Mme [K] [B] (ép. [I]), la SAS Isambert Sogeprim et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] / [Adresse 2] devant le tribunal judiciaire de Paris. Aux termes de leurs dernières conclusions en demande, et au visa des articles 1240 et suivants du code civil, Mme [G] [V], M. [W] [T] et M. [N] [L] demandent au tribunal de : A titre principal, - condamner in solidum Madame [D] et le Syndicat des copropriétaires à faire déposer à leurs frais avancés, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, le balcon appartenant à Madame [D] dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, - Subsidiairement, si le Tribunal jugeait que les balcons sont des parties communes, condamner le Syndicat des copropriétaires seul à faire déposer à ses frais avancés, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, le balcon édifié à la demande de Madame [D], dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, - condamner in solidum la société ENERGIES POSIT’IF, la société EQUATEUR, la MAF, la société ISAMBERT SOGEPRIM GESTION et Madame [D] – ou subsidiairement le Syndicat des copropriétaires si les balcons étaient considérés comme étant des parties communes - à supporter le coût de la dépose du balcon de Madame [D], - condamner in solidum Monsieur et Madame [I] et le syndicat des copropriétaires à faire déposer à leurs frais avancés, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, le balcon appartenant à Monsieur et Madame [I] dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, - Subsidiairement, si le Tribunal jugeait que les balcons sont des parties communes, condamner le Syndicat des copropriétaires seul à faire déposer à ses frais avancés, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, le balcon édifié à la demande de Monsieur et Madame [I], dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, - condamner in solidum la société ENERGIES POSIT’IF, la société EQUATEUR et la MAF et la société ISAMBERT SOGEPRIM GESTION et Monsieur et Madame [I] – ou subsidiairement le Syndicat des copropriétaires si les balcons étaient considérés comme étant des parties communes -, à supporter le coût de la dépose du balcon de Monsieur et Madame [I], - condamner in solidum la société ISAMBERT SOGEPRIM GESTION, la société ENERGIES POSIT’IF, la société EQUATEUR, la MAF et Madame [D] à payer à Madame [V] et Monsieur [T] la somme de 31 166,40 euros, à parfaire au jour de la décision, au titre de leur préjudice de jouissance, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 6.000 euros à chacun des requérants, soit 12.000 euros, au titre de leur préjudice moral ; - Subsidiairement si les balcons étaient considérés comme étant des parties communes, condamner in solidum la société ISAMBERT SOGEPRIM GESTION, la société ENERGIES POSIT’IF, la société EQUATEUR, la MAF et le Syndicat des copropriétaires à payer à Madame [V] et Monsieur [T] les sommes susvisées de 31 166,40 euros, à parfaire au jour de la décision, et de 12.000 euros ; - condamner in solidum la société ISAMBERT SOGEPRIM GESTION, la société ENERGIES POSIT’IF, la société EQUATEUR, la MAF, Monsieur et Madame [I] à payer à Monsieur [L] la somme de 28 917,20 euros, à parfaire au jour de la décision, au titre de son préjudice de jouissance, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 6.000 euros au titre de son préjudice moral ; - Subsidiairement si les balcons étaient considérés comme étant des parties communes, condamner in solidum la société ISAMBERT SOGEPRIM GESTION, la société ENERGIES POSIT’IF, la société EQUATEUR, la MAF et le Syndicat des copropriétaires à payer à Monsieur [L] les sommes susvisées de 28 917,20 euros, à parfaire au jour de la décision, et de 6.000 euros au titre de son préjudice moral ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal ne faisait pas droit à la demande de dépose des balcons, - condamner in solidum la société ISAMBERT SOGEPRIM GESTION, la société ENERGIES POSIT’IF, la société EQUATEUR, la MAF et Madame [D] à payer à Madame [V] et Monsieur [T] : o la somme de 31.166,40 euros, à parfaire au jour de la décision, en réparation de leur préjudice de jouissance ; o la somme de 41.500 euros au titre de la perte de valeur vénale de leur appartement ; o la somme de 6.000 euros à chacun, soit 12.000 euros, au titre de leur préjudice moral ; - Subsidiairement, condamner le Syndicat des copropriétaires au paiement desdites sommes, in solidum avec la société ISAMBERT SOGEPRIM GESTION, la société ENERGIES POSIT’IF, la société EQUATEUR, la MAF; - condamner in solidum la société ISAMBERT SOGEPRIM GESTION, la société ENERGIES POSIT’IF, la société EQUATEUR, la MAF, Monsieur et Madame [I] à payer à Monsieur [L] : o la somme de 28.917,20 euros, à parfaire au jour de la décision, en réparation de son préjudice de jouissance ; o la somme de 40.000 euros au titre de la perte de valeur vénale de son appartement ; o la somme de 6.000 euros au titre de son préjudice moral ; - Subsidiairement, condamner le Syndicat des copropriétaires au paiement desdites sommes, in solidum avec la société ISAMBERT SOGEPRIM GESTION, la société ENERGIES POSIT’IF, la société EQUATEUR, la MAF; En toute hypothèse, - condamner in solidum la société ISAMBERT SOGEPRIM GESTION, la société ENERGIES POSIT’IF, la société EQUATEUR, la MAF, Madame [D], à payer à Madame [V] et Monsieur [T] : o la somme de 324 euros au titre des frais de maitrise d’ouvre exposés en cours d’expertise pour le chiffrage du coût de dépose du balcon de Madame [D], o la somme de 14.828 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, o les frais d’expertise d’un montant de 8.818,87 euros ; - Subsidiairement, condamner le Syndicat des copropriétaires au paiement desdites sommes, in solidum avec la société ISAMBERT SOGEPRIM GESTION, la société ENERGIES POSIT’IF, la société EQUATEUR, la MAF; - condamner in solidum la société ISAMBERT SOGEPRIM GESTION, la société ENERGIES POSIT’IF, la société EQUATEUR, la MAF, Monsieur et Madame [I] à payer à Monsieur [L] : o la somme de 324 euros au titre des frais de maitrise d’ouvre exposés en cours d’expertise pour le chiffrage du coût de dépose du balcon de Monsieur et Madame [I], o la somme de 12.344 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; o les frais d’expertise d’un montant de 8.510,29 euros ; - Subsidiairement, condamner le Syndicat des copropriétaires au paiement desdites sommes, in solidum avec la société ISAMBERT SOGEPRIM GESTION, la société ENERGIES POSIT’IF, la société EQUATEUR, la MAF; - dire que Monsieur [T], Madame [V] et Monsieur [L] seront dispensés de la participation à la dépense commune au titre des frais de procédure à la charge du Syndicat des copropriétaires conformément à l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965, - écarter toute demande de suspension de l’exécution provisoire de droit, - condamner enfin in solidum les défendeurs aux entiers dépens, comprenant les dépens de l’instance de référé expertise et ceux de la présente instance. *** Par conclusions notifiées le 9 janvier 2024, la société d'économie mixte Île-de-France Énergies a saisi le juge de la mise en état afin que celui-ci déclare irrecevables les demandes formées par Mme [G] [V], M. [W] [T] et M. [N] [L] – outre demandes au titre des dépens et frais irrépétibles. Par conclusions notifiées le 7 mars 2024, la SAS Équateur et son assureur la Mutuelle des architectes français (MAF) ont soulevé des fins de non-recevoir identiques, et formé en outre des demandes accessoires au titre des dépens et frais irrépétibles. Par conclusions notifiées le 11 mars 2024, Mme [F] [D] demande également au juge de la mise en état de déclarer irrecevables les demandes formées par Mme [G] [V] et M. [W] [T], et forme en outre des demandes accessoires au titre des dépens et frais irrépétibles. Par conclusions notifiées le 14 mars 2024, M. [R] [I] et Mme [K] [B] (ép. [I]) demandent au juge de la mise en état de déclarer irrecevables les demandes formées par M. [N] [L], et forment en outre des demandes accessoires au titre des dépens et frais irrépétibles. Par conclusions notifiées le 4 juin 2024, la SAS Isambert Sogeprim a soulevé des fins de non-recevoir identiques, et formé des demandes accessoires au titre des dépens et frais irrépétibles. Par conclusions notifiées le 4 juin 2024, le syndicat des copropriétaires a indiqué s'en rapporter à justice. Par conclusions notifiées le 22 mai 2024, Mme [G] [V], M. [W] [T] et M. [N] [L] ont conclu à la recevabilité de leurs demandes et forment en outre des demandes au titre des dépens et frais irrépétibles. *** L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience de plaidoiries du 5 juin 2024, durant laquelle les débats se sont tenus. La décision a été mise en délibéré au 5 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 789 du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir ; » 1 – Sur la recevabilité L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». L'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale ». Il est constant que le délai imparti par ces dispositions constitue un délai préfix insusceptible d'interruption ou de suspension, dont la méconnaissance entraîne la forclusion. En application des articles 2222 et 2224 du code civil, dans leur rédaction issue de la loi no 2008-561 du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent désormais par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. * En l'espèce, les défendeurs à l'instance contestent tous – à l'exception du syndicat des copropriétaires – la recevabilité des demandes formées par Mme [G] [V], M. [W] [T] et M. [N] [L], en soutenant que celles-ci constitueraient en réalité une contestation de décisions d'assemblée générale et auraient donc dû être formées dans le délai imparti par l'article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965. Ces derniers estiment au contraire exercer une action en responsabilité sur le fondement de la théorie dite des troubles anormaux du voisinage et de l'article 1240 du code civil, c'est-à-dire une action personnelle obéissant au délai quinquennal de l'article 2224 du même code. Il est constant que l'assemblée générale des copropriétaires a adopté le 14 octobre 2015 une décision portant autorisation de créer, aux frais des copropriétaires concernés, un balcon en façade d'immeuble (décision n°12), et que Mme [G] [V], M. [W] [T] et M. [N] [L], bien qu'opposants à cette résolution, n'ont pas exercé d'action en contestation dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal de l'assemblée, advenue par lettre recommandée avec avis de réception du 22 octobre 2015. En premier lieu, alors que les défendeurs contestent la recevabilité de l'ensemble des prétentions de Mme [G] [V], M. [W] [T] et M. [N] [L], il doit être relevé que ceux-ci forment en majeure partie des demandes indemnitaires ayant pour objet l'indemnisation des chefs de préjudices qu'ils estiment avoir subis en raison de la construction de balcons en façade de l'immeuble. Ces demandes indemnitaires, expressément formées au visa des articles 1240 et suivants du code civil et étant par conséquent la traduction d'une action en responsabilité extra-contractuelle, n'ont à l'évidence pas pour objet la contestation de décisions d'assemblée générale, et ce de manière directe ou indirecte. Quant aux demandes ayant pour objet la destruction ou dépose de balcons installés en façade de l'immeuble par plusieurs copropriétaires, il ne peut davantage être valablement soutenu que celles-ci constitueraient en fait une contestation d'assemblée générale « par voie d'exception ». Tout d'abord, il convient de relever que les demandeurs ne fondent pas leur action sur les dispositions de l'article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, mais sur celles de l'article 1240 du code civil et la théorie dite des troubles anormaux du voisinage, et qu'ils entendent démontrer l'existence d'un tel trouble résultant de la mise en œuvre de la décision n°12 prise par l'assemblée générale le 14 octobre 2015. A cet égard, il doit être rappelé qu'un copropriétaire peut toujours agir en invoquant un trouble anormal du voisinage, même si celui-ci résulte de l'exécution d'une décision d'assemblée générale régulièrement adoptée, afin d'obtenir indemnisation au titre du préjudice subi ainsi que la condamnation de l'auteur du trouble à prendre toutes mesures propres à le faire cesser. Le seul fait que l'éventuel succès des demandes tendant à la dépose des balcons aboutirait aux mêmes conséquences qu'une annulation de la décision d'assemblée générale portant autorisation de construire ces mêmes balcons, à savoir l'absence de balcons installés en façade de l'immeuble, est sans incidence quant au fait qu'il s'agit en l'espèce de deux actions clairement distinctes. Dans le cas contraire, tout copropriétaire serait privé de la possibilité d'agir afin de faire cesser des troubles anormaux du voisinage dès lors qu'ils découlent en tout ou partie de l'exécution d'une décision d'assemblée générale. En outre, les défendeurs soutiennent que Mme [G] [V], M. [W] [T] et M. [N] [L] ne pouvaient se méprendre sur la portée et les incidences concrètes de la décision d'assemblée générale portant autorisation de construire les balcons, et qu'ils n'ont cependant pas choisi de la contester en justice dans les délais légaux. Il apparaît cependant à la lecture du procès-verbal de l'assemblée générale du 14 octobre 2015 que l'autorisation donnée aux copropriétaires est générale et ne permet pas de déterminer avec précision les dimensions futures des balcons, outre que la réalisation concrète des équipements aurait pu s'avérer non-conforme aux termes de cette autorisation. Par ailleurs, s'agissant uniquement d'une autorisation dont les copropriétaires sont libres d'user, il n'était aucunement acquis à la date de l'assemblée générale que les copropriétaires dont les biens sont situés à l'aplomb de ceux des demandeurs feraient construire des balcons, et que ces derniers pourraient ainsi se prévaloir d'un éventuel trouble de voisinage. Il est en outre précisé, à titre d'exemple, que même un copropriétaire qui aurait voté en faveur de la décision portant autorisation de construire les balcons, et serait par conséquent irrecevable à la contester, demeurerait recevable à agir en responsabilité sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage. Pour les motifs qui précèdent, il apparaît que l'action exercée par Mme [G] [V], M. [W] [T] et M. [N] [L] ne tend pas à la contestation d'une décision d'assemblée générale, si bien qu'elle a été exercée dans les délais impartis. Leurs demandes seront ainsi déclarées recevables, et l'affaire sera renvoyée à la mise en état. 2 – Sur les demandes accessoires - Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société d'économie mixte Île-de-France Énergies, la SAS Équateur et son assureur la Mutuelle des architectes français (MAF), Mme [F] [D], M. [R] [I] et Mme [K] [B] (ép. [I]), et la SAS Isambert Sogeprim seront condamnés in solidum au paiement des dépens de l'incident. - Sur les frais exposés non compris dans les dépens En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Tenus aux dépens, la société d'économie mixte Île-de-France Énergies, la SAS Équateur et son assureur la Mutuelle des architectes français (MAF), ainsi que Mme [F] [D] seront condamnés in solidum à payer à Mme [G] [V] et M. [W] [T] la somme de 1 000,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour l'incident. La société d'économie mixte Île-de-France Énergies, la SAS Équateur et son assureur la Mutuelle des architectes français (MAF), ainsi que M. [R] [I] et Mme [K] [B] (ép. [I]) seront condamnés in solidum à payer à M. [N] [L] la même somme au titre des frais irrépétibles exposés pour l'incident. Les défendeurs à l'instance seront déboutés de leurs demandes respectives à ce titre. PAR CES MOTIFS, Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe, REJETTE la fin de non-recevoir soulevée, et DÉCLARE en conséquence Mme [G] [V], M. [W] [T] et M. [N] [L] recevables en leur action ; CONDAMNE in solidum la société d'économie mixte Île-de-France Énergies, la SAS Équateur et son assureur la Mutuelle des architectes français (MAF), Mme [F] [D], M. [R] [I] et Mme [K] [B] (ép. [I]), et la SAS Isambert Sogeprim au paiement des dépens de l'incident ; CONDAMNE in solidum la société d'économie mixte Île-de-France Énergies, la SAS Équateur et son assureur la Mutuelle des architectes français (MAF), ainsi que Mme [F] [D] à payer à Mme [G] [V] et M. [W] [T] la somme de 1 000,00 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE in solidum la société d'économie mixte Île-de-France Énergies, la SAS Équateur et son assureur la Mutuelle des architectes français (MAF), ainsi que M. [R] [I] et Mme [K] [B] (ép. [I]) à payer à M. [N] [L] la somme de 1 000,00 euros au titre des frais irrépétibles ; DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 2 octobre 2024 à 10 heures, pour toutes conclusions en répliques aux dernières écritures notifiées. A défaut, avis sur la clôture et fixation de l'affaire pour plaidoiries ; RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire. Faite et rendue à Paris, le 5 juillet 2024. Le greffier Le juge de la mise en état
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 3ème section
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
668839f1342d338c20d31548
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA