Tribunal JudiciairePS ctx protection soc 3
Tribunal Judiciaire · PS ctx protection soc 3 — 3 juillet 2024
- ECLI
- 668839f2342d338c20d3155e
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le : ■ PS ctx protection soc 3 N° RG 23/00936 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZQ3G N° MINUTE : Requête du : 21 Mars 2023 JUGEMENT rendu le 03 Juillet 2024 DEMANDERESSE Madame [X] [M] [Adresse 1] [Localité 5] Comparante DÉFENDERESSES S.A.S. [8] [Adresse 2] ( ANCIENNEMENT [9]) [Localité 3] Représentée par Maître FROMONT de la SCP FROMONT BRIENS & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, substitué par Maître BENYAHYA Khadija, avocat plaidant C.P.A.M. DU VAL D’OISE IMMEUBLE “[Adresse 6]” [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Maître Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Décision du 03 Juillet 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 23/00936 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZQ3G COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde SEZER, Juge Christianne PIERRE, Assesseur Jérôme DORIA AMABLE, Assesseur assistés de Marie LEFEVRE, Greffière DEBATS A l’audience du 22 Mai 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2024. JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Le 15 juin 2018, Madame [X] [M], employée en qualité de directrice des comptabilités au sein de la société [9], désormais dénommée [8], a été victime d’un accident. Aux termes de la déclaration d’accident du travail, établie par l’employeur le 2 janvier 2018, alors qu’elle était en fonction à son poste de travail, elle aurait subi un assèchement de ses yeux. Le certificat médical initial, en date du 15 juin 2018 (non produit), fait état d’une kératite bilatérale oculaire. Après enquête, par courrier du 18 avril 2019, notifié à l’employeur, la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise a refusé de prendre cet accident au titre de la législation professionnelle. Madame [M] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis le tribunal judiciaire de Pontoise qui l’a déboutée de son recours par jugement du 3 décembre 2021. Madame [M] a interjeté appel de ce jugement et, par arrêt du 2 février 2023, la cour d’appel de Versailles a fait droit à sa demande de sorte que la caisse a pris en charge l’accident du 15 juin 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels par décision notifiée le 30 mars 2023 à l’assurée. L’état de santé de Madame [M] a été déclaré consolidé au 9 décembre 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle de 19% lui a été reconnu au titre des « séquelles d’une kératite bilatérale reconnue en accident du travail et traitée chirurgicalement consistant en une persistance de tale centrale avec photophobie et correction incomplète de l’acuité visuelle par lentilles sclérales de tolérance moyenne ». Par courrier recommandé en date du 21 mars 2023, Madame [M] a saisi le tribunal judiciaire de Paris afin de faire reconnaître que son accident du travail est dû à la faute inexcusable de son employeur. Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 janvier 2024 à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 mai 2024. A l’audience, Madame [M] demande au tribunal de : Déclarer son recours recevable, Dire que son accident du travail du 15 juin 2018 est dû à la faute inexcusable de son ancien employeur, la société [8] ;Condamner celle-ci à l’indemniser au titre de la majoration de la rente accident du travail ; Dire que la caisse devra faire l’avance de cette somme ; Condamner la société [8] à indemniser la totalité de ses préjudices ; Ordonner une expertise des dommages qu’elle a subi ;Condamner la société [8] à lui verser la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle indique que le vendredi 15 juin 2018, en fin de matinée, alors qu’elle était à son poste de travail, elle a ressenti une vive douleur après avoir gratté ses yeux qui étaient asséchés et la démangeaient ; qu’elle a dû consulter en urgence un ophtalmologue exerçant à proximité de son lieu de travail qui a diagnostiqué une kératite ponctuée superficielle bilatérale qui lui a prescrit un traitement qui s’est avéré inefficace ; que son état de santé ne s’étant pas amélioré, elle a été placée en arrêt de travail du 18 juin au 17 juillet 2018 avant de reprendre son travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique ; que son état de santé s’est néanmoins fortement dégradé nécessitant une hospitalisation puis un nouvel arrêt de travail qui duré près de trois ans et demi et a abouti, après consolidation, à la reconnaissance d’un taux d’incapacité, de sa qualité de travailleuse handicapée et d’un constat d’invalidité par la caisse. Elle affirme que son employeur l’a exposée au risque qui s’est réalisé dont il avait ou aurait dû avoir conscience et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Elle fait valoir qu’en