Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 4 juillet 2024
- ECLI
- 668839f2342d338c20d31569
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 908 848 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [R] [S] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Sarah KRYS Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/01321 - N° Portalis 352J-W-B7I-C35IF N° MINUTE : 1 JCP JUGEMENT rendu le jeudi 04 juillet 2024 DEMANDERESSE S.A. ELOGIE SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Sarah KRYS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G0517 DÉFENDEUR Monsieur [R] [S], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Philippe PUEL, Greffier d’audience DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 avril 2024 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 juillet 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier de délibéré Décision du 04 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/01321 - N° Portalis 352J-W-B7I-C35IF EXPOSÉ DU LITIGE La société ELOGIE SIEMP a consenti un bail d’habitation à Monsieur [R] [S] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 3] . Suivant acte de commissaire de justice du 19 septembre 2023, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 4582,7 euros au titre de l'arriéré locatif. La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [R] [S] le 20 septembre 2023. Par acte de commissaire de justice signifié le 17 janvier 2024, La société ELOGIE SIEMP a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire prononcer la résiliation du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [R] [S] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : 7332,32 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation,une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, l’occupant restant soumis aux obligations et charges du bail,1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 18 janvier 2024, et un diagnostic social et financier est parvenu au greffe avant l'audience. À l'audience du 5 avril 2024, la société ELOGIE SIEMP demande le bénéfice de son acte introductif d’instance actualisé à la somme de 9088,48 euros. Monsieur [R] [S] s’oppose à la demande de résiliation et demande des délais de paiement pour régler l’arriéré locatif. Il confirme être locataire du logement et fait état de ses difficultés personnelles et économiques. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de résiliation du bail et la demande en paiement Sur la recevabilité La société ELOGIE SIEMP justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, cette obligation étant également prévue pour la recevabilité de la demande de résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur le fond Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Par ailleurs, suivant l'article 1224 du code civil, la résolution résulte notamment, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de bail de rapporter la preuve du manquement contractuel et de justifier de sa gravité suffisante pour permettre la résiliation du contrat aux torts du locataire et par conséquent son expulsion des lieux. En l’espèce, malgré le commandement de payer qui lui a été délivré le 19 septembre 2023, Monsieur [R] [S] n’a manifestement pas réglé la dette locative qui y était mentionnée. La société ELOGIE SIEMP se prévaut en effet au 31 mars 2024 d’une dette locative de 9088,48 euros que Monsieur [R] [S] ne justifie pas avoir réglée et qu’il sera donc condamné à payer, avec intérêts au taux légal à compter du jugement. Par ailleurs, la violation caractérisée et continue par le locataire de son obligation de payer le loyer au terme convenu constitue un manquement suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat à ses torts exclusifs avec effet au 1er avril 2024 en application de l’article 1229 du code civil, et donc pour ordonner son expulsion. De plus, en cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le contrat s’était poursuivi, ce à compter du 1er avril 2024 date d’effet de la résiliation et jusqu’à la libération effective des locaux. Il est rappelé en revanche que Monsieur [R] [S] ne peut être tenu des obligations locatives à compter de la résiliation du bail et cette demande est rejetée. Sur la demande de délais de paiement En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, au regard de la situation financière de Monsieur [R] [S], il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Monsieur [R] [S], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la résiliation du bail d’habitation conclu entre Monsieur [R] [S] et la société ELOGIE SIEMP avec effet au 1er avril 2024, ORDONNE à Monsieur [R] [S] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DIT qu’à défaut de libération volontaire des lieux, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, RAPPELLE que le sort des meubles est régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, CONDAMNE Monsieur [R] [S] à payer à la société ELOGIE SIEMP une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi à compter du 1er avril 2024 et jusqu’à la libération des lieux, CONDAMNE Monsieur [R] [S] à payer à La société ELOGIE SIEMP la somme de 9088,48 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 mars 2024 terme de mars inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, AUTORISE Monsieur [R] [S] à s’acquitter de la somme de 9088,48 euros en 24 versements mensuels de 50 euros au minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties, DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge, REJETTE toutes les autres demandes, DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision, DÉBOUTE La société ELOGIE SIEMP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [R] [S] aux dépens de l’instance. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024, et signé par le juge et le greffier susnommés. Le GreffierLe Juge
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
668839f2342d338c20d31569
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA