Tribunal JudiciairePS ctx protection soc 3
Tribunal Judiciaire · PS ctx protection soc 3 — 3 juillet 2024
- ECLI
- 668839f3342d338c20d3157a
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 4 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 3 Expéditions délivrées aux avocats en LS le : ■ PS ctx protection soc 3 N° RG 20/03023 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTJPW N° MINUTE : Requête du : 25 Novembre 2020 JUGEMENT rendu le 03 Juillet 2024 DEMANDEUR Monsieur [M] [D] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Maître Aymeric WILLIOT, avocat au barreau de PARIS, absent lors des débats DÉFENDERESSES S.A.R.L. [9] [Adresse 13] [Localité 3] Représentée par Maître Vincent GICQUEL, avocat au barreau de VANNES, substitué par Maître POUEY, avocat plaidant ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 8] [Localité 5] Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant Décision du 03 Juillet 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 20/03023 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTJPW PARTIE INTERVENANTE: CPAM D’ILE ET VILAINE [Adresse 7] [Localité 2] COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame SEZER, Juge Michèle BOULEZ, Assesseur Farida EL KHANTOUCHE, Assesseur assistées de Marie LEFEVRE, Greffière DEBATS A l’audience du 29 Mai 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2024. JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Monsieur [M] [D], né le 31 mai 1991 et qui effectuait, dans le cadre de ses études de Master 2, mention mécanique et sciences de l'ingénieur à l'Université de [12], un stage au sein de la SARL [9], a été victime le 25 avril 2016 d'un accident du travail alors qu'il comptait des mors (tiges de fer mesurant entre 3 et 5 mètres de long) entreposés sur un rayonnage métallique, ou rack, lequel a basculé sous l'effet de la surcharge de poids du côté gauche du rayonnage. Le certificat médical initial des lésions concernant Monsieur [M] [D] qui a été transporté d'urgence par les services de secours au CHU [11] de [Localité 2] mentionne « Fracture hémi sacrum gauche/ Fracture cadre obturateur droit /Plaie temporale droite/ Dermabrasions avant/ bras et main droite/ Plaie de vessie et d'urètre » avec une incapacité temporaire de travail de 90 jours. Suivant décision du 19 mai 2016, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge l'accident du travail dont Monsieur [M] [D] a été victime. Le 22 octobre 2020, la 11ème chambre correctionnelle de la cour d'appel de Rennes a reconnu la société [9], prise en la personne de son représentant légal, coupable de faits de mise à disposition de travailleurs d'équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité en ce qui concerne trois travailleurs et l'a condamné au paiement de trois amendes de 1 000 euros et a reconnu la société coupable de l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés. Suivant décision du 28 juin 2021, l'Assurance Maladie de [Localité 10] a pris en charge la rechute déclarée le 17 avril 2021 par Monsieur [M] [D] s'agissant d'une "diminution du débit urinaire suite à une sténose urétrale - post traumatique ", avec une date de guérison fixée à la date du 9 octobre 2021. Suivant décision du 7 mars 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10] a notifié à Monsieur [M] [D] un taux d'incapacité permanente de 30% à effet du 10 octobre 2019 pour les séquelles suivantes « séquelles d'une fracture complexe du bassin consistant en douleur de hanche et discrète raideur de hanche gauche/ séquelles d'une rupture complète de l'urètre consistant en une sténose serrée sans retentissement sur le haut ou le bas appareil responsable de dysurie et pollakiurie. Pas de séquelles pour les plaies. » Après une tentative infructueuse de conciliation des parties, la SARL [9] ayant refusé de concilier par courrier du 27 janvier 2020, Monsieur [M] [D], qui a demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de cette dernière en octobre 2021, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris par courrier recommandé expédié le 27 novembre 2021, réceptionné le 30 novembre 2021. Par jugement du 20 septembre 2022, le tribunal a : Déclaré recevable M. [M] [D] en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable à l'encontre de la SARL [9] ;Dit que l'accident du travail dont M. [M] [D] a été victime le 25 avril 2016 trouve son origine dans une faute inexcusable de la SARL [9] ;Ordonné la majoration à son maximum de la rente servie à M. [M] [D] conformément aux dispositions de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, et dit qu'elle sera versée directement par la Caisse d'Assurance Maladie d'Ille-et-Vilaine, étant précisé que la majoration de la rente devra suivre l'aggravation du taux d'incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions ;Rappelé que les indemnités telles qu'elles seront liquidées et la majoration de la rente, évaluée par la Caisse, seront versées directement à M. [M] [D] par la Caisse d'Assurance Maladie d'Ille-et-Vilaine qui dispose d'un recours à l'encontre de la SARL [9] ;Ordonné, avant dire-droit sur la liquidation des préjudices, une mesure d'expertise confiée au docteur [I] ;Ordonné la consignation par la Caisse d'Assurance Maladie d'Ille-et-Vilaine de 1 800 euros à valoir sur la rémunération de l'expert ;Rappelé que l'avance des frais liés à l'expertise incombe à la Caisse d'Assurance Maladie d'Ille-et-Vilaine qui en récupérera le montant auprès de la SARL [9] ;Fixé à 5 000 euros le montant de la provision allouée à Monsieur [M] [D] au titre des frais avancés de la Caisse d'Assurance Maladie d'Ille-et-Vilaine qui en récupérera le montant auprès de la SARL [9] ;Accueilli l'action récursoire de la Caisse d'Assurance Maladie d'Ille-et-Vilaine ;Rappelé que la provision, les indemnités telles qu'elles seront liquidées et la majoration de la rente, évaluée par la Caisse, seront versées directement à Monsieur [M] [D] par la Caisse d'Assurance Maladie d'Ille-et-Vilaine qui en récupérera les montants auprès de la SARL [9] ;Sursis à statuer sur toutes les autres demandes des parties ; Ordonné l'exécution provisoire de la décision ;Réservé les dépens. Le docteur [I] a rendu son rapport le 27 janvier 2023. Après un renvoi, les parties ont été convoquées à l’audience du 29 mai 2024. Par conclusions adressées par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception, Monsieur [D], par l'intermédiaire de son conseil, indique se désister d’instance et d’action et sollicite que les dépens soient mis à la charge de la société [6]. La société [9], représentée par son conseil, indique au tribunal accepté ce désistement. Sur les demandes de la caisse, elle demande à ce que celle-ci soit déboutée de sa demande en remboursement de la somme de 1 800 euros correspondant aux frais de l’expertise, cette somme lui ayant dors-et-déjà été remboursée. La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10] accepte le désistement et précise que c’est la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine qui a dû faire l’avance des frais. La caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine, partie intervenante, a sollicité une dispense de comparution, au terme de ses écritures, elle indique accepter le désistement mais demande au tribunal de : Condamner la SARL [9] à lui rembourser l’ensemble des sommes dont elle a sera amenée à faire l’avance au titre de la réparation des préjudices personnelles de la victime ; Condamner la SARL [9] à lui rembourser les sommes de : 5 000 euros versée au titre de la provision allouée à la victime par le jugement du 20 septembre 2022 ; 1 800 euros au titre des frais de consignation sur la rémunération de l’expertise auprès de la Régie du tribunal judiciaire de Paris ;Condamner la SARL [9] au paiement des dépens. L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur le désistement, Il résulte des articles 384, 385 et 394 du code de procédure civile que seules les parties introduisant l’instance, elles ont la liberté d’y mettre fin avant qu’elle ne s’éteigne par l’effet du jugement. En l’espèce, il convient de constater le désistement d’instance et d’action de Monsieur [M] [D], de constater l’acception de ce désistement par l’ensemble des parties défenderesses et l’extinction de la présente instance. Sur les demandes de la caisse, En matière de faute inexcusable, les sommes dues à la victime d’une faute inexcusable au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation de ses préjudices personnels sont prises en charge par la caisse primaire d’assurance maladie qui dispose d’une action récursoire contre l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue. De même, les frais d’expertise sont avancés par la caisse mais sont à la charge définitive de l’employeur. En l’espèce, il est constant qu’en application du jugement du 20 septembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine s’est vue mettre à sa charge le versement des sommes correspondant à la majoration de la rente, a fait l’avance de la somme de 5 000 euros accordé à Monsieur [D] à titre de provision et de la somme de 1 800 euros au titre des frais de l’expertise. Or, ces sommes doivent être mises à la charge de la société [9] qui a vu sa responsabilité engagée en raison de la faute inexcusable qu’elle a commise. La société fait valoir qu’elle a déjà procédé au remboursement de la somme de 1 800 euros correspondant au frais d’expertise sans le démontrer, ne produisant aucun document en ce sens. Elle sera donc condamnée à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine l’ensemble des sommes dont elle a dû faire l’avance. Sur les dépens, La société [9] qui succombe à la présente instance, est condamné au paiement des dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, Dans les rapports entre le salarié et l’employeur, CONSTATE le désistement de Monsieur [M] [D] de la présente instance ainsi que de toute action en reconnaissance de la faute inexcusable et liquidation du préjudice qui en est résulté à l’encontre de la SARL [9] ; DECLARE le désistement parfait compte tenu de l’acceptation de l’ensemble des parties défenderesses ; DIT que ce désistement emporte extinction de la présente instance et de l’action ainsi que le dessaisissement du tribunal ; Dans les rapports entre la caisse et l’employeur, CONDAMNE la SARL [9] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine les sommes mises à sa charge au titre de la majoration de la rente ; CONDAMNE la SARL [9] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine les sommes suivantes : 5 000 euros au titre de la provision allouée à Monsieur [M] [D] à titre de provision par le jugement de la présente juridiction en date du 20 septembre 2022 ;1 800 euros au titre des frais de l’expertise réalisée par le docteur [I], fixés par ordonnance de taxe du 27 janvier 2023 ; CONDAMNE la SARL [9] au paiement des dépens de l’instance ; Fait et jugé à Paris, le 3 juillet 2024. Le GreffierLe Président N° RG 20/03023 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTJPW EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : M. [M] [D] Défendeur : S.A.R.L. [9] EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 7ème page et dernière
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx protection soc 3
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
668839f3342d338c20d3157a
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