octobre 2016, la société [7] a déménagé pour s’installer dans des locaux situés au dernier étage d’un immeuble, sous les toits en zinc et en pente et orientés plein sud ; qu’elle s’est vue attribuer un bureau dans lequel une climatisation réversible a été installée et dont l’unité intérieure a été installée sur le mur situé face à elle de sorte que le flux d’air froid lui parvenait en plein visage. Elle ajoute que cette climatisation n’a fait l’objet d’aucun entretien avant son accident du travail, la première intervention ayant eu lieu après à sa demande, après son accident, alors qu’elle avait alerté Monsieur [W], son responsable hiérarchique, le 1er avril 2018, de ce qu’elle était gênée par le flux d’air froid, ce dont elle s’était déjà ouverte auprès de ses différents prédécesseurs. Elle ajoute que son bureau était équipé de trois fenêtres-velux dont l’une était située à 1, 5 mètres environ de son visage et anormalement dépourvue de store de sorte que, compte tenu de l’exposition au sud de son bureau, elle était éblouie par les reflets du soleil sur son écran et gênée par la chaleur. Elle fait valoir que son employeur avait ou devait avoir connaissance des risques encourus du fait de ces deux équipements puisque les recommandations de l’INSERM en matière de travail sur écrans évoquent les risques liés tant à l’assèchement de l’air par effet de la climatisation que la nécessité d’éviter les éblouissements. Elle soutient en outre que les mesures qu’elle a effectuées dans son bureau ne sont pas conforme aux préconisations de l’INSERM en matière de confort hygrothermique. Elle reproche également à son employeur de ne pas avoir respecté les préconisations en matière d’espace de travail dès lors qu’elle partageait un bureau de 20 m² avec trois autres salariés et que les différents équipements branchés augmentaient encore la température du bureau ; de ne pas avoir aménagé ses horaires de travail malgré les températures particulièrement élevées au cours du printemps 2018 ; de ne pas lui avoir permis de prendre ses congés. Elle ajoute qu’elle effectuait de nombreuses heures supplémentaires de sorte qu’elle a passé trop de temps sur son écran de travail. Elle invoque le fait qu’entre le déménagement dans les nouveaux locaux et son accident du travail, aucun document unique d’évaluation des risques professionnels n’a été établi au sein de l’entreprise alors que ce document est obligatoire ; que son employeur n’a jamais fait contrôlé par la médecine du travail que les travaux réalisés dans les nouveaux locaux, par une entreprise dont l’activité d’ingénierie était particulièrement récente, et l’aménagement qui en a découlé, permettaient de garantir la santé des salariés. Elle ajoute que l’employeur n’a pas respecté les préconisations du manuel d’utilisation de la climatisation qui préconise une aspiration des filtres à air tous les quinze jours et un nettoyage de purificateurs d’air tous les 6 mois. En défense, la société [8], demande au tribunal de débouter Madame [M] de l’ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire, si sa faute inexcusable venait à être reconnue, elle demande au tribunal de juger que les sommes versées à Madame [M] au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable resteront à la charge définitive de la caisse qui ne pourra lui en réclamer le remboursement. Elle demande en tout état de cause à ce que la requérante soit déboutée de sa demande d’expertise et condamnée au paiement des dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle rappelle tout d’abord qu’ayant été destinataire d’une décision de refus de prise en charge de l’accident déclaré par la caisse, la décision ultérieure de prise en charge, rendue suite au recours introduit par Madame [M], lui est inopposable. Elle soutient ensuite que la salariée ne rapporte pas la preuve de la matérialité du fait accidentel qu’elle invoque et des circonstances dans lesquelles celui-ci est intervenu dès lors qu’il n’existe aucun témoin de l’accident, que l’intéressé n’apporte aucun élément de nature à renseigner le tribunal sur les conditions dans le bureau le jour de l’accident, qu’elle n’a déclaré son accident que six mois plus tard et ne produit pas le certificat médical initial. Elle ajoute qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les faits invoqués par la salariée et la kératite constatée. Elle fait en effet valoir que l’accident n’est survenu que plus de deux ans après le déménagement de la société dans ses nouveaux locaux, qu’aucun autre salarié travaillant dans le bureau de Madame [M] n’a rencontré de difficulté, que le médecin du travail ainsi qu’un ergonome spécialiste de la prévention des risques professionnels ont estimé qu’il n’existait aucun lien entre la pathologie et l’environnement climatique de travail de la salariée et l’ont déclaré apte à reprendre son activité, ne préconisant qu’une limitation du temps sur écran ; qu’elle reconnaît elle-même que son bureau est situé à plus de quatre mètres de la source de froid qui, contrairement à ce que la salariée indique, déverse le flux d’air froid vers le haut et non vers le bas de sorte que celui-ci n’arrive pas « directement dans son visage » comme elle l’affirme ; que l’entretien de la climatisation n’a révélé aucun dysfonctionnement de l’appareil. Elle affirme donc qu’elle ne pouvait en tout état de cause avoir conscience du prétendu risque encouru par sa salariée. La caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, représentée par son conseil, soutenant oralement ses conclusions écrites, demande au tribunal de : Mettre en cause l’assureur de la société [8] et lui déclarer commun et opposable le jugement à intervenir ;Lui donner acte qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal sur le principe de la faute inexcusable ;En cas de reconnaissance de la faute inexcusable, lui donner acte qu’elle s’en rapporte sur la majoration de la rente et la mise en œuvre de l’expertise ainsi que sur l’indemnisation des préjudices dans les limites des sommes habituellement allouées par les juridictions ; En tout état de cause, mettre à la charge de l’employeur les frais de l’expertise et juger qu’elle récupérera auprès de lui le montant de toutes les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance. L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2024 et Madame [M] a été autorisée à produire dans le temps du délibéré une copie d’écran des informations présentées à l’audience, relatives à la photographie des relevés de température et d’humidité qu’elle affirme avoir effectués le 8 mai 2015. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de mise en cause de l’assureur, Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. » L’article 332 du même code prévoit quant à lui : « Le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. » Il découle de ces dispositions qu’il n’appartient pas au tribunal mais à la partie qui y a intérêt ou qui y est invité de mettre en cause un tiers. En l’espèce, la caisse, qui a effectivement intérêt à la mise en cause de l’assureur de l’employeur, n’a néanmoins effectué aucune diligence en ce sens en vue de l’audience de plaidoirie à laquelle elle n’a pas solliciter le renvoi. Elle sera donc déboutée de sa demande de mise en cause. Ce tiers n’étant dès lors pas partie à l’instance, le jugement ne peut lui être déclaré opposable. Sur la faute inexcusable de l’employeur, L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. » En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d'imprudence de la victime - auraient concouru au dommage. Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Ainsi, si dans le cadre d’une demande en reconnaissance du caractère professionnel d’un accident, le salarié bénéficie de la présomption édictée par l’article L. 411-1 du code de la sécurité social selon lequel tout accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé d’origine professionnelle, il appartient au salarié, demandeur à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, d’apporter la preuve des circonstances exactes de son accident, de ce que son employeur avait connaissance du risque auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ainsi que du lien de causalité entre la faute de son employeur et l’accident subi. En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail que Madame [M] a déclaré avoir été victime le 15 juin 2018 d’un assèchement des yeux alors qu’elle était en fonction à son poste de travail. La nature des lésions indiquée étant « kératite ». Dans ses écritures, Madame [M] indique que ses yeux étaient asséchés et la démangeaient de sorte qu’elle les aurait grattés ce qui aurait entraîné la kératite (inflammation de la cornée). Il est constant que le jour de l’accident elle a dû quitter son poste de travail pour se rendre chez un ophtalmologue. Madame [M] ne produit pas le certificat médical initial. Il ressort de la décision de la commission de recours amiable, saisie par la salariée suite au refus initial de prise en charge que lui a opposé la caisse qu’un premier certificat initial, daté du 15 juin 2018 a été établi par le docteur [B] au titre d’une seule « kératite bilatérale ». Ce n’est que le 20 décembre 2018 qu’un nouveau certificat médical initial a été établi par ce même médecin mentionnant cette fois-ci « kératite bilatérale, suite sécheresse oculaire ». Madame [M] impute la sécheresse oculaire dont elle se prévaut à différents éléments liés à son environnement de travail. Elle soutient tout d’abord qu’elle occupe avec trois autres salariés un bureau situé sous les toits dans lequel la température est très élevée dès lors qu’il fait beau et chaud à l’extérieur. Cela serait accentué par le fait que la fenêtre la plus proche de son bureau est dépourvue de store, ce qui a également pour effet de provoquer des reflets éblouissants sur son écran d’ordinateur. Elle soutient en outre que l’air de la pièce est encore asséché par la présence d’une unité de climatisation qui, située à quatre mètres de son bureau lui souffle de l’air froid en plein visage. Elle soutient encore que sa charge de travail ne lui avait pas permis de prendre ses congés et l’avait contrainte à effectuer de nombreuses heures supplémentaires, augmentant son temps d’exposition à son écran d’ordinateur. Cependant, il ressort des pièces versées aux débats que le bureau de Madame [M] est situé à plus de quatre mètres de l’unité de climatisation et que celle-ci diffuse le flux d’air froid vers le haut de la pièce et non vers le bas. En outre, s’il est exact qu’au jour de l’accident, le système de climatisation n’avait pas fait l’objet d’une opération de maintenance contrairement aux recommandations du fabricant, Madame [M] ne rapporte pas la preuve que l’opération effectuée le 24 juillet 2018 ou tout autre inspection de l’appareil ait mis en évidence un dysfonctionnement quelconque de celui-ci. Les mesures que Madame [M] affirme avoir effectuées dans son bureau font apparaître une température de 28 degrés et un taux d’humidité de 29%. Si celles-ci font effectivement apparaître des résultats supérieurs, pour la température (entre 23 et 26 degrés), et inférieurs pour le taux d’humidité (entre 40 et 60% conseillés), aux recommandations en la matière, celle-ci ne sont que des recommandations de « confort » sans que soit identifié un seuil de mise en danger de la santé des salariés ; en outre, ces mesures n’ont été effectuées que sur une journée qui n’est pas le jour de l’accident et Madame [M] ne démontre pas avoir alerté son employeur sur ces mesures. Surtout, lors de sa reprise du travail, madame [M] a fait l’objet d’une visite de reprise et la médecine du travail l’a déclaré apte à reprendre son travail, dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique sans préconiser de modification de son espace de travail, la seule restriction étant la diminution du temps de travail sur écran. En outre, madame [M] indique elle-même partager son espace de travail avec deux à trois autres salariés. Or, il n’est ni allégué ni démontré que l’un d’entre eux ait eu à connaître des mêmes difficultés et la requérante ne verse aucune attestation relative à leur environnement de travail. Or, ni les avertissements généraux contenus dans la notice d’information du fabricant ni les préconisations de l’INSERM en matière de travail sur écran ne saurait suffire à établir la connaissance de l’exposition de la salariée à un risque particulier d’assèchement des yeux par l’employeur. En outre, si Madame [M] produit différents documents relatifs à sa charge de travail et notamment à son retard de congés payés et la réalisation d’heures supplémentaire durant la période de mai et juin 2018, l’ensemble des échanges à ce sujet et notamment les emails relatifs à leur paiement ou récupération sont datés du mois de décembre 2018. Le seul échange antérieur à l’accident est daté du 10 avril 2018 et relatif au solde de congés payés de Madame [M], celle-ci sollicitant un report de ses congés au-delà du mois de mai au regard de l’impossibilité, compte tenu de sa charge de travail, d’écouler l’ensemble de son solde avant cette période. Or, le supérieur de Madame [M] a répondu à cette demande de manière positive, préconisant que l’intéressée prenne rapidement une partie de ses congés compte tenu de l’état de fatigue dont elle faisait état et reporte le surplus sur la période d’août à octobre 2018. Il résulte de tout ce qui précède que Madame [M] ne rapporte pas la preuve de ce que son employeur avait conscience du risque auquel elle était exposée de sorte qu’aucune faute inexcusable ne peut être retenue à l’encontre de la société [8]. Madame [M] sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. En revanche, compte tenu de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Madame [X] [M] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [8] en lien avec son accident du travail du 15 juin 2018 ; DEBOUTE en conséquence Madame [X] [M] et ses demandes de majoration de la rente accident du travail, d’expertise et d’indemnisation ; CONDAMNE Madame [X] [M] au paiement des dépens de l’instance ; DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé à Paris, le 3 juillet 2024. La greffièreLa Présidente N° RG 23/00936 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZQ3G EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : Mme [X] [M] Défendeur : S.A.S. [8] EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 10ème page et dernière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx protection soc 3
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
668839f2342d338c20d3155e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA