Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 5 juillet 2024
- ECLI
- 668839f3342d338c20d3157d
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 410 312 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [K] [D] L’APJA 75, Copie exécutoire délivrée le : à : CABINET JOURDAN Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 24/01800 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4L55 N° MINUTE : JUGEMENT rendu le vendredi 05 juillet 2024 DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] - [Adresse 5] [Localité 9],Représenté par son syndic le cabinet DENFERT-IMMO - CABINET JOURDAN sis [Adresse 6] - [Localité 9], agissant poursuite et diligences de son représentant légal le CABINET JOURDAN, dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 8] représenté par Mme [P] [V], munie d’un pouvoir de représentation DÉFENDERESSES Madame [K] [D] demeurant [Adresse 2] - [Localité 9] non comparante, ni représentée L’APJA 75, es qualité de tuteur de Mme [D] [K] sis [Adresse 3] - [Localité 7] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Président, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 avril 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 juillet 2024 par Eloïse CLARAC, Président, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier Décision du 05 juillet 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01800 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4L55 EXPOSE DU LITIGE Madame [K] [D] est propriétaire des lots n°119 et 135 d'un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 9], soumis au régime de la copropriété. Par acte de commissaire de justice en date du 8 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 5] à [Localité 9], représenté par son syndic, le Cabinet JOURDAN, a fait assigner Madame [K] [D] et l'APJA 75 en qualité de tuteur de cette dernière, devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui verser les sommes suivantes : - 4 103,12 euros au titre des charges de copropriété pour la période du 1er janvier 2022 au 1er mars 2024, appel du 1er trimestre 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 3 février 2023 pour la somme de 3 450,93 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, - 229,55 euros au titre des frais de recouvrement, - 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, - 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble explique que malgré des relances, des charges échues restent impayées, ce qui lui cause des difficultés de gestion et de trésorerie. A l'audience du 4 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son avocat, a maintenu l'ensemble de ses demandes. Madame [K] [D] et son tuteur, régulièrement assignés à étude, n'ont pas comparu. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les charges de copropriété En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965. En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible. Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité. En l'espèce le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats : - le justificatif de la qualité de copropriétaire de Madame [K] [D] tel que cela résulte du relevé de propriété pour les lots n°119 et 135, - le relevé individuel de compte portant sur la période du 1er janvier 2022 au 27 février 2024 et arrêté à cette date à 4 103,12 euros, - les appels de fonds couvrant la période, - les comptes de charges pour les années 2021, 2022 - les procès-verbaux d'assemblée générale de copropriété en date du 18 mai 2021, 28 mars 2022 et 2 juin 2023, ayant notamment : ? approuvé les comptes pour les exercices 2021, 2022, ? approuvé le budget prévisionnel pour les exercices 2023, 2024 ? décidé des travaux ou opérations suivants : réalisation d'une étude confortement du plancher haut en cave. Au vu des pièces produites, Madame [K] [D] est redevable, au titre des charges de copropriété et de travaux, de la somme de 4 103,12 euros, pour la période allant du 1er janvier 2022 au 27 février 2024, incluant l'appel provisionnel du 1er trimestre 2024 et l'appel complémentaire pour défaut de trésorerie du 27/02/2024 outre les intérêts au taux légal à compter du 3 février 2023 pour la somme de 1 272,93 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6, 1231-7, 1342-10 et 1344-1 du code civil, compte tenu des paiements postérieurs à la mise en demeure. Sur les frais de recouvrement Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur et les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Si le syndicat de copropriétaires peut prétendre imputer au seul copropriétaire défaillant la charge des frais qu'il a exposé pour le recouvrement de sa créance, encore faut-il qu'il justifie de leur montant et de leur caractère postérieur à une mise en demeure et que ces frais ne soient pas déjà compris dans les dépens. Les frais de mise en demeure en date du 9 février 2022 sont justifiés avec la production du bordereau d'accusé réception, et le syndicat des copropriétaires justifie aussi avoir délivré une sommation de payer le 3 février 2023. Cependant, l'article 64 du décret du 17 mars 1967, valide le recours à une lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour les notification et mise en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965, dès lors, les frais nécessaires seront retenus au montant de 6,50 euros, coût de l'envoi d'un courrier recommandé avec accusé de réception par acte. En conséquence la somme globale de 13 euros sera accordée au titre des frais nécessaires. Avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2023. Sur les dommages et intérêts Conformément à l'article 1231-6, alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l'espèce, il n'est pas établi que Madame [K] [D] s'est volontairement abstenue du paiement de ses charges. Il résulte de sa situation de vulnérabilité qu'elle n'était pas en mesure de gérer son patrimoine. Et il convient de relever qu'elle a été placée sous tutelle par jugement du 16 septembre 2022 et que s'il subsiste une dette importante, des prélèvements réguliers de 300 euros ont été mis en place depuis. Il y a lieu en conséquence, de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts. Sur les demandes accessoires Madame [K] [D], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Condamné aux dépens, Madame [K] [D] devra verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 5] à [Localité 9] une somme qu'il est équitable de fixer à 800 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Madame [K] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 5] à [Localité 9], pris en la personne de son syndic le Cabinet JOURDAN, les sommes suivantes : - 4 103,12 euros au titre des charges de copropriété et de travaux impayés pour la période allant du 1er janvier 2022 au 27 février 2024, incluant l'appel provisionnel du 1er trimestre 2024 et l'appel complémentaire pour défaut de trésorerie du 27/02/2024, avec intérêt au taux légal à compter du 3 février 2023 pour la somme de 1 272,93 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, - 13 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2023, RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à l'assignation viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées, REJETTE la demande formulée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 5] à [Localité 9] au titre des dommages-intérêts, CONDAMNE Madame [K] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 5] à [Localité 9] pris en la personne de son syndic le Cabinet JOURDAN, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 5] à [Localité 9] du surplus de ses demandes, CONDAMNE Madame [K] [D] aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et signé par le président et le greffier susnommés. Le greffierLe président Décision du 05 juillet 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01800 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4L55
Articles de loi cités
article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
668839f3342d338c20d3157d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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